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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 févr. 2015, n° 13BX03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 13BX03360 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2013, N° 1101816 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 13BX03360
________
Comité de liaison du camping-car
c/ commune d’ Hourtin
________
M. Bernard Chemin
Président
________
M. Jean-Louis Joecklé
Rapporteur
________
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
________
Audience du 19 janvier 2015
Lecture du 16 février 2015
________
135-02-03-02-04-02
49-04-01-02-01
C
IJ
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e chambre)
Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013, et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour le comité de liaison du camping-car (CLC), association dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par Me de Froment ;
Le comité de liaison du camping-car (CLC) demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101816 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2011 du maire de la commune d’Hourtin réglementant le stationnement des autocaravanes sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hourtin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’interdiction de stationnement est générale et absolue et présente un caractère disproportionné ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’arrêté contesté, qui se borne à évoquer de manière générale et non caractérisée des circonstances locales exceptionnelles, n’est pas suffisamment motivé ; cet arrêté ne définit pas avec suffisamment de précision les caractéristiques de la catégorie de véhicules visée alors que tous les camping-cars n’ont pas le même tonnage, ni les mêmes dimensions ; cet arrêté ne se réfère pas non plus à des données en relation avec les effets de ces véhicules sur la circulation, de sorte que sa motivation est trop générale ; cet arrêté ne précise pas davantage quels sont les risques que fait peser un camping-car en stationnement sur l’ordre public ;
— la réglementation édictée par l’arrêté prévoit une interdiction générale et absolue à l’égard des autocaravanes, compte tenu de la période concernée, de l’interdiction du stationnement plus d’une nuit dans la même rue, des caractéristiques de la voirie concernée par l’interdiction, de la permanence de l’interdiction ;
— la réglementation prévoit des mesures disproportionnées et excessives par rapport à ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public ; aucune atteinte à l’ordre public n’est démontrée ; d’autres mesures permettaient d’atteindre le même résultat sans porter atteinte aux libertés en cause ;
— les inconvénients en matière de circulation ne sont pas excessifs par rapport aux avantages retirés, notamment sur le plan du développement économique ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité entre usagers du domaine public routier au détriment de ceux qui utilisent des autocaravanes, notamment, par rapport à ceux qui utilisent d’autres véhicules de la catégorie M1 ; elle crée une discrimination et porte atteinte au principe d’égalité qui doit d’appliquer sur le domaine public routier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 août 2014, présenté pour la commune d’Hourtin, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— en jugeant que la limitation apportée au stationnement nocturne des autocaravanes n’était pas excessive au regard des buts recherchés, le tribunal administratif s’est à l’évidence prononcé sur la proportionnalité de la mesure contestée par rapport aux exigences de l’ordre public ;
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ; l’arrêté contesté est clair et précis s’agissant du type de véhicules concernés, les autocaravanes, du fait de leur taille plus importante qu’une voiture, même 4x4, et surtout compte tenu de l’hébergement nomade qu’elles procurent, nécessitant une réglementation particulière ; l’arrêté fait état des circonstances locales exceptionnelles tenant aux caractéristiques des zones particulièrement sensibles de Hourtin-Plage, Hourtin-Port, Piqueyrot et Lachanau en matière de tourisme et d’environnement auxquelles s’ajoute le domaine privé forestier de la commune et de ses abords ; ces zones sont naturelles, le plus souvent inscrites (Natura 2000, réserves naturelles) ; cet arrêté est également motivé par les nuisances très importantes constatées par la police municipale et la gendarmerie d’Hourtin dans ces zones provoquées par l’usage des camping-cars, tels que bruits nocturnes, écoulement des eaux usées, dépôt d’ordures sauvages, étalement d’objets, incendie et pollution, et par les problèmes de sécurité ;
— au fond, le stationnement des camping-cars est interdit de 23 heures à 8 heures soit 9 heures, de sorte que le stationnement de ces véhicules est possible sur l’ensemble du territoire de la commune ; deux aires de stationnement pour autocaravanes ont été spécialement aménagées dans les deux zones sensibles les lus demandées à Hourtin-Plage et Hourtin-Port ; la commune dispose de nombreux campings où les camping-cars ont la possibilité de stationner ; il n’est ni soutenu ni même allégué que la commune manquerait de places d’hébergement pour ce type de véhicules ; les zones sensibles interdites au stationnement nocturne ne représentent qu’une infime partie du territoire communal et les deux aires aménagées sont de taille convenable, bien équipées, très bien placées et gratuites pour Hourtin-Plage ; les aires de stationnement dans le centre-ville d’Hourtin ne sont pas interdites au stationnement ; l’interdiction contestée ne saurait dès lors être regardée comme générale et absolue ;
— l’interdiction de stationnement de 23 heures à 8 heures dans les cinq zones sensibles délimitées, à savoir la voirie et les aires de stationnement-parkings d’Hourtin-port, Hourtin-plage, Piqueyrot, Lachanau et le domaine privé forestier communal, ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard des motifs de l’interdiction ; il existe une différence fondamentale entre les voitures particulières M 1 et les véhicules à usages spéciaux M 1 de sorte que l’arrêté n’institue pas une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour le comité de liaison du camping-car (CLC), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
— la commune n’apporte pas le moindre commencement de preuve tendant à démontrer le caractère sensible des sites faisant l’objet de l’interdiction ;
— en admettant que ces sites soient sensibles, il existait d’autres mesures permettant de prévenir les troubles à l’ordre public tout en étant beaucoup moins contraignantes ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la commune d’Hourtin, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour le comité de liaison du camping-car (CLC), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 24 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2015 :
— le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
— les observations de Me Riquier, de la Sas Adamas, avocat du comité de liaison du camping-car, et de Me Laveissière, avocat de la commune d’Hourtin ;
1. Considérant que l’association comité de liaison du camping-car (CLC) fait appel du jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2011 du maire de la commune d’Hourtin réglementant le stationnement des autocaravanes et résidences mobiles sur le territoire de cette commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’en jugeant que la limitation apportée au stationnement nocturne des autocaravanes, dans le but d’assurer la bonne circulation et la protection de l’ordre public ne présentait pas le caractère d’une interdiction de stationnement d’une généralité excessive au regard des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu de la particularité de ces véhicules et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner dans des parcs de stationnement de la commune, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement jugé que l’arrêté litigieux n’emportait aucune interdiction générale et absolue de stationnement des caravanes et a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que celui-ci vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et mentionne les considérations de fait, notamment les circonstances locales exceptionnelles des zones particulièrement sensibles de Hourtin-Plage, Hourtin-Port, Piqueyrot et Lachanau, la nécessité de lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement des eaux usées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets afin de prévenir tout risque d’incendie et de pollution ; que les premiers juges ont également retenu qu’en visant les autocaravanes et résidences mobiles, cet arrêté précise de manière suffisante le type de véhicules faisant l’objet de cette règlementation du stationnement, alors même qu’il ne mentionne pas le poids ou la taille de ces véhicules ; qu’il y a lieu d’adopter ce motif retenu à juste titre par le tribunal administratif ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) » ;
5. Considérant que par l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2011 contesté, le maire de la commune d’Hourtin a interdit le stationnement nocturne des autocaravanes durant la période « 23 heures/8 heures » sur la voie publique, sur les aires de stationnement, parkings non mentionnés dans cet arrêté et sur le territoire forestier relevant du domaine privé de la commune, des zones de Hourtin-Plage, Hourtin-Port, Piqueyrot et Lachanau, afin de lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement des eaux usées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets et de prévenir tout risque d’incendie et de pollution ; que l’article 2 de cet arrêté dispose qu’en dehors des zones particulièrement sensibles et délimitées précitées, le stationnement n’est pas interdit et préserve un droit de halte nocturne ; que l’article 3 du même arrêté désigne les aires de stationnement des autocaravanes spécialement aménagées à Hourtin-Port et à l’entrée d’Hourtin-Plage, ainsi que les nombreux terrains de campings privés comme espaces de stationnement nocturnes autorisés ; qu’il ressort des pièces du dossier que les zones sensibles interdites au stationnement nocturne ne représentent qu’une infime partie du territoire communal, que les deux aires aménagées sont de taille convenable, bien équipées, très bien placées et que celle d’Hourtin-Plage est gratuite ; que les aires de stationnement dans le centre-ville d’Hourtin ne sont pas interdites au stationnement des camping-cars ; que, dans ces conditions, la limitation ainsi apportée au stationnement nocturne des camping-cars ne revêt pas le caractère d’une interdiction d’une généralité excessive au regard de l’objectif recherché de préservation de la sécurité et la salubrité publiques ; qu’eu égard au caractère habitable des autocaravanes permettant à leurs occupants d’y passer la nuit et des désordres précédemment constatés par la gendarmerie et la police municipale, cette réglementation ne porte pas davantage atteinte au principe d’égalité entre les usagers du domaine public routier au détriment de ceux qui utilisent des autocaravanes, notamment, par rapport à ceux qui utilisent d’autres véhicules de la catégorie M1 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le comité de liaison du camping-car n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hourtin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité de liaison du camping-car une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Hourtin sur le fondement des mêmes dispositions ;
décide :
Article 1er : La requête du comité de liaison du camping-car (CLC) est rejetée.
Article 2 : L’association comité de liaison du camping-car versera à la commune d’Hourtin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association comité de liaison du camping-car (CLC) et à la commune d’Hourtin.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
Jean-Louis Joecklé Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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