Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2201144, 2202045, 2202049, 2203158 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124965 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E…, Mme C… E…, M. A… E… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n°s 2201144, 2202045, 2202049, 2203158 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24TL01432, Mme D… E…, représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la procédure d’imposition de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité visant au contrôle de l’ensemble de ses obligations déclaratives ; l’administration ne peut pas, à l’aide de documents recueillis au cours de la vérification d’une comptabilité, opérer des redressements concernant les revenus fonciers ; il appartenait au service de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les opérations autres de la société, cette dernière n’étant pas une société transparente au sens des dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts ;
– la vérification de comptabilité de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
– la taxe sur les véhicules au titre de l’année 2017 est infondée dès lors que l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié les bases de cette taxe ;
– la taxe sur les véhicules au titre des années 2018 et 2019 est infondée dès lors que le service aurait dû affecter cette taxe d’un coefficient pondérateur et pratiquer l’abattement de 15 000 euros en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-TFP-TVS-30 paragraphe § 330 du 6 juin 2018 ;
– l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la société La Provence entraîne nécessairement l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’associée dès lors que les rehaussements dont cette dernière a fait l’objet procèdent de la vérification des écritures de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de l’appelante n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24TL01433, Mme C… E…, représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la procédure d’imposition de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité visant au contrôle de l’ensemble de ses obligations déclaratives ; l’administration ne peut pas, à l’aide de documents recueillis au cours de la vérification d’une comptabilité, opérer des redressements concernant les revenus fonciers ; il appartenait au service de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les opérations autres de la société, cette dernière n’étant pas une société transparente au sens des dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts ;
– la vérification de comptabilité de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
– la taxe sur les véhicules au titre de l’année 2017 est infondée dès lors que l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié les bases de cette taxe ;
– la taxe sur les véhicules au titre des années 2018 et 2019 est infondée dès lors que le service aurait dû affecter cette taxe d’un coefficient pondérateur et pratiquer l’abattement de 15 000 euros en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-TFP-TVS-30 paragraphe § 330 du 6 juin 2018 ;
– l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la société La Provence entraîne nécessairement l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’associée dès lors que les rehaussements dont cette dernière fait l’objet procèdent de la vérification des écritures de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de l’appelante n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
III – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24TL01434, M. A… E…, représenté par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la procédure d’imposition de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité visant au contrôle de l’ensemble de ses obligations déclaratives ; l’administration ne peut pas, à l’aide de documents recueillis au cours de la vérification d’une comptabilité, opérer des redressements concernant les revenus fonciers ; il appartenait au service de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les opérations autres de la société, cette dernière n’étant pas une société transparente au sens des dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts ;
– la vérification de comptabilité de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
– la taxe sur les véhicules au titre de l’année 2017 est infondée dès lors que l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié les bases de cette taxe ;
– la taxe sur les véhicules au titre des années 2018 et 2019 est infondée dès lors que le service aurait dû affecter cette taxe d’un coefficient pondérateur et pratiquer l’abattement de 15 000 euros en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-TFP-TVS-30 paragraphe § 330 du 6 juin 2018 ;
– l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la société La Provence entraîne nécessairement l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’associé dès lors que les rehaussements dont ce dernier fait l’objet procèdent de la vérification des écritures de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de l’appelant n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
IV – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24TL01435, M. B… E…, représenté par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la procédure d’imposition de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité visant au contrôle de l’ensemble de ses obligations déclaratives ; l’administration ne peut pas, à l’aide de documents recueillis au cours de la vérification d’une comptabilité, opérer des redressements concernant les revenus fonciers ; il appartenait au service de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les opérations autres de la société, cette dernière n’étant pas une société transparente au sens des dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts ;
– la vérification de comptabilité de la société La Provence est irrégulière dès lors qu’elle a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
– la taxe sur les véhicules au titre de l’année 2017 est infondée dès lors que l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié les bases de cette taxe ;
– la taxe sur les véhicules au titre des années 2018 et 2019 est infondée dès lors que le service aurait dû affecter cette taxe d’un coefficient pondérateur et pratiquer l’abattement de 15 000 euros en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-TFP-TVS-30 paragraphe § 330 du 6 juin 2018 ;
– l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la société La Provence entraîne nécessairement l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’associé dès lors que les rehaussements dont ce dernier fait l’objet procèdent de la vérification des écritures de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de l’appelant n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Provence, dont l’objet social est l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la vente et la location d’appartements, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de cette procédure, des propositions de rectification ont été envoyées aux associés de cette société, les consorts E…, leur notifiant des rehaussements en matière d’impôt sur les revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de revenus fonciers et de bénéfices non commerciaux, correspondant à leurs quotes-parts dans les résultats rehaussés de la société. Les réclamations contentieuses présentées par les consorts E… ont été rejetées par l’administration fiscale. Par les présentes requêtes, ces derniers demandent à la cour d’annuler le jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont chacun été assujettis. Il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Aux termes de l’article 195 A de l’annexe II au code général des impôts : « Les personnes qui exercent l’option sont soumises à l’ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables ». Aux termes de l’article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (…) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus (…), ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; (…) ". Enfin, en vertu de l’article 1010 B du code général des impôts, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules des sociétés sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ». Aux termes de l’article 172 bis du code général des impôts : « Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l’administration par les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (…) ». Les articles 46 B et 46 C de l’annexe III au même code soumettent les sociétés immobilières visées à l’article 172 bis du code général des impôts à des obligations déclaratives particulières. Aux termes de l’article 46 D de l’annexe III au même code : « Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ». Il résulte de ces dispositions qu’afin d’examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l’article 46 D de l’annexe III au code général des impôts impose de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l’administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés.
4. Il résulte de l’instruction que la société La Provence, dont les consorts E… sont associés, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis l’année 2005, qu’elle a renoncé à son option à compter du 1er octobre 2018, et que, par courrier du 8 septembre 2020, l’administration fiscale lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La circonstance qu’une société civile immobilière ne soit pas contrainte de tenir une comptabilité en bonne et due forme ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre du contrôle sur place mentionné au point 3 du présent arrêt qui, s’il doit se dérouler dans le respect des garanties générales conférées aux contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, ne saurait néanmoins être regardé comme une vérification de comptabilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par les consorts E…, que l’administration aurait exigé la production de documents ou de pièces autres que ceux que la société était tenue de conserver en vertu des dispositions précitées de l’article 46 D de l’annexe III au code général des impôts. Enfin, la circonstance que l’administration ait adressé à la société un imprimé mentionnant « avis de vérification de comptabilité » au lieu d’un imprimé séparé mentionnant un « avis de contrôle sur place », ne peut, à elle seule, être regardée comme étant de nature à induire celle-ci en erreur sur la nature des documents à produire au cours du contrôle et ne l’a privée d’aucune garantie. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu légalement diligenter de façon concomitante d’une part, une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, ainsi que le lui permettent les dispositions citées au point 2 du présent arrêt, et, d’autre part, un contrôle sur place en matière de revenus fonciers et de bénéfices non commerciaux concernant les consorts E…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait dû dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 et les autres opérations de contrôle sur place réalisées sur les opérations autres de la société, à l’origine des impositions en litige, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la période vérifiée mentionnée sur l’avis de vérification de comptabilité comprenait l’année 2019, année pour laquelle la société La Provence n’était plus redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l’abandon de son option à compter du 30 septembre 2018, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a limité son contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018. Par conséquent, la procédure n’est pas irrégulière pour ce motif.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois (…) ». En outre, aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Enfin, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 bis K de ce code et du I d de l’article 46 C de son annexe III, alors applicables, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers.
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière et qui perçoivent des revenus fonciers n’entrent pas dans le champ des prévisions du 1° de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d’aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l’activité modeste, limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont ces entreprises peuvent faire l’objet. Il est constant que la société civile immobilière La Provence exerçait pour partie une activité civile de location immobilière. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la vérification sur place des livres ou documents comptables de l’activité civile de location immobilière de la société La Provence ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois.
8. D’autre part, la société civile immobilière La Provence a exercé une activité non commerciale de sous-location d’un appartement au cours de la période en litige et n’a pas déclaré les revenus issus de cette activité au titre des bénéfices non commerciaux ainsi qu’elle y était tenue. En outre, il résulte de l’instruction, comme les appelants s’en prévalent d’ailleurs eux-mêmes, que la société civile immobilière La Provence n’a pas tenu de comptabilité commerciale au sens de l’article 286 du code général des impôts, cité au point 2 du présent arrêt, et que l’administration fiscale a dressé un procès-verbal d’absence de présentation de comptabilité le 26 octobre 2020. Dans ces conditions, et alors que le contrôle a duré moins de six mois, les consorts E… ne peuvent utilement se prévaloir du dépassement du délai de trois mois, prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l’activité de sous-location immobilière de la société La Provence.
9. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le contrôle sur place de la société La Provence s’est étendu sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition de la société La Provence est irrégulière et que, par voie de conséquence, les procédures d’imposition les concernant, en matière d’impôt sur le revenu, sont aussi irrégulières.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Les consorts E… contestent le bien-fondé des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés notifiés à la société La Provence. Toutefois, ces rappels sont sans influence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de manière distincte, et qui sont en litige dans la présente instance. Par suite, les moyens correspondants ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les consorts E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E…, Mme C… E…, M. A… E…, M. B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°s 24TL01432, 24TL01433, 24TL01434, 24TL01435
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