Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2024, N° 2400187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197197 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence au regard de ses attaches en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400187 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 et les décisions préfectorales contestées ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laspalles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement d’erreurs d’appréciation ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
- le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences induites sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne constituait pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de fondement légal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, elle est dépourvue de fondement légal ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est placé en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en remet également à ses observations formulées en première instance.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 9 juillet 1971, a déclaré être entrée en France le 1er décembre 2021 en provenance d’Espagne munie d’un visa de court séjour valable du 21 octobre 2021 au 18 avril 2022. Elle a sollicité le 17 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 septembre 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais privées d’objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande d’annulation du jugement pour un motif de régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, du non-respect des droits de la défense et de l’erreur de fait. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 10 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme B…, arrivée en France, le 1er décembre 2021, à l’âge de 51 ans, selon ses propres déclarations, n’est pas fondée à invoquer la durée de son séjour au regard de cette entrée récente. S’il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui est de nationalité française, est atteinte de plusieurs pathologies chroniques, notamment de diabète, et a besoin d’une assistance permanente pour les actes de la vie quotidienne, il n’est pas établi que l’un de ses frères, qui réside sur le territoire ne pourrait pas lui procurer cette aide ou qu’il ne serait pas possible de recourir à l’aide d’une tierce personne de sorte que le caractère indispensable de la présence de Mme B… auprès de sa mère n’est pas démontré. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de sa demi-sœur, tous de nationalité française, elle a vécu séparée d’eux pendant de très nombreuses années avant d’entrer en France. A cet égard, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et exercé une activité professionnelle de cheffe de section administrative et où réside l’un de ses frères. Enfin, la circonstance qu’elle a suivi une formation et dispense bénévolement des cours d’alphabétisation dans une association à Toulouse (Haute-Garonne) ne saurait suffire à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, la situation de Mme B… ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale. » Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français l’illégalité, par la voie de l’exception, du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement, la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et le moyen tiré du non-respect des droits de la défense. Par suite, il y a lieu, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 à 22 du jugement attaqué.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’obligation de quitter le territoire français.
12. D’autre part, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, l’erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait à tort placé en situation de compétence liée et l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée. Par suite, il y a lieu, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 24 à 28 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Mme B… reprend en appel, sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 29 du jugement attaqué.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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