Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2024, N° 2203292 et 2203293 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2203292, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre de perception, émis à son encontre, le 15 avril 2022, par le centre communal d’action sociale de Montpellier en vue du recouvrement de la somme de 1 419,07 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier a somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2203293, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le président du centre communal d’action sociale de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire, d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Montpellier de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 novembre 2021 dans un délai de soixante jours à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2203292 et 2203293 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mai 2022 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire n°174 du 15 avril 2022 ;
4°) de la décharger du paiement de la somme de 1 419,07 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier notamment pour écarter le moyen tiré de l’absence de signature du bordereau du titre de recettes.
Sur les arrêtés du 17 mai 2022 :
– ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical était tenu d’ordonner une expertise médicale ;
– ils sont également entachés d’irrégularité dès lors que le conseil médical, faute d’une expertise menée par un médecin psychiatre, n’était pas suffisamment éclairé pour donner un avis en méconnaissance des dispositions de l’article 6-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
– les dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ont été méconnues dès lors qu’elle a subi, à l’issue de la réunion du 16 janvier 2021, un accident de service.
Sur l’avis des sommes à payer :
– compte tenu de l’illégalité des arrêtés du 17 mai 2022, le titre de recettes est dépourvu de base légale ;
– c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le vice de forme tiré du défaut de signature de l’avis des sommes à payer, en l’absence d’éléments sur le logiciel Hélio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, de la société civile professionnelle VPNG et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me El Asri, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative territoriale, exerçant ses fonctions au centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault), a déclaré, le 17 novembre 2021, un accident de service, qui serait survenu la veille à l’issue d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique. Après avoir saisi le conseil médical, lequel a émis un avis défavorable, le 8 avril 2022, le centre communal d’action sociale de Montpellier a, par deux arrêtés du 17 mai 2022, rétroactivement placé l’agente en congé de maladie ordinaire respectivement au titre de la période du 1er février au 28 février 2022, puis du 1er mars au 15 avril 2022. Mme B… a demandé l’annulation de ces arrêtés et qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 novembre 2021. Mme B… ayant été rémunérée à plein traitement pendant la durée de son arrêt maladie, le centre communal d’action sociale de Montpellier a émis un titre de recettes, le 15 avril 2022, pour obtenir le remboursement du trop-perçu de rémunération au titre des mois de février et mars 2022. Mme B… a également demandé l’annulation du titre exécutoire du 15 avril 2022 et la décharge du paiement de la somme de 1 419,07 euros. Mme B… relève appel du jugement, rendu le 15 mars 2024, par lequel le tribunal administratif a rejeté les demandes d’annulation des arrêtés du 17 mai 2022 et du titre de recettes émis le 15 avril 2022, ainsi que la demande de décharge du paiement de la somme de 1 409, 07 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier notamment l’horodatage figurant sur le bordereau du titre de recettes ou la pièce tenant à l’altercation avec sa supérieure hiérarchique le 9 novembre 2022 est, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d’annulation des arrêtés du 17 mai 2022 portant placement en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements. Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. (…). » L’article 6-2 de ce même décret précise : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’expertise d’un médecin agréé est facultative. En conséquence, Mme B… ne saurait utilement soutenir que le conseil médical était tenu de recourir à l’expertise par un médecin spécialisé en psychiatrie agréé par l’autorité administrative.
5. D’autre part, en se bornant à soutenir que le conseil médical, qui disposait de l’enquête administrative et de témoignages, n’était pas suffisamment éclairé à la date à laquelle il a émis son avis, elle n’établit que les arrêtés du 17 mai 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire seraient entachés d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 6-1 et 6-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux citées au point 3 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) » Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) »
8. En dernier lieu, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Mme B…, qui a déclaré un accident de service, survenu le 16 novembre 2021, soutient que le courriel adressé ce jour-là par l’adjointe de direction, aurait déclenché un « syndrome anxiodépressif réactionnel » et lui aurait donc occasionné des lésions psychiques. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce courriel, qui se borne à un rappel des missions qui sont les siennes, contiendrait des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, faute pour l’évènement du 16 novembre 2021 de présenter les caractéristiques d’un accident de service, rappelées au point 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 17 mai 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire seraient entachés d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la demande d’annulation du titre de recettes émis le 15 avril 2022 et la demande de décharge du paiement de la somme de 1 409, 07 euros :
S’agissant de la base légale :
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’accident de service Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le titre de perception émis le 15 avril 2022 serait dépourvu de base légale.
S’agissant de la régularité du titre de recettes :
11. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
12. Il résulte des dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu un avis des sommes à payer, valant titre de recettes, mentionnant que le titre a été signé par le directeur général des services, M. …. Or, le centre communal d’action sociale de Montpellier produit en appel le bordereau du titre signé par cette même personne de façon électronique, ainsi qu’en atteste le certificat de validité de la signature de ce dernier, établi le 14 avril 2022, ainsi que la copie d’écran du logiciel Helios quant à l’émission de ce bordereau. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait produit un certificat de validité de signature inapplicable ou n’établirait pas la validité de la signature électronique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 17 mai 2022 et du titre de recettes émis à son encontre, ainsi que sa demande de décharge du paiement de la somme de 1 409, 07 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais liés au litige. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que sollicite le centre communal d’action sociale de Montpellier à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL01156 2
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