Annulation 15 octobre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25TL02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2025, N° 2406566 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406566 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 1er octobre 2024, et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 25TL02218, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l’arrêté du 1eroctobre 2024 et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que l’appelante aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
– les autres moyens soulevés en première instance de son pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Amari-de-Beaufort conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que :
– en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, soulevé en appel par le préfet, est infondé ;
– en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est privée de base légale ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 25TL02219, le préfet du Tarn-et-Garonne demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2406566 du 15 octobre 2025, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– des moyens sérieux peuvent conduire à l’annulation du jugement du tribunal ;
– l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu’une somme a été mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante cambodgienne, née le 30 septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2016, munie d’un visa de court séjour valable du 26 novembre 2016 au 25 décembre 2016. Le 28 janvier 2017, elle s’est mariée à Montauban (Tarn-et-Garonne) avec un compatriote. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette décision. Par un jugement rendu le 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 1er octobre 2024. Par la présente requête, le préfet du Tarn-et-Garonne relève appel de ce jugement du 15 octobre 2025.
Sur la requête n° 25TL02218 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Pour annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi prises par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’encontre de Mme B…, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision portant refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi étaient, dès lors, privées de base légale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français, elle était munie d’un simple visa de court séjour valable du 26 novembre 2016 au 25 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2017, Mme B… s’est mariée avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’en juillet 2026. Si le préfet fait valoir que Mme B… ne justifie pas d’une présence effective et continue sur le territoire, en particulier pendant les années 2017, 2018 et 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation de police en date du 14 avril 2017, des documents médicaux de juillet 2017, octobre 2018 et juillet 2020, d’un courrier afférent au contrat d’électricité de son foyer du 13 juillet 2018, d’un avis d’imposition des revenus de l’année 2018 et d’un avis de taxe d’habitation pour l’année 2018, que Mme B… peut être regardée comme justifiant d’une présence effective et continue sur le territoire depuis la fin de l’année 20216. Toutefois, l’intéressée ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de son visa de court séjour, le 25 décembre 2016, jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour, effectuée seulement le 31 janvier 2023, alors qu’entre temps, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire sans délai, à l’exécution duquel elle s’est soustraite. En outre, si Mme B… se prévaut d’un diplôme d’étude en langue française de niveau A2 en expression orale, de ce qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de travailler dans le restaurant de son conjoint, de quelques photographies de ses proches et de quelques attestations, ces éléments demeurent insuffisants à démontrer l’existence, sur le territoire français, d’une insertion sociale et professionnelle et de liens sociaux particuliers, stables et durables. Enfin, si Mme B… se prévaut de la présence en France de son conjoint en situation régulière, il n’en reste pas moins qu’elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, dès lors qu’y résident ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union, et avec lesquels elle entretient régulièrement des contacts téléphoniques. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ses attaches dans son pays d’origine et aux conditions de son séjour sur le territoire national, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi au motif que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été méconnu. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens présentés par Mme B… :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de Tarn-et-Garonne précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B…. À ce titre, le préfet, après avoir précisé les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire, a fait état de ce que Mme B… s’était mariée le 28 janvier 2017 avec un compatriote en situation régulière sur le territoire. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a relevé que Mme B… est employée en tant que serveuse dans l’entreprise de son conjoint et qu’elle a suivi des cours de français avec l’association Aides aux familles des travailleurs migrants et à toute famille en difficulté (AFTRAM). Enfin, le préfet a opposé à Mme B… l’absence d’une vie privée et familiale suffisante avec son conjoint en France et la présence d’attaches fortes dans son pays d’origine dans lequel résident ses deux enfants mineurs, nés d’une précédente union, avec lesquels elle entretient des contacts réguliers. Si l’intéressée soutient que le préfet aurait commis des erreurs de fait sur le lieu de son mariage en France et sur la présence de son ex-conjoint au Cambodge, à les supposer établies, ces erreurs de fond seraient sans incidence sur la motivation formelle de la décision en litige. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l’appelante doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige. Dès lors ce jugement doit être annulé.
Sur la requête n° 25TL02219 :
11. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 15 octobre 2025, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie qui entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte à ce titre, soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’Etat aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406566 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B… présentée en première instance et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne dans la requête n° 25TL02219.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 25TL02218, 25TL02219 2
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