Annulation 15 février 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2400760 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… G… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400760 du 15 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale du même tribunal les conclusions de la requête de M. G… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. G…, représenté par Me Allene Ondo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur son droit au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– il pouvait bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire, en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a contesté la matérialité de nouveaux faits reprochés à l’occasion de son placement en garde-à-vue le 19 décembre 2023 et ceux-ci n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, de sorte que sa présence en France ne peut être regardée comme constitutive d’une menace grave pour l’ordre public ;
– l’intérêt supérieur de son fils A… n’a pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
– la décision de refus de délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où il ne présentait aucun risque de fuite et où sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de revoir son fils alors qu’il dispose d’un droit d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1989 à Sbeïtla (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2012. Par un arrêté du 5 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le 15 novembre 2021, M. G… a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par des arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne, d’une part, a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 février 2024, dont M. G… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale du même tribunal les conclusions de la requête de M. G… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et rejeté le surplus de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 19 juillet 2024, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. G… pour la présente instance, la demande présentée par l’appelant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ".
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à M. G…, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir constaté que celui-ci ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du c de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en raison d’un séjour irrégulier sur le territoire français à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, lui a opposé, d’une part, l’absence de justification de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, C…, née le 9 novembre 2016 de sa relation avec Mme B… E…, ressortissante française, et A…, né le 22 avril 2021 à Toulouse de sa relation avec Mme D… F…, ressortissante française, et, d’autre part, la menace pour l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire français au regard de sa condamnation, par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 janvier 2021, à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et pour des faits de violence aggravée suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis respectivement le 19 mai 2017 et le 8 janvier 2018 sur la personne de Mme E….
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est le père d’un enfant, A…, né le 22 avril 2021 à Toulouse de sa relation avec Mme D… F…, ressortissante française, avec laquelle il est séparé depuis le mois de novembre 2022. Saisi aux fins de se prononcer sur la situation de l’enfant, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, par une décision du 8 décembre 2023, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme F…, fixé à son domicile la résidence de l’enfant, maintenu le droit de M. G… de surveillance sur l’entretien et l’éducation de A… ainsi que son droit d’accueil et a maintenu à 70 euros par mois la contribution de M. G… aux frais d’entretien et d’éducation de A…. L’appelant produit les justificatifs de virements mensuels, de montants variables compris entre 70 et 150 euros, effectués au profit de Mme F… sur les périodes courant de novembre 2022 à mars 2023 et de juin 2023 à février 2024. Il produit en outre des témoignages de voisins, datant du mois de septembre 2023, attestant de ce qu’il est un père attentionné pour son fils A…, l’enquête sociale ordonnée par décision de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2023 ayant de son côté fait ressortir que les visites de A… chez son père bénéficiaient d’une « forte mobilisation de celui-ci pour l’accueil de son enfant, avec des sorties et occupations ludiques et d’un rythme de vie conforme aux exigences en la matière. ». Si ces éléments tendent à démontrer que, à la date de l’arrêté en litige, M. G… contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils A…, le préfet était toutefois fondé à lui refuser l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3 du présent arrêt, au motif que son comportement constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, au regard de la gravité des faits commis par l’appelant ayant donné lieu à sa condamnation, le 13 janvier 2021, à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis, de leur caractère répété et récent à la date de l’arrêté en litige. A cet égard et contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas retenu, pour fonder sa décision, la commission par M. G… de nouveaux actes de violence ayant donné lieu à son audition le 19 décembre 2023, mais simplement constaté que celui-ci n’avait, à cette occasion, pas reconnu les faits ayant donné lieu à sa condamnation. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre et sur laquelle est fondée la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, en particulier le fait que la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, par une décision du 8 décembre 2023, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme F… et fixé à son domicile la résidence de A…, la décision refusant d’admettre M. G… n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les moyens soulevés par la voie l’exception et tiré de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appelant ne peuvent qu’être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7 du présent arrêt, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur du fils de M. G…, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. G… qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a fait l’objet, le 5 février 2014, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, si le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. G…, celui-ci ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 3° de l’article L.612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code précité visés dans son arrêté et sur le fondement desquels il pouvait légalement le faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, M. G… qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait privée de base légale
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Eu égard à ce qui été précédemment exposé, notamment le fait que M. G… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée, qu’il a également fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’à cet égard sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, nonobstant le fait que l’intéressé établisse contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils A… et bénéficie d’un droit d’accueil pour lui.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
16. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle préfet de la Haute-Garonne a assigné M. G… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’étant assorties d’aucun moyen, elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout de qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. G… n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Allene Ondo une quelconque somme en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. G….
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Orane Allene Ondo.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président-rapporteur,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01352
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