Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 janvier 2024, N° 2206155 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un premier jugement n° 2206155 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour devant une formation collégiale de ce tribunal et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Par un second jugement n° 2206155 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 en ce qu’il porte refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A…, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
– elle procède de conseils erronés dispensés par les agents du centre communal d’action sociale de Grenade lors de la constitution de son dossier ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 11 mai 1986, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 3 février 2017. Il a bénéficié à ce titre, à compter du 21 septembre 2018, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 23 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour devant une formation collégiale de ce tribunal et a rejeté le surplus de la demande de M. A…. Puis, par un jugement n° 2206155 du 11 janvier 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 en ce qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si M. A… soutient qu’il séjourne régulièrement en France depuis le 9 septembre 2017 et qu’il y est intégré professionnellement dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’agent de conditionnement, il ressort des pièces du dossier que, divorcé depuis le 11 janvier 2022, il est sans charge de famille en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, ainsi que ses parents. Par ailleurs, la circonstance invoquée selon laquelle, lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour, il aurait entendu solliciter un changement de statut mais aurait été mal accompagné et conseillé par les services du centre communal d’action sociale de Grenade qui auraient, par erreur, omis de solliciter un renouvellement de titre de séjour pour motif professionnel, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie uniquement au regard du fondement de la demande de titre de séjour dont l’autorité préfectorale a effectivement été saisie. A cet égard, il est constant que le préfet n’a été saisi que d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et d’une demande de délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé exerce une activité salariée depuis le 1er décembre 2018, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences afférentes.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux dépens et aux autres frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00682
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