Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2106360 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273583 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre de recettes, émis le 24 juin 2021, par la commune de Montpellier (Hérault) en vue du recouvrement de la somme de 7 100 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2106360 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme B… du paiement de la somme de 7 100 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis par le maire de Montpellier à son encontre, le 24 juin 2021, pour le recouvrement de cette somme, a mis à la charge de la commune de Montpellier la somme de 750 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, du cabinet Hortus Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 26 mars 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a méconnu son office en estimant que Mme B… devait bénéficier d’un congé de longue durée à temps plein, alors même que le moyen n’était pas soulevé ;
– il est également irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit ;
– le motif de décharge ne pouvait être retenu dès lors que le titre de recettes était parfaitement fondé, l’agente n’aurait pas même dû bénéficier d’un congé de longue durée à partir du 31 décembre 2018 ;
– au surplus, le titre de recettes était régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Porté-Faurens, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 100 euros mise à sa charge par le titre de recette du 24 juin 2021 et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– au surplus, l’administration ne saurait solliciter, pour fonder le titre exécutoire en litige et la créance, que le motif tiré de ce que la méningite n’est pas au nombre des affections figurant au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 soit substitué à celui tiré de l’absence de deux affections distinctes ; en effet, dès lors que la décision qui l’a maintenue en congé de longue durée est créatrice de droits, elle ne peut, quand bien même elle serait illégale, être retirée au regard du non-respect de la condition tenant au délai de quatre mois.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la date de clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n°87602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lambert représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale, exerçant les fonctions d’agente d’entretien au sein de la commune de Montpellier, a été placée en congé de longue maladie à compter du 5 mai 2011 pour un lymphome, puis a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 10 septembre 2013, date à laquelle elle a repris ses fonctions à plein temps. A compter de l’année 2018, Mme B… a souffert d’une affection qui a entraîné son placement en congé de longue durée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, renouvelé jusqu’au 3 juin 2020, à plein traitement, puis jusqu’au 30 juin 2021. Le 9 novembre 2021, elle a été informée que le maire de Montpellier avait décidé de suivre l’avis du comité médical, qui, dans sa séance du 2 novembre 2021 a émis un avis défavorable à la reprise du travail de l’intéressée et s’est prononcé en faveur d’un renouvellement de son congé de longue durée jusqu’au 1er janvier 2022, date de son admission à la retraite pour limite d’âge. Le 24 juin 2021, le maire de Montpellier a émis un titre de recettes à l’encontre de Mme B… en vue du recouvrement de la somme de 7 100 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 4 juin 2020 au 30 juin 2021. L’agente a fait opposition à ce titre exécutoire. Par un jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme B… du paiement de la somme de 7 100 euros figurant dans le titre exécutoire émis à son encontre, le 24 juin 2021, pour le recouvrement de cette somme. La commune de Montpellier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La commune de Montpellier ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que ce dernier serait entaché d’une erreur de droit.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… avait soulevé le moyen tiré de ce que le maire de Montpellier, pour émettre le titre de perception en litige, avait à tort estimé que l’affection pour laquelle elle s’était vu attribuer un nouveau congé de longue durée était identique à celle pour laquelle elle s’était vu placer, dès le 5 mai 2011, dans cette même position et ne pouvait, sans commettre d’erreur de fait, cumuler les deux périodes de congé de longue durée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître son office que le tribunal administratif de Montpellier a statué sur ce moyen. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté en ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif de la décharge du paiement de la somme de 7 100 euros :
4. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (…) ".
6. Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. / Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ». Selon les dispositions de l’article 21 du même décret : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie./ L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. »
7. En l’espèce, Mme B… a été placée en congé de longue durée à compter du 5 mai 2011 pour un « lymphome diffus à grandes cellules B », qui doit être regardé comme une affection cancéreuse au sens des dispositions du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées au point 5. Puis en 2018, elle s’est vu diagnostiquer une méningite lymphocytaire et a été placée à nouveau en congé de longue durée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, puis maintenue dans cette même position pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
8. D’une part, pour fonder le titre de perception en litige et la demande de restitution du trop-perçu de rémunération, la commune de Montpellier s’est fondée sur la circonstance que cette seconde affection était en lien avec celle que Mme B… avait déclarée au mois de mai 2011, et a donc procédé au décompte de la première période de congé de longue durée. Pour autant tel n’est pas le cas, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu médical, établi par le docteur …, le 3 février 2021, qui a relevé deux épisodes de méningites symptomatiques en 2018 avec mise en évidence « d’un parvovirus P19 et persistance d’une lymphocytose dans le liquide céphalorachidien sans élément pour un lien avec la maladie de lymphomatose ». Ce document est, par ailleurs, corroboré par un certificat médical établi par le docteur…, le 12 juillet 2021, retenant une rémission complète métabolique du lymphome à l’issue du traitement et ajoutant que les nombreux examens et imageries réalisés en 2018 et 2019 et, en particulier, la dernière tomographie par émission de positrons du mois de décembre 2019, ont éliminé l’hypothèse d’une récidive du lymphome. Il suit de là que, compte tenu de l’absence de rechute de la première affection, l’autorité territoriale ne pouvait, sans commettre une erreur de fait, estimer que le congé de longue durée accordé à compter du 31 décembre 2028 relevait de la même pathologie que celui accordé en 2011, procéder au décompte de la première période de congé de longue durée et solliciter la restitution d’un demi-traitement pour la période contestée. Dans ces conditions, la créance est mal fondée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». La décision par laquelle l’administration place un agent en congé de longue durée est une décision créatrice de droits. "
10. Si la commune de Montpellier, qui soutient que Mme B…, n’aurait pas dû bénéficier d’un congé longue durée au titre d’une méningite lymphocytaire, peut être regardée comme sollicitant une substitution de motif pour fonder le titre exécutoire et par là même sa créance, il résulte toutefois de ce qui précède que l’autorité administrative ne pouvait plus légalement, quand bien même l’affection ne pouvait être regardée comme au nombre de celles figurant au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, procéder à un tel retrait, le 24 juin 2021, soit plus de quatre mois après l’attribution de ce congé, et par là même fonder le titre de perception sur ce motif. Dans ces conditions, cette demande de substitution de motif ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du titre de recettes en litige, que la commune de Montpellier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme B… du paiement de la somme de 7 100 euros figurant dans le titre de recettes émis à son encontre, le 24 juin 2021, pour le recouvrement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D’autre part, Mme B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aient été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Enfin, Me Porté-Faurens, avocate de Mme B…, n’a pas demandé que lui soit versée par la commune de Montpellier la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL01339 2
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