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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2304122 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304122 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Momasso Momasso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2304122 du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour raison de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est estimé que le collège de médecins pouvait s’abstenir d’examiner la possibilité, pour la requérante, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au motif que le défaut de prise en charge n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge en Côte d’ivoire, compte tenu du caractère défaillant du système de santé de ce pays et d’une absence de ressources médicales nécessaire à cette prise en charge ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les dispositions l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête de Mme A… doivent être écartés comme infondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1996, est entrée en France le 30 juillet 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après son arrivée, elle a poursuivi un bachelor en marketing et commerce au sein de l’école de commerce ESG Montpellier (Hérault). En mai 2018, une obésité sévère de classe 3 et un syndrome de Guillain-Barré lui ont été diagnostiqués. Mme A… souffre également d’apnée du sommeil et de dépression. A ce titre, le préfet de Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour en qualité « d’étranger malade », valable du 22 octobre 2021 au 21 mai 2022. Mme A… a sollicité ensuite le renouvellement de ce titre de séjour. Par décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec désignation du pays de renvoi. Mme A… a introduit un recours en annulation de l’arrêté préfectoral précité devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 14 juin 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent. Il mentionne notamment l’avis du 21 novembre 2022 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que l’état de santé de Mme A… nécessite un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’arrêté précise également que Mme A… est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment intenses et stables dès lors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’elle n’établit pas y être dépourvue d’attaches familiales, alors que ses parents y vivent. Ainsi cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
5. Aux termes de l’article 6 du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Aux termes des dispositions précitées, la délivrance du titre de séjour est subordonnée à des conditions cumulatives. Il en résulte que, lorsque le collège de médecins estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une obésité sévère de classe 3, d’un syndrome de Guillain-Barré, d’un syndrome d’apnée du sommeil nécessitant qu’elle soit appareillée la nuit, ainsi que de douleurs chroniques liées à ces pathologies. Mme A… a, pour ce motif, obtenu un titre de séjour pour raison de santé. Elle a ainsi bénéficié en France d’un suivi médical, notamment au sein d’une clinique spécialisée dans le traitement de l’obésité et de ses comorbidités, de séances de rééducation ainsi que de traitements médicamenteux. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l’appréciation du préfet dans son arrêté portant refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à la suite de l’avis du collège de médecins, la requérante produit plusieurs certificats médicaux exposant la nature de ses pathologies et les soins nécessaires, mais ne précisant pas la nature des conséquences qui résulteraient du défaut de prise en charge médicale. La production de certificats médicaux en date des 24 mars 2023, 1er avril et 5 avril 2023, ainsi que du 1er août 2024, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne permet pas, eu égard aux termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés en ce qui concerne les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet à la suite du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’articles de presse ivoirienne relatifs aux limites du système de santé ivoirien, ces derniers présentent un caractère très général et ne permettent pas d’estimer qu’un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquence d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, par la décision de refus de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la condition tenant à la gravité exceptionnelle des conséquences n’était pas remplie, il n’était pas tenu, pas plus que le préfet dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de se prononcer sur l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine. Le moyen selon lequel le traitement médicamenteux de la requérante ne pourrait se poursuivre en Côte d’Ivoire au moyen de la production d’échange de courriels avec des distributeurs pharmaceutiques ne peut, en conséquence, prospérer. Par suite, le préfet, en se fondant sur cet avis pour refuser la délivrance du titre de séjour, n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 512- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si Mme A… soutient que le retour dans son pays méconnaît les stipulations et dispositions précitées, pas plus en appel qu’en première instance elle ne fait état de circonstance particulière de nature à démonter qu’elle serait exposée aux peines et traitements prohibés par ces articles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 6 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02594 2
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