Rejet 4 juin 2024
Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2200836 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273605 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 23 août 2021, en tant qu’elle a refusé de lui octroyer une compensation financière pour les jours figurant sur son compte épargne-temps, d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de lui octroyer cette compensation financière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200836 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 23 août 2021, en tant qu’elle refuse de lui octroyer une compensation financière pour les jours figurant sur son compte épargne-temps, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de lui octroyer une compensation financière des jours figurant sur son compte épargne-temps ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision du 23 août 2021 est insuffisamment motivée ;
– la décision du 23 août 2021 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle méconnaît les articles 1er et 3-1 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
– elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département de l’Aude, représenté par le cabinet d’avocats Walgenwitz avocats associés, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gazagne substituant Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, assistante socio-éducative exerçant ses fonctions au sein du département de l’Aude depuis le 1er avril 2018, a présenté une demande de rupture conventionnelle le 1er avril 2018, qu’elle a réitérée le 19 juillet 2021, puis a présenté sa démission devant prendre effet le 4 septembre 2021 par un courrier du 9 août 2021, réceptionné le 11 août 2021, dans lequel elle a également sollicité l’indemnisation du solde de ses congés annuels non pris et le versement d’une indemnité compensatrice au titre des jours figurant sur son compte épargne-temps. Par une décision du 23 août 2021, la présidente du conseil départemental de l’Aude a accepté la démission de Mme B… à compter du 4 septembre 2021 ainsi que l’indemnisation des dix jours de congés annuels non pris et a en revanche refusé de lui verser une compensation financière au titre des jours figurant sur son compte épargne-temps. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle refuse l’indemnisation des jours figurant sur son compte épargne-temps, par un courrier du 20 octobre 2021, réceptionné le 25 octobre 2021, et ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Mme B… relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2021, en tant qu’elle refuse l’indemnisation des jours figurant sur son compte épargne-temps, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Si l’appelante soutient que les premiers ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 23 août 2021, en tant qu’elle porte refus de versement d’une indemnité compensatrice des jours inscrits sur son compte épargne-temps, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que ce moyen a été expressément écarté comme inopérant au point 4 du jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. / (…) » Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. / L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs. / (…) » Aux termes de l’article 3-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. »
4. Il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
5. En l’espèce, il est constant que le département de l’Aude, ainsi que le lui permettait l’article 3-1 précité qui n’est donc pas méconnu, n’a pas adopté de délibération prévoyant la possibilité d’indemniser ses agents des jours épargnés sur leur compte épargne-temps. Par suite, la présidente du conseil départemental de l’Aude était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B… tendant au versement d’une indemnité compensatrice des 37 jours de congés portés sur son compte épargne-temps. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 26 août 2004 précité doivent être écartés comme inopérants.
6. Par ailleurs, Mme B… se prévaut d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires territoriaux selon qu’ils soient employés par une collectivité territoriale ayant ou n’ayant pas adopté de délibération prévoyant la possibilité d’indemniser ses agents des jours épargnés sur leur compte épargne-temps. Toutefois, dès lors que les fonctionnaires territoriaux ne sont pas placés dans la même situation selon leur employeur, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros à verser au département de l’Aude sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros au département de l’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N°24TL02043
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.