Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 mai 2024, N° 2103553 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 2103553 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 5 juillet 2024 sous le n° 24MA01734, transmise par ordonnance du 10 juillet 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 24TL01823, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Il soutient que :
– la proposition de rectification du 25 octobre 2011, qui ne précise pas les éléments ayant justifié l’application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, est insuffisamment motivée ;
– l’administration n’apporte pas la preuve que les sommes portées au crédit des comptes courants d’associé ouverts à son nom dans les écritures de la société Le Renaissance, qui n’étaient pas dépourvues de contreparties, constituaient, en l’absence de désinvestissement effectif de la société, des distributions en sa faveur ;
– ces sommes n’étaient passibles que de l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
– il n’a pas connaissance du détail du calcul des sommes maintenues dans ses revenus imposables et les impositions maintenues à sa charge sont entachées d’un défaut de motivation ;
– il résulte de la doctrine référencée 4 J-1121 n° 15 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 220 du 12 septembre 2012 que la présomption de distribution prévue par le code général des impôts n’est pas opposable aux associés ;
– les montants des sommes portées au crédit de ses comptes courants d’associé et des sommes finalement retenues, par le service, comme ayant été distribuées, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont erronés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024, et les 20 juin et 2 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lafon,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… fait appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Ces suppléments procèdent, notamment, de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société Le Renaissance, qui exerce une activité de restauration à Gordes (Vaucluse) et dont M. B…, qui en était le gérant au cours des années en litige, est associé à hauteur de 33,20 % des parts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification que le service a adressée le 25 octobre 2011 à M. B… comportait les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Elle faisait notamment référence aux rectifications issues de la vérification de comptabilité de la société Le Renaissance et à la proposition de rectification adressée à cette dernière, dont les extraits pertinents étaient insérés en pages 1 à 5. Ces derniers précisaient, en particulier, que certaines écritures portées au crédit de trois comptes courants d’associé ouverts au nom de M. B… dans les écritures de cette société n’avaient pas été justifiées et que ce passif injustifié était considéré, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués en 2008 et 2009, à hauteur des sommes respectives de 98 602 euros et de 236 935 euros, dont le bénéficiaire était le titulaire de ces comptes. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant été informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 20 mars 2012, l’administration fiscale a adressé à M. B… un courrier l’informant de ce que, compte tenu de justificatifs produits par la société Le Renaissance lors d’entretiens réalisés les 13 et 20 mars 2012, les revenus distribués correspondant aux sommes portées au crédit de ses comptes courants d’associé étaient ramenés à 57 611 euros au titre de l’année 2008 et à 235 277 euros au titre de l’année 2009. Ce courrier était accompagné du détail, compte par compte, des opérations considérées comme justifiées, ainsi que des nouvelles conséquences financières du contrôle. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. B… ne peut valablement se prévaloir d’un « défaut de motivation des impositions maintenues » à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les suppléments contestés procèdent, notamment, de l’imposition d’une partie des sommes inscrites au crédit des comptes courants « 45520000 – compte M. B… associé », « 455000 – C/C CB B… » et « 455100 – C/C Marc B… », ouverts au nom de M. B… dans les écritures de la société Le Renaissance, à hauteur des sommes respectives de 57 611 euros et de 235 277 euros. En se bornant à alléguer que ces sommes n’étaient ni disponibles, ni dépourvues de contreparties, qu’elles atteindraient des montants irréalistes, que certaines d’entre-elles correspondraient à des loyers dus par la société Le Renaissance à une société tierce et que l’administration fiscale ne démontre pas qu’elles auraient été effectivement mises à sa disposition, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dernières n’avaient pas le caractère de revenus distribués appréhendés par lui. Cette preuve n’est pas davantage apportée par l’abandon partiel des rehaussements initialement envisagés, à concurrence d’une réduction en base de 40 991 euros au titre de l’année 2008 et de 1 658 euros au titre de 2009, pour tenir compte de justifications produites par la société en mars 2012. L’administration a, à cette occasion, pris en compte l’apport de 6 000 euros, consenti à la société le 18 février 2008, unique écriture que M. B… justifie devant la cour. A ce titre, l’appelant ne peut, en tout état de cause, sérieusement se prévaloir de ce que, dès lors qu’il n’aurait plus de lien avec les dirigeants de la société Le Renaissance, ni accès à la comptabilité de cette dernière depuis sa prétendue révocation des fonctions de gérant, qui serait intervenue le 29 avril 2011, il ne serait pas en mesure d’identifier les justificatifs transmis au service, de déterminer le détail des sommes maintenues dans ses revenus imposables ou d’apporter les justificatifs manquants. Enfin, l’imposition de sommes sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’est pas subordonnée à la preuve d’un désinvestissement. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les sommes de 57 611 euros et de 235 277 euros, qui entrent dans la catégorie des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens de ces dispositions, ont été imposées, sur leur fondement et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. B….
7. D’autre part, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée 4 J-1121 n° 15 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 220 du 12 septembre 2012, qui se borne à prévoir que la présomption de distribution édictée par le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
8. En second lieu, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester le jugement attaqué, du caractère erroné des montants, mentionnés dans ce dernier, des sommes portées au crédit de ses comptes courants d’associé et initialement considérées, par le service, comme distribuées en 2008 et 2009 et des sommes finalement imposées entre ses mains au titre de ces mêmes années.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL01823 2
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