Rejet 31 mai 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2024, N° 2200083 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2200083 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B…, représentés par Me Andjerakian-Notari, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’administration a, à tort, remis en cause la déduction, au titre de l’exercice clos en 2014, de frais, pourtant acquittés au cours de cet exercice par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, relatifs à la construction de logements ayant fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement, en appliquant la méthode à l’achèvement au lieu de la méthode à l’avancement, pour laquelle la société avait opté, dès lors que les deux méthodes sont autorisées sur le plan fiscal et que la seconde est la méthode préférentielle ;
– à titre subsidiaire, la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que les prétendues erreurs commises sont imputables au seul comptable de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient aucune critique du jugement ;
– à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lafon,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, qui a pour objet social l’acquisition, la construction et la vente d’immeubles et dont M. B… est gérant et associé à hauteur de 90 % des parts, a acquis, le 1er mars 2013, un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation et d’une parcelle, situé 1 avenue Frédéric Mistral à Meyrargues (Bouches-du-Rhône). Après avoir procédé à une division cadastrale et vendu la maison, elle a réalisé un ensemble immobilier, dénommé « Le Clos Bastien », qui a été vendu en cinq lots en l’état futur d’achèvement, entre le 25 novembre 2013 et le 9 janvier 2015, et livré au cours de l’année 2015. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé à la reconstitution de son bénéfice imposable. A ce titre, elle a, notamment, estimé que les frais exposés en 2014 en vue de la construction des logements vendus en l’état futur d’achèvement faisaient partie du prix de revient de ces immeubles en cours de construction et devaient être compris dans le montant du stock immobilier, et en a déduit que ces frais ne constituaient pas des charges immédiatement déductibles du résultat. Elle les a, en revanche, pris en compte au titre des charges déductibles du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015, au cours duquel les immeubles ont été livrés. Le service vérificateur a, en conséquence, procédé à un rehaussement du résultat déclaré par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche au titre de l’exercice 2014, en le portant de – 101 822 à + 5 286 euros, et réduit le résultat de l’exercice 2015, en le ramenant de + 52 423 euros à – 39 051 euros. Du fait de la réintégration du résultat rectifié de l’exercice 2014 dans le revenu imposable de M. B…, à hauteur du nombre de parts dans la société, ce dernier a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B… font appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce supplément d’imposition.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; / b. Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété (…) « . Aux termes de l’article 39 du même code : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) « . Aux termes enfin de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : » Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ".
3. D’autre part, dans sa version applicable à l’exercice clos le 31 décembre 2014, le plan comptable général disposait, en ses articles 622-2 et 622-7, qu’un contrat à long terme était comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement, cette dernière, consistant à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats, devant être privilégiée. Toutefois, cette seconde méthode n’est pas compatible avec la règle fiscale édictée au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, qui dispose que les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées, sous la seule réserve des exceptions qu’elle prévoit, concernant les prestations continues rémunérées, les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices ou les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, et dans lesquelles les ventes en l’état futur d’achèvement conclues par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche n’entraient pas.
4. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche aurait fait le choix d’appliquer la méthode de comptabilisation à l’avancement pour les ventes en l’état futur d’achèvement en cause, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas pris en compte, au titre des charges retenues dans le cadre de la reconstitution du bénéfice imposable réalisé par cette société en 2014, les dépenses de travaux exposées au cours du même exercice en vue de la construction des logements concernés, ces derniers ayant été livrés en 2015.
5. Au demeurant, les requérants n’apportent aucun élément permettant de considérer que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche aurait fait le choix d’appliquer la méthode de comptabilisation qu’ils revendiquent. D’ailleurs, ils ne produisent pas de comptabilité analytique retraçant l’avancement des travaux au cours de l’exercice 2014 et ne fournissent aucune précision sur l’évolution des stocks, qui illustrerait la sortie du terrain au fur et à mesure de la comptabilisation des produits. En outre, le ministre relève que la société n’avait pas appliqué la méthode à l’avancement dès l’exercice clos le 31 décembre 2013, puisque, d’une part, la liasse fiscale de cet exercice ne mentionnait aucun produit, alors pourtant qu’une somme totale de 155 940 euros, correspondant à des acomptes réglés au titre de deux des cinq ventes en l’état futur d’achèvement, avait été encaissée le 25 novembre 2013, d’autre part, les dépenses engagées lors du même exercice, pour l’acquisition du terrain et la réalisation de sondages et de travaux, avaient été inscrites en stocks.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
7. L’administration a relevé que M. B…, en qualité de professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer les règles de rattachement des produits et des charges prévues à l’article 38 du code général des impôts et que les erreurs constatées au niveau de la détermination du bénéfice des exercices 2014 et 2015 ont permis à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche de minorer le résultat imposable du premier exercice pour un montant important. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de ce qu’ils n’avaient pas connaissance et n’étaient pas à l’origine de ces manquements, qu’ils imputent au comptable de la société, et l’administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que la requête ne contient aucune critique du jugement attaqué, que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL01798 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.