Rejet 17 juin 2024
Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2024, N° 2202337 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124979 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2202337 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août 2024 et 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Collomb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2024 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt en litige ;
3°) à titre subsidiaire, d’admettre en déduction de ses revenus fonciers imposables les sommes de 46 791 euros au titre de l’année 2018 et de 129 212 euros au titre de l’année 2019 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’admettre en déduction de ses revenus fonciers imposables les sommes de 28 929 euros au titre de l’année 2018 et de 79 483 euros au titre de l’année 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les dépenses de travaux sont déductibles de ses revenus fonciers en application des dispositions de l’article 31 du code général des impôts dès lors qu’elles n’ont pas entraîné d’augmentation de la surface habitable ;
– à défaut d’admission en déductibilité de l’intégralité de ces sommes, les sommes de 46 791 euros au titre de 2018 et de 129 212 euros au titre de l’année 2019 doivent être admises en déduction eu égard la nature des travaux réalisés qui sont dissociables des travaux ayant affecté le gros-œuvre ;
– à défaut, les sommes de 28 929 euros au titre de l’année 2018 et de 79 483 euros au titre de l’année 2019 sont déductibles des revenus fonciers dès lors qu’elles se rapportent aux travaux réalisés dans l’appartement situé côté droit de l’immeuble, lesquels sont dissociables dans la mesure où ils n’ont pas entraîné de modifications importantes au gros-œuvre.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 6 janvier 2025 et 7 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Crassus, première conseillère,
– les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
– et les observations de Me Rougier pour M. A….
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 20 janvier 2018, M. A… a acquis une maison à usage d’habitation composée de deux étages, située à Saint-Geniès-de-Fontedit (Hérault). A la suite d’un contrôle sur pièces, M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et à des cotisations sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019. Après réception des observations du contribuable et un recours hiérarchique exercé le 3 septembre 2021, M. A… a accepté les rectifications proposées en matière de traitements et salaires au titre des années 2017 et 2018. En revanche, M. A… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge dans la catégorie de revenus fonciers au titre des années 2018 et 2019. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition litigieuses : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (…) « . Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : » Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété « . Aux termes de l’article 31 du même code : » I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées.
3. Au sens de l’article 31 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
4. L’acte notarié d’achat indique que la propriété de M. A… était une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, sans mentionner l’existence de lots distincts. La matrice cadastrale, enregistrée au service du cadastre avant l’engagement des travaux, décrit le bien comme une maison d’habitation d’une surface habitable de 75 m2 dotée de deux chambres, d’une salle à manger, d’une cuisine avec un grenier. Il résulte de l’instruction que ces pièces se situaient dans la partie droite de la maison, dont la partie gauche était seulement constituée d’un vide sur rez-de-chaussée.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par M. A…, qui ont consisté en la reprise intégrale de la couverture de l’immeuble et la réfection de tous les planchers, avec notamment la consolidation et la prolongation de planchers dans la partie gauche du bâtiment, ont bien affecté le gros œuvre. Ces travaux ont conduit à la création de nouveaux espaces habitables, comme le confirme la comparaison de la matrice cadastrale du bien avant réalisation des travaux, qui mentionnait une surface habitable de 75 m², avec la déclaration H2 déposée après travaux et division des lots, mentionnant une surface habitable de 228 m², dont 135 m2 en partie droite et 93 m2 en partie gauche de l’immeuble, cette dernière ayant été conçue comme un espace nouvellement dédié à l’habitation compte tenu de son état antérieur. Dans ces circonstances, l’ensemble des travaux réalisés en partie gauche du bâtiment constitue des travaux ayant entraîné la création de nouveaux locaux d’habitation, non déductibles des revenus fonciers de M. A… en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux ont conduit à créer une seconde chambre au second étage de la partie droite du bâtiment. Si M. A… conteste cette création, les photographies qu’il produit à l’appui de ses allégations montrent seulement l’existence, avant travaux, d’un espace non aménagé et non équipé qui ne peut être qualifié de chambre, et donc d’espace dédié à l’habitation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces travaux ont eu pour effet d’accroître la surface habitable du bâtiment et qu’ainsi, leur coût n’était pas déductible des revenus fonciers de M. A….
7. Toutefois, M. A… est en droit, pourvu qu’il justifie de leur montant, de solliciter la déduction de ses revenus fonciers des dépenses d’amélioration qu’il a engagées au niveau de la partie droite de son bien à condition qu’elles portent sur des travaux dissociables des travaux de reconstruction. A ce titre, il produit une facture du 26 janvier 2019 d’un montant de 165 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose de la cuisine, une facture d’un montant de 274,5 euros toutes taxes comprises pour l’achat de deux blocs-portes, une facture du 25 juin 2019 dont le montant total de 16 732,44 euros toutes taxes comprises correspond à l’isolation, à la mise en place d’un faux-plafond et à la pose de nouvelles cloisons au rez-de-chaussée et au premier étage de la partie droite du bâtiment, une facture du 12 juillet 2019 pour un montant de 1 065 euros concernant des travaux de peinture, une facture du 31 juillet 2019 pour la pose de carrelage et de plinthe pour un montant de 2 606,70 euros, une facture du 12 septembre 2019 portant sur la somme de 4 886,80 euros pour des travaux de réfection de l’électricité au niveau du premier étage de la partie droite du bâtiment, une facture du 12 septembre 2019 d’un montant de 3 590,20 euros toutes taxes comprises portant sur la pose de faïence et de plinthes au premier étage de la partie droite, une facture du 15 octobre 2019 d’un montant de 682 euros toutes taxes comprises correspondant aux cloisons de plâtre en partie droite du bâtiment, et enfin une facture 7 novembre 2019 d’un montant de 1 338,69 euros toutes taxes comprises pour l’achat de meubles et d’accessoires de salles de bain. Dans ces conditions, M. A… est fondé à solliciter, au titre des travaux dissociables des travaux de reconstruction ou d’agrandissement, la déduction de ses revenus fonciers de l’année 2019 de la somme totale de 31 341 euros et à demander, le cas échéant, le report de son déficit foncier correspondant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé seulement à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, établie au titre de l’année 2019 et des prélèvements sociaux, correspondant à la réduction de la base imposable à hauteur des dépenses déductibles d’un montant total de 31 341 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’État ne pouvant être regardé comme la partie principalement perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes mises à sa charge au titre de l’année 2019 dans les conditions énoncées au point 7, et rétabli le cas échéant dans ses droits au report de son déficit foncier.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 2202337 du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus Le président,
F. Faïck La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02165 2
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