Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2205882 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 déclarant cessible au profit de l’Etat une fraction de la parcelle cadastrée A n°579 leur appartenant, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2205882 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par le cabinet d’avocats Zéphyr, agissant par Me Manya, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 déclarant cessibles au profit de l’Etat les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la route nationale 116 au droit de la commune de Marquixanes ;
3°) par voie d’exception d’illégalité, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la route nationale 116 au droit de la commune de Marquixanes, emportant mise en comptabilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
– l’arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 a été signé par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature accordée au signataire de cet arrêté n’est pas régulière ;
– il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 portant déclaration d’utilité publique dès lors que l’étude d’impact n’a pas apprécié le projet dans son ensemble, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, que cette étude d’impact est insuffisante et que le projet est dépourvu d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– à titre de principal, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les conclusions des époux A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 sont devenues sans objet ; en vertu de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, faute de transmission au juge de l’expropriation de l’arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 dans les six mois suivant son édiction, celui-ci est devenu caduc le 19 mars 2023 ; ainsi, il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande des époux A… ;
– à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 portant déclaration d’utilité publique, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
– à titre infiniment subsidiaire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
– et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique le projet de déviation de la route nationale 116 au droit de la commune de Marquixanes (Pyrénées-Orientales), emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó. Puis, par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de l’Etat les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération. Les époux A…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°579, partiellement visée par cet arrêté, relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 portant déclaration d’utilité publique :
2. A supposer que M. et Mme A…, qui ne soulèvent que des moyens tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022, entendent demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2022, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent par suite être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : / (…) 6° De l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe. / (…) » Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n’a pas été transmis au juge de l’expropriation.
4. En défense, le ministre de l’intérieur fait valoir, pour la première fois en appel, et sans être contredit par les appelants, que l’arrêté de cessibilité en litige en date du 19 septembre 2022 n’a jamais été transmis au juge de l’expropriation. Ainsi, cet arrêté est devenu caduc le 19 mars 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la demande des époux A… devant le tribunal administratif de Montpellier, le 11 novembre 2022. Par suite, en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur la demande des époux A… tendant à l’annulation de cet arrêté, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2205882 du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°24TL01332
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