Rejet 2 octobre 2023
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2303582 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207264 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Denis Chabert |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303582 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, faute de communication de son dossier médical par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son intégralité ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que les médicaments nécessaires à la prise en charge de ses douleurs physiques et de ses problèmes psychiatriques ne sont pas effectivement disponibles au Nigéria ;
– elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des circonstances exceptionnelles et humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de l’Hérault à lui octroyer un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– son illégalité s’infère de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’arrêté ne précise pas en quoi cette mesure serait justifiée et proportionnée ;
– le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; cette décision entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 11 juin 2025 au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité nigériane né le 10 octobre 1997, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2019 et a vu sa demande d’asile être rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2020 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mars 2021. Sa demande de réexamen a été également rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides les 16 septembre 2022 et 26 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023. Le 5 janvier 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Hérault un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A… soutenait notamment que celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le tribunal a visé ce moyen, il ne s’est toutefois pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. L’appelant est ainsi fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur ce moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de destination et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mars 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 mars 2023 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. A…, notamment le fait que l’intéressé déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 14 septembre 2019 et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2021. Le représentant de l’Etat, après avoir mentionné le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a exposé les motifs de rejet de son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a également examiné la situation personnelle et familiale de l’appelant et le fait que celui-ci est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie où il conserve de fortes attaches du fait de la présence de sa mère et de sa sœur. L’appelant soutient que l’arrêté ne mentionne pas qu’il a été placé en procédure Dublin à son arrivée en France et qu’il a été victime de blessures par arme à feu lors d’un règlement de comptes dans un parc dans lequel il dormait à son arrivée à Marseille, évènement qui l’a gravement traumatisé tant sur le plan physique que psychique, et qui a conduit la préfecture à le placer en procédure normale. Toutefois l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé en droit et en fait et aucun élément ne permet de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas inclus, dans la communication du dossier médical du requérant qui lui a été transmis le 26 juin 2023, le certificat médical adressé au médecin de l’office. Au demeurant, il n’est pas démontré que l’absence d’un tel document, à la supposer établie, ait eu une incidence sur l’avis ultérieurement rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En tout état de cause, dès lors que ce certificat a été établi par un médecin assurant son suivi médical, M. A… ne saurait sérieusement soutenir ne pas en avoir eu connaissance ou, à tout du moins, ne pas avoir eu connaissance de son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure le privant d’une garantie, faute de communication de son dossier médical par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son intégralité, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour de M. A…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 20 mars 2023 un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis sur lequel s’est fondé le préfet de l’Hérault, l’appelant, qui a levé le secret médical, précise qu’il souffre de pathologies tant physiques que psychiques, liées pour partie à un évènement durant lequel il a été blessé par arme à feu lors d’un règlement de comptes à Marseille.
9. Il ressort des pièces du dossier et des différents compte-rendu d’examens médicaux versés au débat que M. A… présente des blessures de type plaies par arme à feu, les examens radiographiques réalisés faisant état de la présence de très nombreuses structures de type plomb de chasse au niveau de l’abdomen, du thorax, du crâne, de ses bras, avant-bras et main droite, fesse et cuisse droites, ainsi qu’au niveau dorsal et lombaire. Si ces mêmes compte-rendu médicaux attestent que l’intéressé a déjà subi une prise en charge permettant l’extraction et l’ablation de certains de ces corps étrangers, ils démontrent également l’incertitude de plusieurs médecins ayant suivi M. A… quant à l’intérêt et à l’efficacité d’opérations chirurgicales pour enlever les plombs présents, le rapport médical confidentiel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant au demeurant qualifié le pronostic de M. A… au vu de son dossier médical comme « en évolution ». Il ressort en outre des pièces du dossier que l’appelant présente une hernie ombilicale depuis l’enfance et nécessite un suivi psychologique et psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux composé notamment de tramadol, de paracetamol et de ketoconazole. Si l’appelant entend se prévaloir de l’indisponibilité de la prise en charge médicale notamment psychiatrique dont il a besoin au Nigéria, où ces médicaments ne sont pas disponibles et où l’accès aux soins est payant, les allégations générales formulées par le requérant sur les caractéristiques du système de santé au Nigéria ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à démontrer que M. A… ne pourrait pas bénéficier au Nigéria de ce traitement et de ces médicaments, de médicaments génériques équivalents ou de tout autre traitement permettant d’assurer sa prise en charge médicale. Par suite, en refusant l’admission au séjour de l’appelant en raison de son état de santé, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l’appelant, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Pour se prévaloir des stipulations et dispositions précitées au point précédent, l’appelant fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, où il bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire. Toutefois, c’est sans le démontrer qu’il indique avoir noué en France des liens privés et amicaux essentiels à son équilibre psychique, la circonstance qu’il ait intégré une association grâce à laquelle il est pris en charge par des familles sur la commune de Grabels, lui permettant d’avoir un hébergement, ne saurait démontrer son intégration dans la société française. Ainsi que le relève l’arrêté querellé, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. L’appelant soutient que la circonstance qu’une partie des ses traumatismes médicaux soit liée à une attaque survenue en France devait être prise en compte par le préfet au titre de l’examen de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’une admission exceptionnelle au séjour, et que son statut de victime par arme à feu présente effectivement des circonstances exceptionnelles et humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à lui octroyer un titre de séjour. Alors que M. A… ne fait qu’indiquer sans le démontrer que les blessures par balles à type plomb de chasse dont il a été victime seraient survenues lors de son arrivée en France à Marseille, ne produisant à cet effet ni procès-verbal de gendarmerie ou dépôt de plainte, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels et le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de l’appelant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur ce point par le préfet doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté portant refus de séjour étant suffisamment motivé, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’appelant n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté querellé du 28 mars 2023 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 9 du présent arrêt que si le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l’avis rendu par ce collège des médecins sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 14 à 17 ci-dessus que n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, l’appelant n’est pas fondé à en exciper de l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
21. L’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de l’Hérault vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées et précise que l’examen de la situation de M. A… relatif au prononcé de l’interdiction de retour et de sa durée a été effectuée au regard de l’article L. 612-10 précité et atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères énumérés par cet article. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A… serait insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième et dernier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les circonstances que nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, l’intéressé, qui ne justifie ni d’une présence ancienne en France ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avec délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois par arrêté du 2 avril 2021, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 24 juin 2021 et non exécutée. Comme exposé précédemment, M. A… ne démontre pas l’existence de liens stables personnels ou familiaux en France, où il était entré de façon relativement récente à la date de l’arrêté querellé et a vu ses demandes d’asile et de réexamen définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. M. A… l’appelant soutient qu’il a fui le Nigéria en raison des persécutions subies du fait de son refus de rejoindre un groupe de cultiste et que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les éléments versés par le requérant qui se rapportent pour l’essentiel à son état de santé et aux blessures dont il souffre ne permettent pas de tenir pour établie l’existence de menaces auxquelles il serait directement, personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il a vu ses demandes d’asile et de réexamen définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile respectivement en date du 11 mars 2021 et du 30 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
25. Alors que l’appelant n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge médicale que requiert son état de santé, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault à cet égard doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est fondé ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administration de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ni à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. A… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL00814
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