Rejet 26 juin 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2024, N° 2303654 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273612 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tarn Fibre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les titres de recette n°s 637, 2679 et 4463 d’un montant respectif de 80 500 euros, 142 300 euros et 193 000 euros émis à son encontre par le département du Tarn les 30 janvier, 29 février et 26 mars 2020 en recouvrement de pénalités de retard et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes. À titre reconventionnel, le département du Tarn a demandé que les sommes mises en recouvrement portent intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance n° 2303654 du 26 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 2 août 2024 et le 1er juillet 2025, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que sa demande devant le tribunal a été regardée comme ayant été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an ;
– le point de départ de ce délai d’un an doit être fixé à la date à laquelle elle a reçu le courrier de la société SFR du 4 mai 2023 lui notifiant le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2103712, 2103713 et 2103715 du 20 avril 2023 statuant sur le recours présenté par la société SFR contre les titres de recette en litige ;
– elle ne conteste pas avoir factuellement eu connaissance des titres de recette en litige au plus tard le 15 avril 2022 ; toutefois, cette date ne saurait constituer le point de départ du délai raisonnable d’un an dont elle disposait pour les contester dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de ces actes qui ont été libellés au nom de la seule société SFR ;
– n’ayant pas été la destinataire initiale des titres de recette en litige, la circonstance qu’elle en ait eu connaissance ne permet pas de faire application du délai raisonnable d’un an pour les contester ; en outre, au 15 avril 2022, les titres de recette en litige ne lésaient pas ses intérêts mais ceux de la société SFR.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Tarn Fibre comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Tarn en qualité d’observateur, lequel n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;
– les observations de Me Feldman, représentant la société Tarn Fibre, et celles de Me Guellier, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, le département du Tarn a entrepris de se doter d’un réseau d’initiative publique en vue de desservir son territoire par une infrastructure et un réseau de communications électroniques très haut débit, dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 18 mai 2018, ce département a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour créer et exploiter ce réseau. Par une convention du 30 avril 2019, prenant effet le 19 juin suivant, le département du Tarn a conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR), à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre, une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn. Par trois titres de recette n°s 637, 2679 et 4463 émis à l’encontre de la société SFR les 30 janvier, 29 février et 26 mars 2020, le département du Tarn a entendu recouvrer les sommes de 80 500 euros, 142 300 euros et 193 000 euros correspondant aux pénalités de retard respectivement dues pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 au titre de la production des études d’avant-projet sommaire liées à un certain nombre de sous-répartiteurs optiques (SRO) relevant d’une zone arrière du point de mutualisation (ZAPM). La société Tarn Fibre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces trois titres de recette et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement. À titre reconventionnel, le département du Tarn a demandé que les sommes mises en recouvrement portent intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par une ordonnance du 26 juin 2024 dont la société Tarn Fibre relève appel, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales (…) peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » Sur renvoi de ces dispositions, l’article L. 3135-1 du code de la commande publique dispose que : « Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque : / 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux (…). » Aux termes de l’article R. 3135-6 de ce code : " Le contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l’un des cas suivants : /1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option définie à l’article R. 3135-1 ; (…). « Aux termes de l’article R. 3135-1 du même code : » Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. "
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes du 4° de l’article R. 221-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). » Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
4. Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l’article 1er de la convention de délégation de service public conclue entre la société SFR et le département du Tarn, le terme délégataire : « désigne successivement le signataire de la Convention de délégation de service public, puis la société ad hoc que le signataire constituera pour lui transférer les droits et obligations acquis au titre de la Convention de délégation de service public. » Aux termes de l’article 3.1 de cette même convention : « Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre au Délégant d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Délégataire s’engage à créer, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, une société ad hoc dédiée exclusivement à l’exécution de ladite Convention, qui se substituera à lui pour l’exécution des missions de service public inhérentes à l’objet de cette Convention de délégation de service public (…) . » Selon le même article : « Dès l’achèvement des formalités de constitution et d’immatriculation de la société ad hoc, le délégataire mentionné en tête des présentes en informera le délégant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un extrait K-Bis à jour et des statuts de la société. / La substitution de la société ad hoc dans les droits et obligations du Délégataire résultant de la présente Convention de délégation de service public s’opérera de plein droit à la date de réception de la lettre précitée, sous réserve de la parfaite conformité des modalités de constitution de la société ad hoc avec les caractéristiques ci-dessus décrites et avec les modèles de statuts joints en annexe 10.14. À défaut de transmission de ces documents dans le délai de trois mois, la substitution de la société ad hoc sera soumise à l’accord exprès et préalable du Délégant. »
6. Par ces stipulations, les parties ont contractuellement prévu de modifier le contrat de délégation de service public afin qu’une société ad hoc se substitue de plein droit à la société à laquelle l’autorité délégante a initialement attribué le contrat de concession, cette société ad hoc devenant titulaire, de plein droit, de l’intégralité des droits et obligations résultant de la convention de délégation de service public signée le 30 avril 2019 entre le département du Tarn et la société SFR. Il en résulte que la convention de délégation de service public est, en l’absence de clause contraire, réputée avoir été conclue dès l’origine avec la société Tarn Fibre à laquelle elle s’applique dans toutes ses stipulations.
7. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 9 avril 2020, date à laquelle le président du conseil départemental du Tarn a expressément accepté le changement de délégataire, la société Tarn Fibre s’est substituée dans les droits et obligations de la société SFR résultant de la délégation de service public relative à la conception, à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de communication électronique à très haut débit dans le département du Tarn. Si la société appelante se prévaut du fait que les titres de recette en litige n’ont pas été émis à son encontre mais à l’encontre de la société SFR, il résulte des stipulations précitées des articles 1er et 3.1 de la convention conclue entre la société SFR et le département du Tarn que, dès lors que la substitution est opérée, les droits et obligations acquis par la société SFR au titre de la convention de délégation de service public sont transférés à la société Tarn Fibre, nouveau délégataire. Ainsi, les droits et obligations découlant de la délégation de service public ayant été rétroactivement transférés de plein droit à la société Tarn Fibre par l’effet de la substitution intervenue le 9 avril 2020, l’exécution des prestations contractuelles en litige et le recouvrement des pénalités correspondantes ne pouvait être poursuivi qu’auprès d’elle.
8. Or, à supposer que la société Tarn Fibre soit regardée comme n’ayant pas été destinataire des titres de recette en litige assortis de la mention des voies et délais de recours, il résulte de l’instruction que par une lettre de la paierie départementale du Tarn du 23 juin 2020, dénommée « extrait de compte » et « avis de compensation » et récapitulant les titres de recette restant à recouvrer, la société appelante, venant aux droits de la société SFR, a été informée de l’existence, du montant et des références des trois titres de recette émis les 30 janvier, 29 février et 26 mars 2020 et de leur compensation avec d’autres créances. Il résulte également de l’instruction que la société Tarn Fibre a contesté cette décision de compensation par une lettre du 15 avril 2022. Cette lettre, qui mentionne expressément les titres de recette n°s 637, 2679 et 4463 et qui a été reçue par la paierie départementale du Tarn le 22 avril 2022, démontre que la société Tarn Fibre a été informée des titres de recette en litige, au plus tard, le 15 avril 2022. Or, la société Tarn Fibre n’a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation des trois titres de recette précités et à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement que le 26 juin 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an dont elle disposait en l’absence de circonstances particulières pour les contester. En application du principe rappelé au point 4, sa demande était donc tardive ainsi que l’a jugé le tribunal ce qui la rendait, dès lors, irrecevable.
9. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société SFR avait déjà saisi le tribunal administratif de Toulouse le 21 juin 2021, de trois demandes, enregistrées sous les n°s 2103712, 2103713 et 2103715 tendant à l’annulation des trois titres exécutoires en litige et à être déchargée de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement. Or, à cette date, la société Tarn Fibre s’était, ainsi qu’il a été dit, déjà rétroactivement substituée à la société SFR dans l’exécution de la convention de sorte qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’accomplir les diligences nécessaires pour reprendre et poursuivre l’instance introduite en 2021 par le délégataire initial en se prévalant de sa qualité de délégataire venant aux droits et obligations de la société SFR.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer d’office sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ou de décharge ou de renvoi devant le tribunal, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Tarn Fibre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Tarn Fibre est rejetée.
Article 2 : La société Tarn Fibre versera au département du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre, au département du Tarn et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
O. Massin
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL02116
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