Rejet 10 juillet 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2024, N° 2202093,2303458 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124982 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | société Château de Nalys |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Château de Nalys a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et en 2019.
Par un jugement n° 2202093,2303458 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la société Château de Nalys, représentée par Me Teissier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2202093,2303458 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie en ce qui concerne les exercices clos en 2018 et 2019 ;
3°) de lui accorder le rétablissement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 11 561 euros au titre de l’année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que l’administration fiscale a considéré, en raison des liens qui unissent les sociétés Château de Nalys, Financière A… et E. A…, que la simple inscription des créances de la société première nommée sur le compte client ouvert au nom de la société E. A… suffisait à rendre exigible la taxe sur la valeur ajoutée ;
– la société E. A… ne détient aucune participation dans la société civile immobilière Château de Nalys et ne peut être considérée comme contrôlant cette société ;
– la position de l’administration fiscale revient à rendre la taxe sur la valeur ajoutée exigible dès la facturation à l’intérieur des groupes de sociétés, ce qui est contraire à la législation en la matière ;
– la société E. A… a respecté les règles de paiement en matière commerciale, notamment celles relatives aux délais ;
– la société Château de Nalys a régulièrement déclaré les sommes dues en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès réception des paiements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société appelante n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Crassus, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Château de Nalys exerce une activité d’acquisition et de gestion de propriétés viticoles d’appellation contrôlée à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse). La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, prolongée jusqu’au 31 août 2020. A la suite de ce contrôle, la société a fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 10 septembre 2021 suivie d’un avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2021 au titre de l’année de 2018. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019, d’un montant de 11 651 euros, a été déduit d’un remboursement de crédit de taxe sollicité par la société. Par une réclamation contentieuse du 27 octobre 2021, la société Château de Nalys a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge tout en demandant un sursis de paiement. A la suite d’une décision du 1er avril 2022 rejetant sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujettie. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Château de Nalys. Par la présente requête, la société relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 298 bis du même code concernant les exploitants agricoles : « I. (…) 2º L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l’encaissement des acomptes ou du prix ». Enfin aux termes de de l’article 269 du code général des impôts : « 2) La taxe est exigible : … c) pour les prestations de services … lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits ».
3. La société Château de Nalys exerce une activité d’acquisition et de gestion de propriétés viticoles imposable de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficie à ce titre du régime simplifié agricole prévu à l’article 298 bis précité du code général des impôts selon lequel l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de produits agricoles intervient à l’encaissement. Elle est détenue par la société Financière A…, holding familiale, laquelle détient également la société E. A…, qui exerce une activité de commercialisation de vins et constitue à ce titre la principale cliente de la société requérante. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, à la fois gérant de la société Château de Nalys et directeur général de la société E. A… et de la société holding Financière A…, est à l’initiative des opérations de ventes entre les sociétés Château de Nalys et E. A… dont il décide du montant et de la date.
4. Pour rappeler les montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration s’est fondée sur les écritures passées au débit du compte client de la société E. A… dans les écritures de la société Château de Nalys, puis estimé que cette dernière avait la possibilité de prélever les sommes correspondantes compte tenu des liens capitalistiques existant entre ces sociétés. Elle en a conclu que l’inscription d’une somme au débit du compte client constituait un encaissement rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible en application des dispositions précitées de l’article 298 bis du code général des impôts.
5. Toutefois, contrairement à une inscription d’une somme par voie d’apport sur un compte courant d’associé, une écriture portée au débit d’un compte client permet uniquement de constater que la société a facturé une prestation à son client, mais ne saurait par elle-même être assimilée à un règlement effectif de la somme, et donc à un encaissement au sens des dispositions de l’article 298 bis du code général des impôts.
6. L’administration fait valoir que la mise à disposition des sommes doit être déduite des liens capitalistiques existant entre les trois sociétés, dont il s’infère que M. B… A… dispose de la maîtrise des comptes de la société Château de Nalys. Pour autant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont relatifs à des prestations de ventes à la société E. A… par la société Château de Nalys, et à cet égard il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière disposerait de la maîtrise des comptes de son client, lui permettant de prélever à tout moment les sommes qui lui étaient dues. Une telle conclusion ne saurait être tirée du seul fait que les sociétés concernées sont dotées d’un même dirigeant.
7. Enfin, la société Château de Nalys établit, notamment par les factures produites au dossier, que les encaissements sont intervenus dans les délais réglementaires de paiement prévus au code de commerce, et que la taxe sur la valeur ajoutée a été régulièrement déclarée au titre de la période correspondant à l’encaissement bancaire des prestations. Par suite, la société appelante apporte suffisamment d’éléments pour démontrer que l’encaissement est intervenu non aux dates indiquées par l’administration mais aux dates qu’elle avait initialement déclarées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château de Nalys est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la société appelante doit être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rétablie au crédit de taxe de 11 561 euros au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Château de Nalys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2202093, 2303458 du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La société Château de Nalys est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019 et rétablie au crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 561 euros au titre de l’année 2019.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Château de Nalys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Château de Nalys et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02315 2
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