Réformation 6 janvier 2011
Rejet 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2011, n° 0708140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0708140 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PEUGEOT SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°0708140
___________
SOCIETE PEUGEOT SA
___________
M. Hamzawi
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 16 décembre 2010
Lecture du 6 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re Chambre)
19-01-01-05
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n°0708140 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PEUGEOT SA, société anonyme, dont le siège est au 75 avenue de la Grande Armée à XXX, par Me Gaveau ; la SOCIETE PEUGEOT SA demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de contributions sociales et des pénalités correspondantes
qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 1999 ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dispositions du IV de l’article 235 ter ZA et celles de l’article 235 ter ZB du code général des impôts doivent être écartées dès lors qu’elles contreviennent aux objectifs d’élimination de la double imposition prévues par les conventions fiscales conclues entre la France et des pays tiers ; que les dispositions de droit interne en vertu desquelles les crédits d’impôts étrangers ne sont imputables sur l’impôt sur les sociétés en tenant compte du taux d’imposition doivent être écartées dès lors qu’aucune convention fiscale bilatérale ne prévoit une telle règle ; que les dispositions de l’article 220 du code général des impôts qui prévoient une imputation annuelle des crédits d’impôts étrangers méconnaissent les stipulations conventionnelles signée par la France dès lors que celles-ci prévoient pas qu’une telle imputation soit soumise au principe de l’annualité de l’impôt ; que l’administration a méconnu le principe de non-discrimination prévu par l’article 90 du Traité de Rome dès lors que les énonciations de la doctrine administrative 4 H-5411 n°93 du 30 octobre 1996 instaurent une tolérance, selon laquelle le crédit d’impôt de source française peut s’imputer sur l’impôt sur les sociétés à taux réduit alors que cette tolérance n’est pas accordée pour les crédits d’impôts de source étrangère ; que sur le fondement de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales elle est fondée à se prévaloir de l’instruction du 28 septembre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts n°14 A-7-99 du 13 octobre 1999, par laquelle l’administration a admis que la convention franco-italienne que les contributions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés entrent dans le champ d’application de cette convention et que cette instruction est transposable aux autres conventions ; que sur le fondement de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, elle est en droit de se prévaloir de ce que l’administration en ayant admis au titre des exercices clos de 1995 à 1998 l’imputation des crédit d’impôt étrangers, imposés au taux normal et au taux réduit sur les contributions additionnelles a pris formellement position ; que l’administration ne peut remettre en cause cette position sans méconnaître le principe de confiance légitime ;
Vu la décision par laquelle le délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les contributions assises sur l’impôt sur les sociétés n’entrent pas dans le champ d’application des conventions fiscales bilatérales signées par la France ; que les énonciations de l’instruction du 28 septembre 1999 publiée au Bulletin Officiel des Impôts sous le numéro 14 A-7-99 ne visent que la convention franco-italienne du 28 septembre 1999 relative à l’élimination des doubles impositions et qu’en l’absence de texte spécifique, il n’y a pas lieu de l’étendre aux autres conventions fiscales bilatérales signées par la France ; qu’à supposer que les contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB entrent dans le champ d’application de ces conventions qui prévoient l’imputation des crédits d’impôt de source étrangère sur l’impôt sur les sociétés et non sur ces contributions ; que l’imputation des crédits d’impôts de source étrangère sur les contributions n’est possible qu’à la condition que ces crédits résultent d’une imposition à taux réduit ; que le montant du crédit d’impôt étranger ne devrait pas excéder celui de l’impôt français afférent aux revenus en cause ; que l’imputation de l’impôt étranger est limité à l’impôt français liquidé sur une assiette identique ; que la tolérance administrative prévue à la documentation 4 L 732 a assoupli eu égard aux dispositions de l’article 235 ter ZA du code général des impôts, le régime d’imputation du crédit d’impôt en instaurant une priorité d’imputation sur l’impôt sur les sociétés ; que les dispositions des articles 235 ter ZA et 235 ter ZB sont compatibles avec les conventions internationales qui visent à éliminer les doubles impositions ; que la société requérante devait, en application des dispositions de l’article 49 septies de l’annexe III au code général des impôts, imputer en priorité les crédits d’impôt étrangers sur l’impôt sur les sociétés avant d’imputer les crédit impôt recherche ; que tant le droit conventionnel que la jurisprudence excluent que des crédits d’impôts étrangers attachés à des revenus imposés au taux normal soient imputés sur de l’impôt calculé au taux réduit ; que le principe d’imputation annuelle résulte des conventions mêmes dès lors que celles-ci prévoient que les crédits d’impôt étrangers sont imputables sur l’impôt français dans la base d’imposition duquel les revenus en cause sont compris ; que les dispositions de l’article 90 du Traité de Rome sont inopérantes dès lors qu’elles s’appliquent aux acquisition intra-communautaires de produits et services et non à la perception de revenus en provenance d’autres Etats-membres ; que la documentation administrative 4 H-5411 n°93 ne remet pas en cause l’élimination de la double imposition prévue par les conventions susmentionnées ; qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu’une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au sens du même article ; que la société n’est pas fondée à invoquer la violation d’un principe de confiance légitime ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour la société PEUGEOT SA, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en indiquant sur la portée du litige est restreinte à un montant de 3 367 333 euros dont 737 376 euros de pénalités ;
Elle ajoute ce que les contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts relèvent du champ d’application des conventions fiscales internationales concluent par la France avec des pays tiers dès lors qu’il s’agit d’impositions accessoires à l’impôt sur les sociétés et qu’elles sont assises sur la même assiette ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut à ce que les impositions mises en recouvrement au titre de l’exercices clos en 1999 pour un montant de 6 307 432 euros ainsi que les dégrèvements accordés au titre de l’exercice clos en 2000 soient confirmés et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de la société requérante les impositions dégrevées au titre de l’exercice clos en 2000 soient corrélativement rétablies ;
Il soutient qu’aucune compensation de créances et de dettes n’est possible entre les impositions dont la société demande la décharge au titre de l’exercice clos en 1999 et celles dont elle a obtenu le dégrèvement au titre de l’exercice clos en 2000 ; que les contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ne constituent pas une imposition accessoire à l’impôt sur les sociétés et n’entrent pas dans le champ d’application des conventions fiscales bilatérales signées par la France avec des pays tiers ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les règles d’imputation relatives aux crédits d’impôt de source française et de source étrangère méconnaissent le principe de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services dès lors qu’elles n’ont aucune incidence sur la décision d’investissement dans un pays de destination plutôt que dans un autre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention fiscale entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et l’ex-Tchécoslovaquie du 1er juin 1973 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et la Malaisie du 24 avril 1975 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et l’Argentine du 4 avril 1979 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et le Japon du 3 mars 1995 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et la Chine du 30 mai 1984 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 ;
Vu la Convention fiscale entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2010 :
— le rapport de M. Hamzawi, rapporteur ;
— les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gaveau ;
Considérant que la société PEUGEOT SA, société mère du groupe fiscal, au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, qu’elle constitue avec les sociétés Peugeot Citröen Automobiles, automobiles Peugeot et Gefco et à ce titre seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés membres du groupe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu’à l’occasion de ce contrôle, l’administration a constaté, d’une part, que la société PEUGEOT SA n’avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 1999, qu’au taux réduit applicable à l’imposition des plus-values à long terme d’ensemble, le résultat d’ensemble étant nul et donc non taxé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’imputation sur ce résultat d’amortissements réputés différés et de divers crédits d’impôt, d’autre part, que l’intéressée avait imputé sur la contribution à l’impôt sur les sociétés et sur la contribution temporaire à l’impôt sur les sociétés dues au titre du même exercice, par application des dispositions respectives et alors en vigueur des articles 235 ter ZA et ZB du code général des impôts, le montant de divers crédits d’impôts étrangers d’origine conventionnelle, nés de la perception par les trois filiales intégrées susmentionnées de revenus de source étrangère ; que l’administration a remis en cause cette imputation ; que la société PEUGEOT SA demande la décharge des rappels au titre de ces contributions et des pénalités correspondantes qui ont été mises en conséquence à sa charge au titre de l’exercice clos en 1999, pour un montant de 5 570 056 euros ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la lettre de l’interlocuteur départemental du 18 juin 2004, le service a accepté d’imputer, sur la cotisation à l’impôt sur les sociétés acquittée par la SA PEUGEOT au titre de l’exercice clos en 1999 au taux réduit, la part des crédits d’impôt conventionnels afférents à la perception de revenus de source étrangère imposables en France à l’impôt sur les sociétés au taux réduit qui avaient été imputés sur les contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB, en lieu et place de crédits impôt recherche qu’il a reportés sur l’exercice suivant ; que par décision intervenue le 3 juillet 2008, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice clos en 2000, correspondant au montant de ces crédits; que la SA PEUGEOT, qui prend acte de ce dégrèvement, doit être regardée comme ne demandant plus que la réduction en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 3 367 333 euros, des rappels de contributions additionnelles qui procèdent du rejet par le service de l’imputation des crédits d’impôt conventionnels afférents à la perception de revenus de source étrangère imposables en France à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
Sur le bien-fondé des impositions,
Sur le terrain de la loi fiscale,
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 235 ter ZA du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l’article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l’article 219…./IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution » ; qu’aux termes de l’article 235 ter ZB : « Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l’article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l’article 219… » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une société ne peut imputer des crédits d’impôt de source étrangère sur les contributions prévues par les articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ; que, dès lors les conclusions de la société PEUGEOT SA ne peuvent qu’être rejetées, sur le terrain de la loi fiscale ;
Sur le terrain conventionnel,
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 2 des conventions susvisées, à l’exception de celle qui a été conclue entre la France et le Maroc, tout impôt établi postérieurement à la convention de nature identique ou analogue qui s’ajouterait à l’impôt sur les sociétés ou qui le remplacerait entre dans le champ d’application desdites conventions ; qu’il résulte des dispositions précitées des articles 235 ter ZA et 235 ter ZB que les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés constituent une imposition accessoire à l’impôt sur les sociétés et s’appliquent à l’ensemble des résultats bénéficiaires soumis à cet impôt ; que par suite les contributions à l’impôt sur les sociétés prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application des conventions fiscales internationales susvisées conclues par la France à l’exception de celle conclue avec le Maroc ; qu’en vertu de l’article 22 de la convention conclue entre la France et la Chine, l’article 23 de la convention conclue en la France et le Japon, de l’article 24 des conventions conclues par la France avec l’Argentine, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, le crédit d’impôt pour les revenus de source étrangère est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ou au montant de l’impôt payé dans le pays tiers sans qu’il puisse toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; que ce crédit d’impôt s’impute sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés par la convention ; qu’il résulte de ce qui précède que le crédit d’impôt prévu par les conventions fiscales bilatérales, conclues par la France avec la Chine, le Japon, l’Argentine, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, peut être imputé sur les contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts, à l’exception des crédits d’impôts de source malaise dès lors que la convention fiscale conclue entre la France et la Malaisie ne prévoit pas une imputation du crédit d’impôt sur l’impôt s’ajoutant à l’impôt sur les sociétés ;
Considérant toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit, que les revenus de source étrangère qui restent en litige ont été imposés au taux de droit commun et se trouvent nécessairement exclus des bases de l’impôt au taux de 19% et, d’autre part, que les contributions prévues à l’article 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts, sur lesquelles la société PEUGEOT SA demande l’imputation des crédits d’impôts étrangers, ont été assises sur le montant des plus-values à long terme déclarées par la société PEUGEOT SA au titre de l’exercice clos en 1999 et imposées à l’impôt sur les sociétés au taux de 19% ; qu’il suit de là que les crédits d’impôt de source étrangère dont elle dispose au titre de l’exercice clos en 1999 ne peuvent s’imputer sur les contributions additionnelles qu’elle a acquittées au titre de cet exercice ; qu’en tout état de cause si la société PEUGEOT SA soutient qu’elle est ainsi privée de l’imputation des crédits d’impôts de source étrangère, il est constant que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une double imposition, son bénéfice imposable au taux de droit commun étant nul ;
En ce qui concerne la doctrine,
Considérant, en premier lieu que la société requérante ne peut se prévaloir du paragraphe 93 de la documentation administrative de base 4 H-5411, mise à jour au 30 octobre 1996, dont les énonciations ne visent que les crédits d’impôt d’origine française ;
Considérant, en second lieu, qu’une absence de rehaussement qui ne repose pas sur une décision motivée de l’administration ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au sens de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société PEUGEOT SA ne peut ainsi se prévaloir, sur ce fondement, de ce que l’administration, en admettant au titre des exercices clos de 1995 à 1998 l’imputation par la société requérante des crédit d’impôt étrangers provenant de revenus imposés au taux normal et au taux réduit sur les contributions additionnelles, a pris formellement position sur une situation de fait qui lui est opposable ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante fait valoir que le changement de position du service entre les exercices clos de 1995 à 1998 et celui clos en 1999 constituerait une méconnaissance du principe de confiance légitime, ce moyen est en l’espèce inopérant, le présent litige ne portant par sur une situation juridique régie par le droit communautaire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société PEUGEOT SA n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société PEUGEOT SA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PEUGEOT SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PEUGEOT SA, au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 6 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Hamzawi J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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