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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2015, n° 1401587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1401587 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLEANS
N° 1401587
___________
M. Y X
___________
Mme Doisneau-Herry
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 3 février 2015
Lecture du 17 février 2015
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(3e chambre)
19-01-03-04
19-04-02-03-01-01-02
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril 2014 et 5 juin 2014, présentés par M. Y X, demeurant XXX à Saint-Denis-en-Val (45560) ; M. X demande l’annulation de la décision du 18 février 2014 par laquelle l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre a rejeté sa réclamation préalable relative à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2001 ;
Il soutient que :
— les sommes en cause ne peuvent être qualifiées de revenus de capitaux mobiliers dès lors que la société employeur est une société à caractère réglementé dont les statuts sont issus d’un texte particulier, qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et qui n’entre pas dans le champ de l’article 108 du code général des impôts définissant les sociétés et collectivités susceptibles de distribuer des revenus ;
— dès lors que l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable, puisque les montants en cause sont différents de ceux résultant de la procédure pénale, l’administration ne pouvait fonder le rehaussement en « recopiant » une décision d’un tribunal correctionnel et le service a méconnu le principe d’indépendance des procédures ;
— le principe de sécurité juridique fait obstacle à la qualification de l’appréhension d’une somme dont la confidentialité de l’opération n’est pas la qualité première ;
— les dispositions de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales ne doivent pas aboutir à faire peser sur le contribuable la menace perpétuelle d’un redressement : elles ne pouvaient pas être appliquées en l’espèce, dès lors qu’il convient de rechercher si l’administration disposait d’éléments suffisants lui permettant d’établir dans le délai normal de reprise les insuffisances ou omissions d’imposition, et au surplus, le service a été informé, lors de la procédure d’instruction, d’une potentielle instance devant les tribunaux ; il n’est pas pertinent d’affirmer que seule la décision du Tribunal correctionnel du mois d’avril 2009 a permis au service d’exercer son droit de reprise ;
— le courrier du chef de brigade adressé au contribuable le 5 juillet 2011 doit être rapproché des dispositions des articles L. 80 A et suivants du livre des procédures fiscales ;
— la motivation des pénalités de mauvaise foi est vague et laconique, ne repose que sur la règle de proportionnalité et est peu pertinente et non justifiée ;
— la motivation de la décision de rejet est contestable, dès lors qu’elle est identique à une décision judiciaire relevant de la justice pénale, ce qui permet de s’interroger sur l’indépendance des procédures pénale et fiscale, et le caractère prétorien du principe semble contestable ; le juge de l’impôt donne une stricte application à l’indépendance des législations et, ainsi, la procédure visant une société est clairement distinguée de celle concernant le bénéficiaire des revenus réputés distribués ; l’indépendance des procédures peut être discutée au regard de la notion d’unité d’opération et plus largement d’opération administrative ; l’indépendance des procédures fiscale et pénale est fondée sur la différence d’objet et de nature des deux contentieux ; les faits poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale étaient prescrits, dès lors qu’ils étaient connus des organes de gestion de la société, ce qui suffit d’ailleurs à exclure toute dissimulation ; l’importance de la somme perçue en 2001 a obligatoirement entraîné un examen attentif du revenu imposable du requérant pour l’année 2001, dès lors qu’elle dépasse de plus de 30 % la moyenne des revenus perçus antérieurement et fait, à ce titre, l’objet d’un signalement ;
— l’article L. 170 du livre des procédures fiscales a été utilisé d’une manière détournée : les insuffisances d’imposition pouvaient être raisonnablement présumées à la lecture chronologique du dossier fiscal du contribuable, qui comprend une grande partie des pièces comptables relatives à ses relations avec la société ;
— le principe de sécurité juridique ne permet pas au service de rechercher et de motiver les chefs de redressement ainsi qu’il l’a fait : le service détient, au moins en janvier 2002, la déclaration TDS 2001, puis le dossier du contribuable a été observé et de multiples missions de contrôle, d’audit ou à caractère public, comme celles de la MIILOS, permettaient à l’administration fiscale d’être informée de la perception de la somme en cause et de la qualifier juridiquement ; la prescription est justifiée par la sécurité juridique, elle n’est ni générale, ni absolue ;
— la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur entre dans le cadre des dispositions de la documentation de base 13 L-1323 pour l’application du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et l’infirmation de la décision du Tribunal correctionnel par la Cour d’appel d’Orléans le 31 janvier 2012 va en ce sens ;
— la totalité de la somme perçue à son départ à la retraite a été déclarée et une partie avait fait l’objet d’une demande d’étalement, et ne subsiste qu’une divergence sur la qualification fiscale ;
— dès lors que la jurisprudence ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale soit elle-même à l’origine de l’instance pénale dont elle invoque ultérieurement le bénéfice, l’application de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales dans une telle hypothèse reviendrait à vider de sa substance la prescription de trois ans : il suffirait que l’administration, découvrant hors délai des éléments faisant présumer une omission ou une insuffisance d’imposition saisisse la justice pour « récupérer » de la matière imposable ;
— il ressort du rapport établi à l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle qu’il n’y a eu aucun rehaussement : on peut s’interroger sur la présence dans ce rapport des avis d’imposition pour les années 2008 et 2009, alors que l’examen de sa situation fiscale personnelle a débuté en octobre 2010 et que les résultats ne peuvent figurer qu’à compter de la clôture de la procédure, soit le 30 novembre 2011 ; tous les comptes bancaires ont été communiqués, l’imprimé 3938 B.3 est inexact et aucune prolongation de la procédure n’a été prononcée ; le paragraphe 1.3 « dialogue » fait mention d’un entretien avec une personne qu’il ne connaît pas et qui n’est jamais intervenue dans le dossier ;
Vu la décision par laquelle l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au bénéfice, en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, de la compensation d’assiette de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2001 ;
Il soutient que :
— si le Tribunal devait faire droit à la demande du contribuable, la somme initialement déclarée comme indemnité de départ à la retraite serait de fait exonérée d’imposition, en raison des dégrèvements d’impôt sur le revenu prononcés au titre des années 2002 , 2003 et 2004 ; dès lors, en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, il conviendra d’imposer cette indemnité pour son montant net dans la catégorie des traitements et salaires en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts au titre de l’année 2001 ; par suite, le quantum du litige s’établit à un total de 346 022 euros ;
— sur l’application de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales : cet article borne le délai ouvert à l’administration pour son action en réparation des insuffisances d’imposition, et l’administration ne peut opérer perpétuellement un redressement ; en outre, cette prescription dérogatoire est subordonnée à la révélation d’éléments par une instance devant les tribunaux, la révélation s’entendant strictement ; au cas précis, l’administration ne disposait pas, avant la procédure judiciaire, d’éléments suffisamment précis, pouvant être éventuellement complétés par ses procédures d’investigation, pour lui permettre d’établir l’insuffisance d’imposition : la plainte déposée auprès du procureur n’émane pas de l’administration fiscale, mais de la société La Ruche, la somme a été initialement déclarée en salaires par la société, à l’appui de sa déclaration pour 2001, le requérant faisait état d’une indemnité de départ à la retraite de 512 094 euros et, en 2002, il indiquait une rémunération nette de 155 131 euros : ces éléments ne peuvent être valablement considérés comme « une grande partie de toutes les pièces comptables relatives à ses relations » avec la société, et il n’est pas établi que l’administration aurait pu avoir connaissance de l’insuffisance d’imposition avant la communication par l’autorité judiciaire : ces éléments, concordants, ne pouvaient suffire, même eu égard à l’importance des montants, à laisser présumer une insuffisance d’imposition résultant d’une qualification fiscale différente des sommes perçues, ni à conduire l’administration à utiliser ses moyens d’investigation à l’encontre de M. X ou de la société ; seuls les éléments recueillis au cours de la procédure judiciaire et portés à la connaissance de l’administration fiscale par la communication du jugement du Tribunal correctionnel pouvaient lui permettre d’établir l’insuffisance d’imposition ; il ne résulte pas de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales que le délai de reprise spécifique de cet article ne s’applique qu’aux cas où seuls les moyens d’investigation propres aux juridictions peuvent permettre de déjouer la dissimulation d’insuffisances par un contribuable ;
— sur l’indépendance des procédures pénale et fiscale : la proposition de rectification est motivée sur des éléments de faits détaillés par le jugement du Tribunal correctionnel du 17 avril 2009, non contestés par la décision de la Cour d’appel ; par ailleurs, le service a précisé les éléments distinguant la qualification du caractère occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts de celle de dissimulation d’un abus de biens sociaux en matière pénale ; en application du principe d’annualité de l’impôt prévu à l’article 12 du code général des impôts, la circonstance que les agissements poursuivis étaient préparés et connus depuis 1997 est sans incidence sur la date du fait générateur de l’imposition ; par suite, la procédure d’imposition a respecté l’indépendance des procédures fiscale et pénale ;
— sur le principe de sécurité juridique : l’administration a respecté les conditions d’application de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales, qui borne le délai de reprise dont dispose l’administration, dont la dernière modification a eu lieu en 1989, et n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; en outre, le bénéfice du principe de sécurité juridique est subordonné à l’utilisation, pour déterminer le rehaussement, de règles d’assiette précisées postérieurement à l’année d’imposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— sur la qualification de revenus de capitaux mobiliers : la société La Ruche est une société anonyme de crédit immobilier exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 207-14° ter du code général des impôts et entre dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 108 et, par suite, des articles 109 à 117 du même code ;
— l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique seulement au cas d’interprétation divergente d’un texte fiscal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, le courrier du supérieur hiérarchique dont se prévaut le requérant fait suite au recours hiérarchique exercé et n’entre pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; au demeurant, les éléments ressortant du jugement et ayant fondé l’imposition n’ont pas été invalidés en appel ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont motivées et fondées ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et en outre que :
— des sommes ne peuvent être regardées comme des avantages occultes si elles ont fait l’objet d’une inscription explicite en comptabilité, ainsi que le rappelle la documentation de base 4 J-1212, n° 63 du 1er novembre 1995 ; une rémunération occulte rémunère une fonction dont la réalité n’est pas contestée mais dont l’entreprise ne révèle pas l’identité du bénéficiaire ;
— en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré : en application de l’instruction 13 N-1-07 du 19 février 2001, n° 83, aucune appréciation globale ne peut fonder l’application générale de la majoration ;
— il convient de prendre en compte le fait que la société a connu une progression exponentielle entre le début et la fin de la carrière du requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et en outre que :
— il n’était pas titulaire d’un mandat social ;
— la cour d’appel a rendu une décision au fond, dès lors que cette juridiction avait la possibilité de prolonger le délai de prescription et a considéré que les faits étaient connus de tous, que le bulletin de salaire mentionnant son indemnité de départ avait été validé par le président-directeur général ;
— la SACI La Ruche n’a pas déposé plainte, dès lors que c’est la MIILOS qui a opéré un signalement en novembre 2006 auprès du Procureur de la République et que la société s’est portée partie civile ;
— les rémunérations ont été déclarées conformément à la DADS établie par son employeur, qui est un document administratif incontestable ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et en outre que :
— les sommes en cause étaient enregistrées irrégulièrement en comptabilité et sans être individualisées ; la doctrine invoquée ne contredit pas l’analyse du service ; le requérant ne peut légitimement soutenir que les sommes perçues n’étaient pas excessives au regard de la convention collective en vigueur en 2001 ;
— en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré : le supplément d’imposition contesté résulte d’une qualification en revenus de capitaux mobiliers d’une somme déclarée en salaires, afin de bénéficier du régime de taxation plus favorable de cette catégorie de revenus ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et en outre que le jugement du Tribunal correctionnel n’existe plus juridiquement ; que le décompte établi par la société La Ruche et approuvé par son président-directeur général n’a jamais été contesté, pas plus que son contrat, et que dès lors les sommes en cause ne peuvent être qualifiées d’abusives ; qu’en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré, cette appréciation n’a été retenue ni par la Cour d’appel d’Orléans, ni par la Cour de cassation, laquelle a considéré qu’il n’y avait pas eu dissimulation ; qu’il ne peut y avoir eu avantage occulte alors qu’il n’y a pas eu dissimulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2015 :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y X était, jusqu’en 2001, directeur général de la société anonyme coopérative immobilière (SACI) à objet de logement social La Ruche ; qu’à la suite de son départ à la retraite, il a déclaré à l’impôt sur le revenu une somme qualifiée d’indemnité de retraite d’un montant de 512 094 euros, à raison de laquelle il a été imposé, dans la catégorie des traitements et salaires, en bénéficiant, sur sa réclamation, de l’étalement prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts sur les années 2001 à 2004 ; qu’à la suite d’une plainte déposée par la SACI La Ruche et par la mission interministérielle d’inspection du logement social, M. X a été prévenu des infractions de faux en écriture, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux, à raison, notamment, d’une somme de 722 146 euros, versées par la SACI La Ruche lors de son départ de la société, sans autorisation du conseil d’administration ; que, par un jugement du 17 avril 2009, le Tribunal correctionnel d’Orléans a condamné pénalement M. X pour ces faits, ainsi qu’à l’indemnisation de la SACI La Ruche ; que le Parquet du Tribunal de grande instance d’Orléans a informé les services fiscaux, en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, de la teneur de ce jugement ; que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2010, l’administration fiscale a regardé la somme en cause comme des avantages occultes versés à un dirigeant, imposables au titre de leur année de versement sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a remis en cause le bénéfice de l’étalement appliqué en vertu de l’article 163-0 A du code général des impôts et mis à la charge du foyer fiscal de M. et Mme X une imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu ; que M. X a présenté des observations en réponse à cette proposition de rectification, en se prévalant de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 17 avril 2009 ; que les rehaussements ont été maintenus ; que la réclamation préalable présentée pour M. X, qui se prévalait d’un arrêt du 31 janvier 2012 confirmant la relaxe de l’intéressé prononcée par le jugement sur un point non en litige dans le cadre de la présente instance et infirmant ledit jugement pour le surplus, a été rejetée par le service ; que M. X demande la décharge de l’imposition supplémentaire mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l’année 2001 ;
Sur les conclusions en décharge de l’imposition supplémentaire :
S’agissant de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l’administration a, en se fondant sur le jugement du Tribunal correctionnel mentionné au point 1, méconnu le principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale en se bornant à reprendre les termes dudit jugement pour rejeter sa réclamation préalable ; que cependant, d’une part, ce principe ne peut être utilement invoqué dès lors qu’il ne concerne pas les conséquences que l’administration fiscale peut éventuellement tirer des éléments portés à sa connaissance par le Parquet d’une juridiction pénale dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, mais fait obstacle à ce que la décision rendue par le juge de l’impôt puisse, à l’égard des faits ayant motivés les rehaussements dont il est appelé à connaître, avoir autorité de la chose jugée sur les poursuites pénales exercées pour ces mêmes faits ; que, d’autre part, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation préalable d’un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre ou sur le bien-fondé de l’imposition ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le rapport de vérification, s’il constitue un document qui peut être communiqué au contribuable qui en fait la demande, ne constitue pas pour autant une pièce de la procédure d’imposition que ledit contribuable peut utilement critiquer à l’appui de conclusions présentées devant le juge de l’impôt ; que, par suite, si M. X soutient que le rapport qui lui a été transmis est entaché de différentes erreurs, un tel moyen doit être écarté comme inopérant ; qu’au surplus, les rehaussements contestés n’ont pas été notifiés à l’issue de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 2007 et 2008 ;
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 188 C du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; que des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions, qui ont pour objet, dans les limites qu’elles prévoient, de relever l’administration de la prescription propre à la loi fiscale résultant de l’application des dispositions de l’article L. 169 et régissent le règles de prescription fiscale, n’est pas affectée par la prescription de l’action pénale à l’encontre des mêmes faits ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2002, M. X a déclaré, outre des rémunérations d’un montant de 155 131 euros, une somme de 512 094 euros dans la catégorie des traitements et salaires, en tant qu’indemnité de départ à la retraite à raison de laquelle le contribuable demandait le bénéfice de l’étalement des revenus exceptionnels en vertu de l’article 163-0 A du code général des impôts ; que cette qualification et ce montant ont été réitérés par M. X dans des courriers des 21 mars et 6 octobre 2002, tendant au bénéfice des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, sa demande n’ayant pas été initialement prise en compte ; que la déclaration annuelle des salaires au titre de l’année 2001 de la SACI La Ruche, versée au dossier, faisait état d’une rémunération nette de 659 164 euros et d’un total imposable de 713 852 euros ; que seul le jugement du Tribunal correctionnel du 17 avril 2009 a permis de remettre en cause tant le montant de la somme perçue par M. X en plus de sa rémunération, soit 722 146,73 euros, supérieure au montant total des rémunérations mentionnées sur la déclaration annuelle des salaires susmentionnée, que sa qualification de traitements et salaires, eu égard aux faits reprochés à l’intéressé ; que la plainte ayant abouti à ce jugement émanait de tiers à l’administration fiscale ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale ne peut être regardée comme ayant disposé, dans les délais de reprise de droit commun, d’éléments lui permettant de présumer des omissions ou insuffisances d’imposition et de mettre en œuvre les procédures d’investigation dont elle dispose en vue d’établir les droits éludés ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales, sans, contrairement à ce que soutient M. X, porter atteinte au principe de sécurité juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c) Les rémunérations et avantages occultes » ;
Considérant que si M. X soutient que la somme en cause ne peut être qualifiée de revenus distribués, dès lors que la SACI La Ruche n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, les dispositions du dernier alinéa de l’article 108 du code général des impôts prévoient que les revenus distribués par des personnes morales exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont déterminés par application des dispositions des articles 109 à 117 du code général des impôts ;
Considérant qu’il est constant que si la somme en cause a été inscrite en comptabilité, elle l’a été, pour la partie la moins élevée et dont le montant correspondait approximativement à celui de l’indemnité que le requérant aurait perçue s’il avait été salarié dans les comptes afférents aux indemnités de licenciement et, pour le surplus, dans les comptes afférents aux salaires, sans autre précision ; que, dans ces conditions, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme ayant fait l’objet d’une inscription explicite en comptabilité, alors même que le bénéficiaire en était identifiable ; que la circonstance que les juridictions judiciaires ont considéré qu’il n’y avait pas eu dissimulation et, par voie de conséquence, que la prescription de l’action pénale avait couru est sans incidence au regard de la qualification à retenir pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir du point 63 de la documentation de base 4 J-1212 du 1er novembre 1995, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une lettre en date du 5 juillet 2011, par laquelle le supérieur hiérarchique du vérificateur a indiqué que « si les éléments ressortant du jugement et ayant fondé l’imposition se trouvaient invalidés en appel, le service devrait en tirer les conséquences » ; que cependant, les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement de ces dispositions, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l’imposition primitive ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de prises de position exprimées par les agents des services fiscaux lors de la procédure d’imposition qui a conduit à l’établissement des impositions supplémentaires en litige ou postérieurement à l’établissement de ces impositions ; qu’au surplus, la constatation de la prescription de l’action pénale à raison de la perception de la somme en cause ne peut être regardée comme une invalidation des faits sur lesquels le jugement du Tribunal correctionnel était fondé ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la doctrine 13 L-1323 du 1er juillet 2002, qui est relative à l’application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et ne constitue dès lors pas une prise de position au sens de ces dispositions ;
Considérant qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition supplémentaire mise à la charge de son foyer fiscal ;
Sur les conclusions en décharge de la pénalité pour manquement délibéré :
Considérant que pour appliquer la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a, ainsi qu’il ressort des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2010, indiqué que le requérant avait appréhendé directement et à son profit exclusif une somme importante financée par une société dont il n’était pas juridiquement autorisé à percevoir les fonds, que ses fonctions de directeur général faisaient obstacle à ce qu’il ignorât que les sommes en cause correspondaient à un abus et étaient versées sans contrepartie réelle et directe de sa part, que cette indemnité avait été travestie dans les écritures comptables, que le jugement du Tribunal correctionnel d’Orléans avait relevé que M. X avait usé de ses fonctions et de son ascendant pour se faire attribuer des avantages auxquels il savait ne pas avoir droit, que ces agissements avaient été dissimulés au conseil d’administration de la SACI La Ruche, et que la somme excédait très largement les revenus déclarés par l’intéressé ; qu’elle a ainsi suffisamment motivé ladite pénalité ; qu’en retenant ces mêmes éléments, qui ne sont pas utilement contredits par M. X et notamment pas par la circonstance que les sommes dont s’agit concordaient avec la déclaration annuelle des données sociales de la SACI La Ruche, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un manquement délibéré, alors même que les juridictions judiciaires ont considéré qu’il n’y avait pas dissimulation au plan pénal et que, par suite, la prescription de l’action pénale avait couru ; qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de la pénalité en cause, dont le taux est fixé par les dispositions mêmes de l’article 1729 du code général des impôts ;
Considérant que M. X fait valoir que le service ne peut porter aucune appréciation globale pour l’application générale de la majoration, en se prévalant du point 83 de l’instruction 13 N-1-07 du 19 février 2001 ; qu’aux termes de ce point : « chaque chef d’insuffisance doit être apprécié séparément. / Les situations doivent être appréciées au cas par cas, en considérations des circonstances particulières à chaque affaire (…) » ; que cependant, l’administration n’a procédé à un rehaussement de l’imposition du requérant qu’à raison d’un seul chef de rectification et ne peut, en tout état de cause, avoir apprécié globalement le comportement de M. X ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de compensation présentée par l’administration fiscale, que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Doisneau-Herry, premier conseiller,
Mme Best-De Gand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
Véronique DOISNEAU-HERRY Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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