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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124974 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A2SL Holding a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt innovation dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 377 euros, 18 405 euros, 24 505 euros et 22 000 euros.
Par deux jugements n° 2103449 et n° 2200687 des 19 avril et 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24TL01561, l’entreprise A2SL Holding, représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt innovation au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 377 euros, 18 405 euros, 24 505 euros et 22 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date des opérations de contrôle, s’agissant des demandes de crédit d’impôt présentées au titre de l’année 2014 ;
– l’administration, qui a mis en œuvre des traitements informatiques, ne l’a pas informée des différentes options offertes à ce titre par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et ne lui a pas indiqué, dans la proposition de rectification, la nature des traitements effectués ;
– les dépenses de recherche engagées sur les projets « L3/M3 » et « LSI Pesée », qui concernent des biens incorporels qui n’étaient pas encore mis à disposition sur le marché au moment de l’engagement de ces dépenses et qui se distinguaient des produits existants ou précédents par des performances supérieures, étaient éligibles au crédit d’impôt innovation au titre des années 2014 et 2015 ; l’avis du ministère de la recherche ne liait pas l’administration fiscale sur ce point ;
– les dépenses de personnel engagées pour M. B… A… étaient également éligibles, alors même qu’il n’avait pas la qualité de chercheur ou de technicien ; conformément au paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 5 avril 2017, la circonstance que M. A… n’était pas affecté exclusivement au projet de conception des nouveaux logiciels ne faisait pas obstacle à la prise en compte d’une partie de sa rémunération ; M. A… était d’ailleurs rémunéré par la société qui pilotait la conception des produits à l’origine des demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation, cette circonstance ne constituant d’ailleurs pas une condition d’éligibilité au crédit d’impôt innovation, conformément à la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 ; enfin, M. A… participait directement et effectivement aux travaux éligibles de conception de prototypes, qui correspondent à ceux qui sont mentionnés dans la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’entreprise appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24TL01562, l’entreprise A2SL Holding, représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt innovation au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 377 euros, 18 405 euros, 24 505 euros et 22 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date des opérations de contrôle, s’agissant des demandes de crédit d’impôt présentées au titre de l’année 2014 ;
– l’administration, qui a mis en œuvre des traitements informatiques, ne l’a pas informée des différentes options offertes à ce titre par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et ne lui a pas indiqué, dans la proposition de rectification, la nature des traitements effectués ;
– les dépenses de recherche engagées sur les projets « LSI L3/M3 » et « LSI Pesée », qui concernent des biens incorporels qui n’étaient pas encore mis à disposition sur le marché au moment de l’engagement de ces dépenses et qui se distinguaient des produits existants ou précédents par des performances supérieures, étaient éligibles au crédit d’impôt innovation au titre des années 2014 et 2015 ; l’avis du ministère de la recherche ne liait pas l’administration fiscale sur ce point ;
– les dépenses de personnel engagées pour M. B… A… étaient également éligibles, alors même qu’il n’avait pas la qualité de chercheur ou de technicien ; conformément au paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 5 avril 2017, la circonstance que M. A… n’était pas affecté exclusivement au projet de conception des nouveaux logiciels ne faisait pas obstacle à la prise en compte d’une partie de sa rémunération ; M. A… était d’ailleurs rémunéré par la société qui pilotait la conception des produits à l’origine des demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation, cette circonstance ne constituant d’ailleurs pas une condition d’éligibilité au crédit d’impôt innovation, conformément à la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 ; enfin, M. A… participait directement et effectivement aux travaux éligibles de conception de prototypes, qui correspondent à ceux qui sont mentionnés dans la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’entreprise appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lafon,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise A2SL Holding est à la tête d’un groupe informel évoluant dans le secteur de l’informatique, auquel appartient la société LSI Sud Informatique, qui exerce une activité de création de logiciels dans les domaines de la gestion commerciale, la relation clients, la production et des flux métiers à destination, notamment, des industries du parfum, de la cosmétique et des arômes. L’entreprise A2SL Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a rejeté les quatre demandes qu’elle avait présentées le 25 septembre 2017 et le 17 septembre 2018, pour le remboursement d’un crédit d’impôt innovation de 9 377 euros, 18 045 euros, 24 505 euros et 22 000 euros, au titre de dépenses exposées, respectivement, en 2014, 2015, 2016 et 2017 par la société LSI Sud Informatique. Ces refus ont été motivés par l’inéligibilité des dépenses relatives aux projets intitulés « LSI L3/M3 (L3 Logistique et M3 Force de vente) » et « LSI Pesée », engagées respectivement en 2014 et 2015, ainsi que des dépenses de personnel exposées au cours des années 2014 à 2017. Après avoir fait l’objet, le 23 août 2021, d’une décision de rejet de sa réclamation, l’entreprise A2SL Holding a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution du crédit d’impôt innovation dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 377 euros, 18 405 euros, 24 505 euros et 22 000 euros. Elle fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait également appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le même tribunal, saisi une seconde fois à la suite du rejet, le 12 janvier 2022, d’une réclamation complémentaire du 22 octobre 2021, a rejeté une nouvelle demande de restitution ayant le même objet que la précédente.
2. Les requêtes n° 24TL01561 et n° 24TL01562 présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions en restitution :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur (…) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° (…) / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». L’article L. 172 G du même livre dispose que : « Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherches exposées en 2014 a été déposée par l’entreprise A2SL Holding le 25 septembre 2017. Le délai spécial de reprise dont disposait l’administration pour ce crédit d’impôt en application de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales n’était donc pas expiré lorsqu’elle lui a notifié la proposition de rectification du 30 juillet 2019. Par suite et alors d’ailleurs que l’administration n’a, en l’espèce, pas exercé son droit de reprise, le moyen tiré de la prescription de ce droit doit être, en tout état de cause, écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (…) L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 (…) « . Le troisième alinéa de l’article L. 57 du même livre dispose que : » En cas d’application des dispositions du II de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ".
7. Il résulte de l’instruction, notamment du contenu de la proposition de rectification du 30 juillet 2019, que la vérificatrice s’est bornée à consulter par simple lecture et à analyser les documents comptables qui lui avaient été remis sous forme dématérialisée et à les comparer avec les déclarations de résultats de l’entreprise A2SL Holding, sans procéder à des traitements informatiques au sens du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, alors d’ailleurs que les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision rejetant cette demande, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration ne lui a pas délivré les informations prévues par ces dispositions en cas de traitements informatiques envisagés et qu’elle ne lui a pas indiqué, dans la proposition de rectification, la nature des traitements effectués.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet « LSI L3/M3 » comprend un volet intitulé « L3 Logistique », qui est une solution logicielle complète, permettant d’effectuer tout type d’opération sur les stocks de l’entreprise, et un volet intitulé « M3 Force de vente », qui est une solution logicielle embarquée de gestion de la relation client, dédiée aux vendeurs itinérants et leur permettant de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à leur démarche commerciale et de piloter ainsi leur activité. Il ressort notamment du rapport d’expertise rendu le 7 septembre 2018 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur que des solutions logicielles concurrentes ou aux caractéristiques analogues préexistaient sur le marché, sans que les différences au niveau des travaux d’intégration et de paramétrage permettent de s’assurer d’une supériorité des performances techniques et fonctionnelles.
10. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le projet « LSI Pesée » consiste en une solution de centrale de pesée intégrée aux outils de gestion de production et de stockage. Orientée vers le domaine de la parfumerie, cette solution permet de mener les travaux de formulation d’une manière intégrée, en assurant le suivi et l’ordonnancement des ordres de fabrication en temps réel, la traçabilité de la fabrication et le suivi des temps d’exposition des opérateurs. La seule circonstance que le projet « LSI Pesée » se distingue de trois solutions concurrentes par cette orientation et par l’utilisation de tablettes tactiles, assurant une mobilité, ne suffit pas à retenir une supériorité des performances sur le plan technique et des fonctionnalités, alors que d’autres acteurs du marché, proposant des solutions similaires, ont été identifiés dans le rapport d’expertise du 7 septembre 2018.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10, sans méconnaître les règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que l’administration se serait estimée liée par les conclusions du rapport du 7 septembre 2018, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation étayée, que les projets « LSI L3/M3 (L3 Logistique et M3 Force de vente) » et « LSI Pesée » doivent être regardés comme ne concernant pas la conception de nouveaux produits, se distinguant des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités, au sens des dispositions précitées du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les dépenses exposées à ce titre, en 2014 et 2015, par la société LSI Sud Informatique n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que les demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation en litige prenaient en compte, au titre des dépenses de personnel exposées au cours des années 2014 à 2017, une partie des rémunérations versées par l’entreprise A2SL Holding à M. B… A…, associé unique et dirigeant de cette dernière et gérant de la société LSI Sud Informatique. L’administration a refusé de les prendre en compte, au motif que M. A… n’avait pas la qualification de chercheur ou de technicien, qu’il n’était pas affecté exclusivement au projet de conception des nouveaux logiciels et qu’il n’était pas rémunéré par la société qui pilotait la conception de ces produits. L’entreprise A2SL Holding soutient que l’absence de qualification de chercheur ou de technicien et que, conformément au paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 5 avril 2017, l’exercice d’autres activités, par M. A…, sont sans incidence sur l’éligibilité d’une partie des rémunérations de ce dernier, correspondant à sa participation directe et effective aux travaux de conception des prototypes de nouveaux logiciels. Toutefois, en se bornant à se référer à quatre attestations établies par M. A… lui-même le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2018, qui fait état d’une durée de travail de 127 jours en 2014, 141 jours en 2015, 163 jours en 2016 et 131 jours en 2017, sans préciser l’origine de ces informations ou le détail de la durée de travail effective par projet, l’entreprise requérante ne justifie pas, en l’absence de tout élément complémentaire, que ne fournit pas la convention d’assistance conclue le 1er janvier 2010 avec la société LSI Sud Informatique, la réalité du temps passé par l’intéressé, qui exerce également des fonctions de dirigeant des deux sociétés en cause, à l’exercice d’activités en lien avec la conception de nouveaux produits au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration n’a pas pris en compte les dépenses de personnel correspondantes pour le calcul du crédit d’impôt innovation au titre des dépenses exposées en 2014, 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, la circonstance que l’administration aurait, à tort, opposé le fait que M. A… n’était pas rémunéré par la société qui pilotait la conception des nouveaux produits est sans incidence sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit d’impôt innovation.
13. Enfin et en tout état de cause, l’entreprise A2SL Holding n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016, qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’entreprise A2SL Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’entreprise A2SL Holding sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A2SL Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 24TL01561, 24TL01562 2
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