Rejet 30 janvier 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 janvier 2024, N° 2104218 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207262 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Barentin a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en tant qu’il prévoit que les constructions de la zone 1AU2 doivent relever d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Par un jugement n° 2104218 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars 2024 et 21 mars 2025, la société civile immobilière Barentin, représentée par Me Senanedsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en ce qu’elle refuse d’accepter l’interprétation de la règle d’urbanisme qu’elle invoque ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en ce qu’elle refuse de procéder à l’abrogation de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte en tant qu’il soumet la constructibilité du secteur du village à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
4°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire la révision de la zone 1AU2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte en tant qu’il soumet la constructibilité du secteur du village à la réalisation d’une opération d’ensemble ;
5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable ;
– le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne statue ni sur le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions du plan local d’urbanisme applicables à la zone 1AU, dès lors qu’en l’absence de précision une opération d’aménagement d’ensemble peut intervenir sur une partie seulement de la zone à urbaniser, ni sur l’existence d’un zonage distinct prévu pour deux parcelles relevant de la même unité foncière et présentant les mêmes caractéristiques ;
– dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble peut ne porter que sur une partie des terrains de la zone concernée, le plan local d’urbanisme n’interdit pas de procéder à l’aménagement du secteur du village classé en zone 1AU sous la forme de plusieurs opérations d’aménagement ;
– l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui impose l’obligation d’urbaniser le secteur du village sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, méconnaît le parti d’aménagement fixé pour ce secteur ;
– la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’un zonage distinct est prévu pour deux parcelles relevant de la même unité foncière et présentant les mêmes caractéristiques ;
– la décision en litige méconnaît le principe de proportionnalité en subordonnant la constructibilité de la zone déjà urbanisée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble unique.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Saint-Hippolyte, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Barentin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Martin Mattiussi-Poux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Barentin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande a été présentée tardivement ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Arroudj, représentant la société civile immobilière Barentin et de Me Thiebold, représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière Barentin, représentée par Me Senanedsch, a été enregistrée le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Barentin relève appel du jugement n° 2104218 du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande d’abrogation de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales) qui prévoit que toute urbanisation dans le secteur du village doit être réalisée sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’abrogation de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Hippolyte qui prévoit que toute urbanisation dans le secteur du village doit être réalisée sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, la société Barentin faisait valoir au soutien de son moyen tiré de l’illégalité de cet article, que les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme applicable de la zone 1AU ne pouvaient lui interdire d’aménager le secteur du village par le biais d’une opération d’aménagement ne couvrant pas l’intégralité du secteur. Le tribunal qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société Barentin a répondu de manière suffisante au point 7 du jugement à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
5. Devant le tribunal administratif la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Saint-Hippolyte, qui en appel renvoie à ses écritures de première instance, ont fait valoir que la demande de la société Barentin était irrecevable en l’absence de décision préalable. Pour justifier de la naissance d’une décision implicite de rejet du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole opposée à sa demande d’abrogation de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme, la société Barentin se borne à produire une copie d’une lettre adressée au président de Perpignan Méditerranée Métropole non datée et signée par M. et Mme A… et une preuve de dépôt le 23 janvier 2020 d’un pli adressé au président de Perpignan Méditerranée Métropole et au maire de Saint-Hippolyte par la société par actions simplifiée Barc Super U. Ces seuls éléments n’étant pas de nature à établir la réception par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole d’une demande présentée par la société Barentin, celle-ci ne justifie pas de la naissance de la décision implicite dont elle demande l’annulation. Par suite, en l’absence de justification d’une décision préalable, la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par la société Barentin était irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Barentin n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Barentin :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Barentin, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Barentin et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Barentin la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune de Saint-Hippolyte sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barentin est rejetée.
Article 2 : La société Barentin versera la somme de 1 000 euros respectivement à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune de Saint-Hippolyte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Barentin, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune de Saint-Hippolyte.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00803
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