Annulation 22 avril 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273599 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°12 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
– le code civil ;
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Olivier Massin, président,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me El Asri pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, psychologue hors classe, exerçait ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), avant d’être placée, à compter du 5 juin 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 24 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 2 novembre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Par un jugement du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation de cette décision du 24 novembre 2021 en tant qu’elle porte sur la période courant du 2 au 23 novembre 2021 et a enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme B… pour cette période du 2 au 23 novembre 2021 durant laquelle elle était en congé maladie. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait et des erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 24 novembre 2021 en tant qu’elle suspend Mme B… à compter du 2 novembre 2024, le tribunal a jugé que cette décision était illégale à raison de son caractère rétroactif et l’a annulée en tant qu’elle portait sur la période du 2 au 23 novembre 2021.
5. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) »
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. « Et aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. "
7. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent.
8. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
9. Il ressort des éléments du dossier que Mme B… a bénéficié d’arrêts maladie délivrés sans interruption du 17 août 2021 au 31 juillet 2023. Si cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier la suspende de ses fonctions par la décision du 24 novembre 2021, en application des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, son directeur ne pouvait pas prononcer cette suspension avec effet rétroactif à la date du 2 novembre 2021, à laquelle l’intéressée était en arrêt maladie, et était en principe tenu de reporter son entrée en vigueur à compter de la date à laquelle le congé maladie de Mme B… devait prendre fin. Par suite, en conférant à sa décision de suspension de fonctions sans traitement un effet rétroactif, le centre hospitalier a méconnu les effets de l’arrêt de travail et a conféré à sa décision une portée rétroactive qui n’était nécessaire ni à la continuité de la carrière de l’agent ni à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions et en vertu des principes rappelés au point précédent, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était illégalement rétroactive en tant qu’elle porte sur la période allant du 2 au 23 novembre 2021.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
10. En premier lieu, Mme A… C…, directrice des ressources humaines et de la formation a reçu délégation du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier, par décision n°2019-09 du 29 août 2019, publiée au recueil spécial n°122 du 6 septembre 2019, pour signer toute décision ou document relatif à la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 supposent pour l’employeur, avant toute mesure de suspension de fonctions, de s’assurer que l’agent est soumis à l’obligation vaccinale qu’elles instituent, qu’il ne s’y est pas conformé selon les modalités qu’elles prescrivent et qu’il ne recourt pas à des jours de congés payés permettant de différer une telle décision. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a porté à la connaissance de ses agents l’obligation vaccinale issue des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 par des campagnes d’affichage, des courriels du service des ressources humaines des 9 et 21 août 2021, une note de service du 24 août 2021 diffusée par courriel à l’ensemble du personnel, l’envoi de textos les 2 et 8 septembre 2021, suivi de l’envoi de deux courriers recommandés adressés à l’intéressée les 2 et 21 septembre 2021. Par ailleurs, la faculté ouverte aux agents d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l’obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l’interdiction d’exercer dont ils font l’objet en l’absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l’agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Par suite, Mme B… a bénéficié d’une information préalable suffisante conformément aux dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
12. En troisième lieu, la mesure de suspension contestée, y compris en ce qu’elle implique l’interruption du versement de la rémunération, constitue une mesure de police, et non pas une mesure disciplinaire qui aurait vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif de l’agent. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise sans consultation préalable du conseil de discipline et en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, et notamment des droits de la défense, doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, la décision suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme B… vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et son décret d’application du 7 août 2021. En outre, cette décision mentionne, au titre des considérations de fait, que l’intéressée n’a pas produit un justificatif de vaccination à la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
14. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit une obligation de reclassement qui s’imposerait à l’administration préalablement à la suspension de fonctions d’un agent public en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement et de la méconnaissance du principe de bonne foi qui en découlerait ne peut, en l’espèce, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, d’une part, Mme B… soutient qu’en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination de la Covid-19, la décision attaquée méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les principes à valeur constitutionnelle d’égalité et de précaution. Eu égard aux termes de cette argumentation et alors que cette décision se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, la requérante doit être regardée comme critiquant la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard des dispositions et principes constitutionnels précités. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
16. D’autre part, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement dès lors que les dispositions attaquées n’affectent pas l’environnement au sens des dispositions de cet article.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
18. Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, laquelle procède à un contrôle des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agrées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par Mme B…, compte tenu, selon elle, des risques révélés par les données de pharmacovigilance, ne suffisent pas à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
20. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
21. D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus.
23. Enfin, il résulte des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que la période de suspension qu’elle prévoit prend fin lorsque l’agent suspendu remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne saurait par suite être regardée comme ne comportant pas de terme et le seul préjudice financier temporaire en résultant ne saurait caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En cinquième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
25. En sixième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas atteinte au secret médical.
26. En septième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’obligation de vaccination contre la Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée, ni, en tout état de cause, porter une atteinte excessive au droit de propriété de la requérante.
27. En huitième lieu, il ressort sans ambiguïté des articles 13 et 14 la loi du 5 août 2021 que c’est à l’agent public soumis à l’obligation vaccinale qu’il incombe de présenter à son employeur un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, les justificatifs prévus à l’article 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration serait tenue, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport. Dans ces conditions, le seul constat de l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffit à l’administration pour établir l’impossibilité d’exercer dans laquelle se trouve ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre la mesure de suspension en découlant.
28. En dernier lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés.
29. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés au point précédent est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la décision contestée ne serait pas justifiée par une exigence de santé publique ou seraient manifestement inappropriée eu égard à l’objectif qu’elle poursuit.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier l’a suspendue de ses fonctions en tant qu’elle porte sur la période allant du 2 au 23 novembre 2021 et a mis à sa charge une somme de 700 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président,
O. Massin La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01587
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