Réformation 12 février 2013
Réformation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 nov. 2014, n° 11VE00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE00986 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2013, N° 1007994 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Soletanche Bachy France |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
Nos 11VE00986, 13VE02418
MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT
C/ SAS Soletanche Bachy Pieux
Mme Signerin-Icre
Président
M. Bergeret
Rapporteur
M. Coudert
Rapporteur public
Audience du 4 novembre 2014
Lecture du 18 novembre 2014
_________
Code PCJA : 19-03-04-04
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu, I, sous le n° 11VE00986, l’arrêt en date du 12 février 2013 par lequel la Cour, avant de statuer sur recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0710429, 1002143 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Soletanche Bachy Pieux a été assujettie au titre des années 2003 et 2006 et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, à ce que la SAS Soletanche Bachy Pieux soit rétablie à due concurrence dans les rôles de la taxe professionnelle, a ordonné avant dire droit un supplément d’instruction aux fins d’inviter les parties à fournir tous éléments de nature à apprécier le montant de la valeur d’origine des immobilisations corporelles apportées à la requérante par la SAS Soletanche Bachy France au titre de l’année 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que :
— une attestation du commissaire aux comptes de la SAS Soletanche Bachy France, qu’elle verse au dossier, confirme que la valeur brute des immobilisations apportées par celle-ci en 2001 se montait à la somme de 795 528,46 euros ; elle avait précisé au vérificateur, par lettre du 21 mars 2006, le détail de ces immobilisations ;
— eu égard à l’ancienneté des faits, la société mère, qui n’a pas conservé les archives des chantiers achevés depuis plus de dix ans, n’a pu lui communiquer d’informations utiles sur les éventuels chantiers de l’établissement de Wissous d’une durée de moins de trois mois et achevés ou non au 1er janvier 2001, date de l’apport partiel d’actifs ; la valeur des matériels utilisés sur ces chantiers est en toute hypothèse sans intérêt pour l’évaluation de la valeur d’apport, eu égard au mode de calcul de la valeur locative de ces matériels qui servent à plusieurs chantiers, par l’utilisation d’un prorata sur la masse salariale ;
— la SAS Soletanche Bachy France n’a pas apporté les matériels dont elle n’avait pas la propriété, pris en leasing ou en location, et dont le montant est pris en compte dans le document du 16 novembre 2001 ;
— le montant de valeur d’origine retenue par le ministre, soit 5 572 000 euros, est irréaliste, ne serait-ce que parce qu’il excède largement celui des cessions d’actifs inscrits au bilan 2001 de sa société-mère, soit 3 400 215 euros, chiffre qui inclut en outre d’autres cessions que celles faites à son profit ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
— la valeur locative des actifs concernés, comprenant ceux détenus en propriété, en leasing ou en location, avait été fixée de façon probante à la somme de 891 520 euros dans un courrier du 16 novembre 2001 de la SA Soletanche Bachy France exposant les modalités de répartition des équipements matériels entre elle-même et sa filiale, en vue de l’imposition de l’année 2002 ; ce montant est compatible avec celui retenu par l’administration et n’avait pas été contesté initialement par la requérante, qui se bornait à soutenir qu’il fallait en retrancher
« les chantiers de moins de trois mois » ; la déclaration de valeur locative faite à hauteur de 161 938 euros pour les actifs litigieux, est nécessairement sous-estimée ;
— la référence aux chantiers de moins de trois mois est inopérante ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
— la ventilation opérée dans le courrier invoqué n’est pas contestée en elle-même, et ne remet pas en cause la cohérence entre les écritures comptables et les déclarations fiscales des deux sociétés ;
— la convention d’apport précisait qu’elle ne portait que sur les biens possédés en pleine propriété par SAS Soletanche Bachy France ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
— il est pris acte de ce que la requérante ne conteste pas l’exactitude de la ventilation indiquée dans le courrier du 16 novembre 2001, pour une valeur locative des équipements transmis de 891 520 euros ;
— l’éventuelle non transmission des équipements momentanément affectés à des chantiers de moins de trois mois achevés à la date de l’apport ne peut expliquer la différence entre cette somme et celle avancée par la SAS Soletanche Bachy Pieux ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’elle n’a jamais contesté les termes du courrier du
16 novembre 2001, ni le fait que les équipements affectés aux chantiers de moins de trois mois achevés au 1er janvier 2001 ont fait partie des apports, mais relève que la valeur locative de ces équipements est déterminée forfaitairement à partir de la valeur de l’ensemble du matériel de la société-mère, au prorata des salaires du personnel de ces chantiers ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, par lequel il déclare n’avoir plus d’observations à formuler ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 13VE02418, le recours enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ; il demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1007994 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Soletanche Bachy Pieux a été assujettie au titre de l’année 2002 et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé et entaché de dénaturation des faits ;
— la valeur locative des actifs concernés, comprenant tous ceux utilisés pour l’activité « pieux » auparavant exercée par une agence de la SAS Soletanche Bachy France, avait été fixée de façon probante à la somme de 891 520 euros dans un courrier adressé par la SAS Soletanche Bachy France au centre des impôts, exposant les modalités de répartition des équipements matériels entre elle-même et sa filiale en application de la convention d’apport partiel d’actif du 20 décembre 2000 ; ce chiffre n’avait pas été contesté initialement par la requérante, qui se bornait à soutenir qu’il fallait en retrancher « les chantiers de moins de trois mois », ce qui en toute hypothèse est inopérant ; la déclaration de valeur locative faite à hauteur de 161 938 euros pour les actifs litigieux est nécessairement sous-estimée ; l’application de la valeur locative plancher résultant des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts est donc justifiée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la valeur d’origine, dans les comptes de la SAS Soletanche Bachy France, des immobilisations apportées par celle-ci en 2001 se montait à la somme de 795 528,46 euros, soit une valeur locative de 127 284,55 euros, inférieure à la valeur des apports figurant dans l’acte d’apport, soit 1 061 846 euros, soit une valeur locative de 169 895 euros pour l’assiette de la taxe professionnelle en litige ;
— la valeur locative des chantiers de moins de trois mois à la date de la convention d’apport partiel d’actifs a été rattachée à l’établissement de Wissous de la SAS Soletanche Bachy France ; il y a lieu de tenir compte du mode d’évaluation de cette valeur locative, faite par application à la valeur locative de l’ensemble des matériels de la SAS Soletanche Bachy France, du rapport entre la masse salariale de ces chantiers et la masse salariale totale de la société, dont le résultat purement mathématique est sans rapport avec la valeur locative réelle des matériels considérés ; de plus, ces matériels ont vocation à être utilisés plusieurs fois au cours de la même année sur plusieurs chantiers ce qui conduirait à retenir plusieurs fois la même base imposable ;
— il ressort des comptes de l’exercice 2001 de la SAS Soletanche Bachy France que les diminutions des immobilisations corporelles se montent à 3 400 215 euros, ce qui contredit la position du ministre selon laquelle la valeur d’origine des seuls apports à la filiale ont été de 5 572 000 euros ;
— la SAS Soletanche Bachy France n’a pas apporté les matériels dont elle n’avait pas la propriété, pris en leasing ou en location, et dont le montant est pris en compte dans la valeur locative totale de 5 847 986 francs (891 520 euros) mentionnée dans le document du 16 novembre 2001 sur lequel se fonde le ministre ;
— la référence à la valeur vénale mentionnée dans la convention d’apport partiel d’actifs est pertinente ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
— il résulte de l’argumentation de la SAS Soletanche Bachy Pieux que les biens apportés l’auraient été pour une valeur supérieure à la valeur nette comptable, ce qui est irréaliste et n’est étayé par aucune précision sur la méthode d’évaluation retenue ou autre justificatif ;
— il ne ressort pas de la liasse fiscale de l’année 2001 de la SAS Soletanche Bachy France que les diminutions d’immobilisations sur l’exercice seraient limitées à 3 400 215 euros, la valeur à retenir étant de 5 419 811 euros pour les seuls matériels et outillages ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu’elle remet en cause l’évaluation faite par le contribuable notamment sur la valeur d’un élément d’actif immobilisé ;
— en l’espèce, les termes de la convention d’apport et de ses annexes sont probants, alors que le chiffre retenu par le ministre au seul vu d’un simple courrier de la SAS Soletanche Bachy France ne l’est pas ; pour sa part, il lui est impossible de démontrer qu’elle n’a pas reçu plus d’immobilisations que celles visées dans la convention, mais elle a apporté des éléments tangibles à l’appui de sa position et pour établir la fragilité de celle de l’administration, qui notamment n’apporte aucun élément pour établir que les comptes de la SAS Soletanche Bachy France mentionnaient sur 2001 une diminution d’actif à hauteur de 5 419 811 euros alors que le feuillet 2054 fait état d’une somme très inférieure ;
— elle ne connaît pas la date d’achèvement des chantiers de moins de trois mois en cours à la date de la convention d’apport, qui étaient achevés au 1er janvier 2001 et dont elle n’a pas eu à connaître ;
— le montant de valeur locative mentionnée dans le courrier du 16 novembre 2001 sur lequel se fonde l’administration n’est pas probante car elle prenait en compte des matériels en leasing qui n’ont pas été apportés et était déterminée forfaitairement à partir de la valeur de l’ensemble du matériel de la société-mère, au prorata des salaires du personnel de ces chantiers ;
Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour la SAS Soletanche Bachy Pieux ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2014 :
— le rapport de M. Bergeret, président assesseur,
— les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
— et les observations de Me Bussac, pour la société Soletanche Bachy Pieux ;
Sur les recours du ministre :
1. Considérant, d’une part, que, saisie du recours, enregistré sous le n° 11VE00986, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 2010 accordant à la SAS Soletanche Bachy Pieux la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2006, la Cour, par l’arrêt avant dire droit susvisé, a considéré qu’elle ne pouvait apprécier le bien-fondé des rehaussements en litige, résultant de l’application de l’article 1518 B du code général des impôts aux immobilisations apportées, par convention d’apport du 20 décembre 2000 à effet du 1er janvier 2001, par la SAS Soletanche Bachy France à sa filiale la SAS Soletanche Bachy Pieux à qui était transférée l’activité de fondations spéciales par pieux auparavant exercée par une agence de la société cédante, faute de disposer d’éléments suffisants permettant d’évaluer la valeur d’origine des immobilisations corporelles ainsi apportées ; qu’elle a, en conséquence, invité les parties, avant de statuer sur le recours, à communiquer tous éléments de nature à apprécier le montant de ladite valeur d’origine ; d’autre part, que par le second recours susvisé, enregistré le 16 juillet 2013 sous le n° 13VE02418, le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Soletanche Bachy Pieux a été assujettie au titre de
l’année 2002 ; qu’il y a lieu de joindre ces deux recours qui concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ;
2. Considérant qu’en réponse à l’arrêt avant dire droit précité, la SAS Soletanche Bachy Pieux a indiqué ne pas être à même de donner d’éléments relatifs à la date d’achèvement des chantiers de moins de trois mois utilisant des matériels et outillages qui, selon elle, ne lui auraient pas été transférés ou qui auraient fait l’objet d’une surévaluation par l’administration de leur valeur locative d’origine, mais a communiqué une attestation du commissaire aux comptes de la SAS Soletanche Bachy France, datée du 6 mai 2013, aux termes de laquelle la valeur des actifs cédés à la filiale à l’effet du 1er janvier 2001 en vertu de la convention d’apport du 20 décembre 2000 était inscrite dans les comptes de la SAS Soletanche Bachy France pour le montant brut de 795 528,46 euros, ce qui correspond à une valeur locative de 127 284,55 euros ; que le ministre, qui n’a ni commenté ce document, établi par un professionnel assermenté, ni émis de doute sur sa valeur probante, s’est borné à réitérer son argumentation antérieure, aux termes de laquelle, pour l’essentiel, l’argumentation de la SAS Soletanche Bachy Pieux relative aux chantiers de moins de trois mois n’était pas pertinente et qu’il y avait lieu de retenir une valeur locative d’origine égale à 891 520 euros au seul vu d’un document émanant de la SAS Soletanche Bachy France, daté du 16 novembre 2001, faisant état de la valeur locative des matériels et outillages à répartir entre elle-même et sa filiale lors de l’apport partiel d’actif, dont la contribuable conteste le caractère pertinent du fait que le chiffre qu’il mentionne aurait compris des actifs pris en leasing par la SAS Soletanche Bachy France, non compris dans l’apport partiel d’actifs à sa filiale, et qu’il était en partie issu d’un calcul forfaitaire appliquant à la valeur de l’ensemble du matériel de la société-mère le pourcentage des salaires du personnel de ces chantiers de moins de trois mois rapporté à la masse salariale totale ; que le montant précité de 795 528,46 euros, attesté par le commissaire aux comptes, est corroboré par les termes d’un document ayant servi, selon les indications non démenties de la SAS Soletanche Bachy Pieux, pour une déclaration de plus-value souscrite par la SAS Soletanche Bachy France à la suite de cet apport d’actif à sa filiale, pièce également versée au dossier dans le cadre du supplément d’instruction ordonné par la Cour, et dont le caractère probant n’est pas sérieusement discuté ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Soletanche Bachy Pieux aurait déclaré, sur chacune des trois années litigieuses, une valeur locative des actifs apportés au 1er janvier 2001 inférieure à 80 % de leur valeur « avant l’opération », au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des suppléments de taxe professionnelle réclamés sur la base de cette disposition légale au titre des années 2002, 2003 et 2006 ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de la SAS Soletanche Bachy Pieux ;
Sur les conclusions de la SAS Soletanche Bachy Pieux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Soletanche Bachy Pieux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les recours n° 11VE00986 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT et
n° 13VE02418 du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES sont rejetés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros à la SAS Soletanche Bachy Pieux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Soletanche Bachy Pieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS et à la SAS Soletanche Bachy Pieux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2014, où siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président ;
M. Bergeret, président assesseur ;
M. Huon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Y. BERGERET C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
J. FREMINEUR
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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