Rejet 4 avril 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2024, N° 2104038 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104038 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 19 avril, 3 juillet et 16 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Amalric-Zermati, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
– elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de cinq autres enseignants du lycée …, à … ;
– la responsabilité de l’Etat est également engagée en raison de l’inertie de l’administration face au harcèlement moral dont elle a été victime ;
– la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des manquements à l’obligation de sécurité lui incombant ;
– ce harcèlement moral est à l’origine d’un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a produit des pièces le 28 mai 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Amalric-Zermati, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée de sciences économiques et sociales depuis le 1er septembre 2006, a été affectée au lycée …, à … (Haute-Garonne) à compter du 1er septembre 2015. Par un courrier du 23 avril 2021, elle a adressé au recteur de l’académie de Toulouse une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime, et cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En l’espèce, Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de cinq professeurs affectés comme elle au lycée ….
5. Mme B… soutient tout d’abord avoir fait l’objet de courriels de menace. Toutefois, elle n’apporte aucune précision quant à la teneur de tels courriels, à leur date d’envoi ou à leur expéditeur et les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent pas d’identifier l’existence de telles menaces. De plus, l’appelante soutient que la veille de l’intervention de son époux au « forum des métiers » en février 2018, ce dernier a fait l’objet de moqueries portant sur son nom de famille de la part de deux enseignants. Néanmoins, dans son courrier du 5 février 2020 adressé au recteur d’académie, Mme B… a elle-même indiqué que ces moqueries ont eu lieu avant que ces deux enseignants n’apprennent qu’il s’agissait de son époux, dont elle ne porte pas le nom, de sorte que ces agissements, bien que déplacés, ne sauraient révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard. L’affirmation selon laquelle les deux enseignants auraient continué leurs plaisanteries désobligeantes après que Mme B… leur a indiqué qu’il s’agissait de son époux ne saurait être regardée comme établie par la seule affirmation de l’intéressée figurant dans ce courrier.
6. En revanche, il résulte aussi de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’une certaine mise à l’écart de la part de plusieurs professeurs, en particulier à la suite de la mise en œuvre par ses soins de procédés pédagogiques innovants. De plus, par une décision du 6 avril 2020, le recteur de l’académie de Toulouse a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de propos tenus par deux des cinq professeurs qu’elle accuse de l’avoir harcelée moralement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de septembre 2021, à l’occasion de laquelle Mme B… a repris ses fonctions au sein du lycée … après avoir été arrêtée pour maladie en raison d’une tentative de suicide, un de ses collègues a fait part à l’ensemble des représentants du personnel de sa réticence à ce qu’elle reprenne ses fonctions antérieures, tout en faisant allusion à une « action à avoir à ce niveau ». Enfin, au cours de l’année scolaire 2021-2022, Mme B… qui reprenait son activité dans cet établissement après avoir fait fonction pendant huit mois de personnel de direction dans un collège, a fait l’objet de propos particulièrement déplacés tenus par des professeurs devant les élèves, de telle sorte que plusieurs élèves en avaient été très choqués ainsi qu’en a témoigné la conseillère principale d’éducation de l’établissement.
7. En outre, Mme B… justifie d’une dégradation de son état de santé, et plus précisément d’un syndrome dépressif grave marqué notamment par une tentative de suicide en juin 2020.
8. Les éléments mentionnés au point 6 du présent arrêt, qui sont répétés, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Si en défense, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir qu’un tel harcèlement ne serait pas démontré, en faisant état des mesures mises en place au sein de l’établissement, il ne démontre pas que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il en résulte, par suite, que le harcèlement moral dont se prévaut Mme B… est établi.
En ce qui concerne le préjudice :
9. Eu égard à la grave dégradation de l’état de santé de Mme B… dont il a été fait état, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée du fait du harcèlement moral dont elle a été victime en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2104038 du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°24TL01007
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