Rejet 3 mai 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mai 2024, N° 2303737 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124968 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303737 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 5 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience sans mentionner les dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative permettant une telle dispense, alors que l’intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
– les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens relatifs à l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige et à l’insuffisance de motivation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
– il est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
– il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; chacune des décisions aurait en outre dû faire l’objet d’une motivation distincte ;
– le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est placé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
– cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a communiqué, préalablement à son édiction, ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration visé dans son arrêté ni le rapport médical préalable ni la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine ;
– elle n’a pas été en mesure de vérifier, d’une part, si la spécialité de chacun des médecins composant le collège leur permettait d’avoir un avis éclairé sur ses pathologies, d’autre part, si le médecin qui a rédigé le rapport préalable n’a réellement pas siégé au sein du collège de médecins ; en outre, il n’est pas établi que le rapport médical a été rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne donne pas de précision sur la disponibilité, l’accessibilité et le coût en Algérie du traitement qu’elle suit ; rien ne permet par ailleurs de déterminer les sources en matière de documentation médicale sur lesquelles s’est appuyé le collège de médecins pour fonder son avis ;
– cette décision a été prise en méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a pour conséquence d’interrompre les soins dont elle bénéficie en France ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle a également été prise en méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 bis de ce même accord, dès lors qu’elle est effectivement à la charge de son fils et sa belle-fille, laquelle est de nationalité française ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
– le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 aout 1962 à Chlef (Algérie), est entrée en France le 11 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 15 janvier 2020 au 15 avril 2020. Elle a sollicité, le 7 mai 2020, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée en dernier lieu jusqu’au 1er mars 2022 en raison des restrictions de circulation mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L’intéressée a demandé, le 3 juin 2022, le renouvellement de son droit au séjour en raison de son état de santé ainsi que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; (…) « . L’article R. 741-2 de ce code dispose que : » La décision mentionne que l’audience a été publique sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen tiré de ce que le prononcé de conclusions à l’audience constituerait une garantie fondamentale pour les justiciables et serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe que la requérante avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ".
7. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 et 7, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet arrêté mentionne par ailleurs les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A… et indique avec suffisamment de précisions les éléments de fait sur lesquels il se fonde, notamment les circonstances que l’appelante ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder, dans son pays d’origine, aux soins qui lui sont nécessaires, qu’en dépit de la présence en France de membres de sa famille, elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’elle y aurait créés au regard de sa présence récente sur le territoire français et qu’elle dispose de moyens de subsistance lui ayant permis de subvenir à ses besoins en Algérie jusqu’à son entrée en France.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’il vient d’être exposé. En tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans son arrêté que l’intéressée n’entrait pas dans le champ d’application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige, en vertu duquel ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans le pays de renvoi. Par ailleurs, la décision relative au délai de départ volontaire précise que l’appelante ne justifie pas de circonstance particulière impliquant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne a motivé la décision fixant le pays de renvoi de Mme A… au motif qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’y était pas exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2022 refusant d’admettre Mme A… au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de trente jours pour exécuter cette mesure d’éloignement et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, eu égard notamment à sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’appelante avant de prendre son arrêté. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations précitées, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 du code précité dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
12. D’une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à Mme A… le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement à la décision de refus de séjour. Le préfet n’était en outre pas tenu de joindre à son arrêté l’avis du collège de médecins. Enfin, le représentant de l’Etat n’a pas l’obligation, pour fonder sa décision, de consulter un médecin attaché à l’un des consulats de France situés dans le pays d’origine du demandeur ou son médecin habituel.
13. D’autre part, l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation de Mme A…, produit en première instance par le préfet de la Haute-Garonne et communiqué à l’intéressée dans le cadre de cette instance, mentionne le nom du médecin rapporteur ainsi que celui des trois médecins ayant composé le collège, les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 11 du présent arrêt, n’imposant à cet égard pas que la spécialité des médecins composant le collège soit mentionnée. Il ressort des mentions de cet avis que le médecin ayant rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège de médecins, le représentant de l’Etat n’étant à cet égard pas tenu de produire l’acte de désignation du médecin rapporteur. En outre, le bordereau de transmission de cet avis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au préfet de la Haute-Garonne mentionne que le rapport établi le 21 juillet 2022 a été transmis au collège de médecins ayant rendu l’avis du 29 août 2022.
14. Enfin, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas l’obligation de préciser si le traitement requis par l’état de santé de Mme A… était disponible de manière continue sur la totalité du territoire de l’Algérie et accessible à l’ensemble de la population, ni de se prononcer sur le coût de ce traitement dans ce pays. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège de médecins pour rendre son avis, la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, établie conformément à l’annexe II à l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé et qui consiste en une liste des différents outils et références documentaires pouvant être mobilisés par le collège des médecins de l’office en fonction de la pathologie constatée, étant, en tout état de cause, librement accessible via le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
15. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour serait entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins, devant entraîner son annulation.
16. En deuxième lieu, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger ayant sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’autorité administrative ne peut légalement refuser la délivrance d’un tel certificat que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine et que si l’intéressé y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
17.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, lequel, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé lui permettait d’y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par l’appelante qui a levé le secret médical, établis par le docteur C…, médecin généraliste, et par le docteur F…, médecin psychiatre, que celle-ci présente des troubles anxiodépressifs sévères réactionnels et s’est vu prescrire un accompagnement psychothérapeutique avec traitement médicamenteux et préconisé un maintien dans un cadre familial rassurant et sécurisant. L’appelante soutient qu’elle présente un état post-traumatique faisant suite au décès de son époux et à son isolement social. Elle soutient en outre qu’elle s’est habituée aux praticiens qu’elle consulte très régulièrement, en particulier le docteur F…, médecin psychiatre, et qu’en cas de retour en Algérie, elle devrait faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un psychiatre, alors qu’elle ne possède pas de véhicule et serait isolée, que le système de couverture sociale algérien ne prend pas en charge les soins psychiatriques et qu’elle ne dispose que de faibles ressources.
18. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par les certificats médicaux qu’elle produit, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, le certificat médical établit le 3 mars 2022 par le F… précisant d’ailleurs sur ce point que les troubles dépressifs sévères dont elle est atteinte ont nécessité plusieurs séjours en milieu psychiatrique dans ce pays. Par ailleurs, si l’appelante se prévaut de la relation qu’elle a nouée avec les praticiens qui la suivent en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a consulté pour la première fois le psychiatre qui assure son suivi médical que quelques mois avant l’édiction de l’arrêté en litige et deux ans après son entrée en France. Mme A… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas, par elle-même ou par le soutien du système de couverture médicale algérien ou celui de membres de sa famille, assurer le financement de son suivi médical et de son traitement médicamenteux. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir, ainsi qu’elle le soutient, ni que son retour en Algérie, où elle a vécu jusqu’en 2020 et s’y est ainsi maintenu treize ans après le décès de son époux, aurait nécessairement pour conséquence de réactiver un stress post-traumatique, ni qu’elle ne pourrait y bénéficier d’un soutien de la part de proches. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / b) (…) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ".
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée, depuis son arrivée en en France en 2020, chez son fils D… E…, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 11 janvier 2030, et sa belle-fille qui est de nationalité française. L’appelante se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, en particulier de ses fils et belles-filles qui participeraient à sa prise en charge financière. Elle soutient en outre que la pension de réversion qu’elle perçoit ne lui permettrait pas de vivre décemment en Algérie. Toutefois, d’une part, Mme A… ne peut se prévaloir de la nationalité française de sa belle-fille, dès lors qu’elle n’en est pas l’ascendante, pour soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’au moins un de ses fils présents en France aurait la nationalité française. Dès lors, nonobstant le fait que le préfet de la Haute-Garonne, pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… sur ce fondement, ne lui ait pas opposé le fait qu’aucun de ses enfants n’avait la nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
22. Mme A… soutient avoir fixé l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux en France et se prévaut à ce titre de la durée de son séjour en France, de l’absence de toute attache en Algérie et de la présence en France de nombreux membres de sa famille, en l’occurrence de sa mère, deux sœurs et un frère, ses trois fils et ses trois petites-filles et deux petits-fils, qui sont pour certains de nationalité française et pour d’autres titulaires de certificats de résidence. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, l’appelante, qui avait vécu jusqu’à l’âge de 57 ans en Algérie, séjournait depuis moins de trois ans en France. Par ailleurs, si de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, elle en est demeurée éloignée, y compris après le décès de son époux survenu en 2006, jusqu’à son entrée sur le territoire français en mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour au titre duquel elle n’avait pas vocation à s’installer durablement en France. Enfin, si l’appelante soutient qu’elle habitait en Algérie, depuis 2007, un appartement dans une maison insalubre, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait trouver un logement décent et correspondant à ses capacités financières dans ce pays. Dans ces conditions, la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
23.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 22 du présent arrêt, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 22 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
25. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
26. Mme A… soutient que son état de santé justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 17 et 18 du présent arrêt que l’état de santé de l’appelante ne relevait pas de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun lui soit accordé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
Le République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 24TL01436 2
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