Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273602 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
– le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
– le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
– la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
– la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Olivier Massin, président de chambre,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sabatté représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative titulaire depuis le 1er avril 2019, exerce les fonctions de secrétaire médicale au service des consultations ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), sur le site de l’hôpital de Purpan. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme B….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) "
4. L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) »
5. Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. »
En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension du 20 septembre 2021 :
6. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’information préalable prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prenne la forme d’un entretien avec l’agent concerné. Par suite, le moyen soulevé par Mme B… tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse l’aurait privée d’une garantie en s’abstenant de la convoquer à un entretien préalable ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises ». Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour, notamment, introduire ou modifier des dispositions règlementaires concernant les justificatifs, le certificat de rétablissement, les cas de contre-indication et le contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, le décret précité, qui mentionne l’avis de la Haute Autorité de santé, a pour objet de permettre l’application de la loi du 5 août 2021, et notamment les conditions de vaccination des personnes mentionnées au I de l’article 12 de cette loi, dont font partie les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. En outre, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n’a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le moyen tiré de ce que ce décret n’aurait pas fait l’objet d’une consultation valable de la Haute Autorité de santé et que la décision en litige serait dépourvue de base légale car fondée sur une loi inapplicable à défaut de décret d’application doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la loi du 5 août 2021 a instauré l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé contre la Covid-19, les vaccins alors disponibles en France faisaient l’objet d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles de l’Agence européenne du médicament, telles qu’encadrées par le règlement (de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’aux articles 5, 16 et 26 de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension du 20 septembre 2021.
Sur la légalité du titre exécutoire du 27 octobre 2021 :
10. La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 20 septembre 2021 n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige serait fondé sur une décision de suspension de fonctions qui serait illégale. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire du 27 octobre 2021 doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président,
O. MassinLa présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01694
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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