Infirmation partielle 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 16 nov. 2016, n° 15/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 27 avril 2015 |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 1200
R.G : 15/02448
X
C/
EURL VERT OCEAN
Me Y Z – A judiciaire de l’EURL VERT OCEAN
CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02448
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 27 avril 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame B X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
Comparante,
Assistée de Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA
ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE ET APPELANTE
EURL VERT OCEAN
N° SIRET : 422 656 389
La Maison Neuve de la Guileterie – 2001, rue du C
XXX
Représentée par Me Anne D, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉS
Me Z Y – A judiciaire de l’EURL VERT OCEAN
XXX
XXX
Représenté par Me Anne D, avocat au barreau de
PARIS
CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ARZEL, substitué par
Me E F, avocats au barreau de
POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Madame Catherine KAMIANECKI,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Mme G
H, Greffierauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Eurl Vert Océan a été créée en 1999 par M. I D, désigné comme gérant. Son activité consiste à exploiter un parc résidentiel de loisirs (Prl) cinq étoiles (classement 2012/2017) à Talmont
Saint Hilaire (85), 2001 rue du C, sur un terrain appartenant initialement et majoritairement aux parents de M. D et sur lequel on été délimitées 127 places permettant l’installation de chalets et mobil homes.
L’exploitation conjugue une exploitation hôtelière directe, la location de parcelles, à la nuit ou au mois, et la cession en propriété ou en jouissance de parcelles.
L’Eurl Vert Océan relève de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air et emploie moins de 11 salariés (en principe 3 salariés et 2 saisonniers l’été).
Plusieurs résidents se sont réunis pour constituer l’association des résidents du Prl 2001 de la rue du
C, présidée par Mme J.
Des difficultés sont survenues entre M. D et cette association, ou certains résidents, donnant lieu à des procédures judiciaires civiles et des plaintes pénales.
M. D s’est suicidé, dans l’enceinte du Prl, le 29 septembre 2015 et sa fille Mme K D, épouse de M. C, lui a succédé à la gérance de la société.
Selon jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 13 février 2013 l’Eurl Vert
Océan a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement en date du 12 juin 2013 la période d’observation a été prolongée au 11 décembre 2013. Selon jugement en date du 11 juin 2014, un plan de redressement a été homologué et Me Z a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Mme X, née en 1988, a été engagée par l’Eurl Vert Océan en qualité d’employée toutes mains aux termes d’un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2008 au 31 août 2008.
Elle a ensuite signé un premier contrat de professionnalisation pour préparer un Bts en alternance, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2008 au 31 août 2010, puis un second contrat de professionnalisation, pour préparer un diplôme de responsable d’accueil, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2010.
A partir du 10 septembre 2010 Mme X a occupé les fonctions d’adjointe au responsable d’accueil.
Une modulation du temps de travail a été convenue par avenant du 10 mai 2012, en application d’un accord national interprofessionnel du 23 mai 2000, modifié le 21 février 2002 et le 15 mars 2003.
Par courrier du 30 août 2013 l’Eurl Vert Océan a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2013 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a comparu à cet entretien, assistée de M. L qui a rédigé un compte rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2013 l’Eurl Vert Océan a licencié Mme X pour faute grave.
Le 2 décembre 2013 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 27 avril 2015 le conseil de prud’hommes des
Sables d’Olonne a notamment :
* dit n’y avoir lieu à jonction avec le dossier opposant M. C à l’Eurl Vert
Océan,
* mis hors de cause le Cgea de Rennes,
* dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
* condamné l’Eurl Vert Océan à payer à Mme X les sommes de :
— 868,46 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 86,84 euros au titre des congés payés y afférents (brut),
— 3 721,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 372,19 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 1 997,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement (net),
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les condamnations autres que les frais irrépétibles porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonné l’application de l’article 1154 du code civil,
* fixé le salaire de référence à 1 860,99 euros,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’Eurl Vert Océan aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Eurl
Vert océan ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 9 juin 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 16 août 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries et la note en délibéré dûment autorisée reçue le 10 octobre 2016 par lesquelles Mme X demande notamment à la cour de :
* réformer partiellement la décision déférée, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’Eurl Vert Océan à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* confirmer pour le surplus la décision déférée,
* débouter l’Eurl Vert Océan de ses demandes et la condamner à lui payer une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de
plaidoiries par lesquelles l’Eurl Vert Océan sollicite notamment l’infirmation de la décision déférée, la cour devant dire le licenciement exactement fondé sur une faute grave, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ou subsidiairement confirmer la décision déférée sur le licenciement mais débouter Mme X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou encore plus subsidiairement ramener l’indemnisation de Mme X à de plus justes proportions et condamner Mme X à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags de
Rennes rappelle que sa garantie ne peut être que subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du plan de redressement et se prévaut des limites des conditions légales de son intervention et de sa garantie ;
Vu le courrier reçu le 5 septembre 2016 par lequel Me
Z, ès qualités, déclare ne plus intervenir en l’état du plan de redressement homologué ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute qu’elle statue par arrêt séparé du même jour sur le licenciement de M. C, notifié pour faute grave le 12 septembre 2013.
SUR CE
Sur la mise hors de Me Z, ès qualités
Me Z sera mis hors de cause en l’état du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce.
Sur la mise hors de cause du Cgea de
Rennes
L’Eurl Vert Océan bénéficie actuellement d’un plan de redressement excluant la garantie du Cgea de
Rennes. Toutefois, la procédure collective n’étant pas clôturée, la mise hors de cause du Cgea de
Rennes ne sera pas prononcée, dès lors que l’organisme pourra éventuellement devoir sa garantie dans l’hypothèse d’une résolution du plan de redressement ce qui justifie de lui rendre l’arrêt opposable.
En conséquence, la cour réformera la décision déférée de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties.
En l’espèce la lettre de licenciement a énoncé 5 griefs, l’Eurl Vert Océan reprochant à Mme X de :
— ne pas avoir respecté ses instructions en vendant des bracelets d’accès à la piscine à des personnes extérieures au parc résidentiel, ce qui avait été critiqué dans une lettre de la Préfecture de la Vendée reçue le 12 juillet 2013, après inspection des lieux, et allait entraîner la fermeture administrative des piscines du parc, la salariée ayant avisé son employeur par un simple post it du passage de l’administration compétente,
— ne pas avoir avisé son employeur de l’exercice d’une activité professionnelle, avec son compagnon, dans le cadre de l’exploitation d’une restauration rapide 'Croq la patte’ installée à Avrille, à 10
minutes du Prl, en contrevenant à son engagement d’exclusivité d’emploi et de non concurrence, faits découverts par la lecture du journal Ouest France daté du 14 juin 2013,
— ne pas avoir respecté l’accord de modulation résultant de l’avenant du 10 mai 2012 en refusant catégoriquement de travailler au delà de 32 heures hebdomadaires pour la saison d’été 2013, alors qu’elle travaillait 40 à 45 heures par semaine l’année précédente,
— ne pas avoir respecté l’interdiction de faire appel à une entreprise extérieure, celle de M. M, et l’avoir contactée pour une intervention le 16 juillet 2013 sur la parcelle de M. N, contrairement aux consignes reçues,
— ne pas avoir prévenu M. O, client en contrat de gestion de location, courant août 2013, que des vacanciers arrivaient sur sa parcelle et avoir ainsi été confrontée à une grave difficulté le 10 août 2013 lors de l’arrivée de la famille P, puis s’être abstenue sciemment de prévenir M. D et avoir laissé M. C gérer le problème, ce qui s’était révélé catastrophique.
L’employeur a considéré que l’ensemble de ces faits et le comportement de Mme X avaient eu des conséquences graves pour l’Eurl Vert Océan, ce qui justifiait une rupture immédiate du contrat de travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
Les premiers juges ont analysé succinctement seulement le 4e et le 5e grief, ont considéré que les tensions entre M. D et quelques résidents exigeaient une solidarité absolue du personnel envers le gérant de l’Eurl Vert Océan, exclusive de toute insubordination et en ont conclu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, tout en faisant droit, à hauteur de 10 000 euros à la demande d’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse présentée par la salariée.
Le contrat de travail de Mme X a notamment prévu qu’elle tiendrait le bureau d’accueil sous l’autorité de M. D et dans le cadre des instructions données par l’intéressé ou tout autre personne désignée par lui, qu’elle devait faire preuve d’une discrétion absolue quant aux faits et informations obtenues dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, et d’une confidentialité rigoureuse quant aux méthodes commerciales et aux documents de l’entreprise, qu’elle s’engageait à respecter les consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement et/ou figurant sur le matériel et à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction, qu’elle était parfaitement informée des règles de cumul d’emplois, qu’elle s’engageait pendant toute la durée du contrat de travail à ne pas exercer directement ou indirectement d’activités susceptibles de concurrencer même partiellement celle de l’Eurl Vert océan.
La cour rappelle que le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
L’Eurl Vert océan soutient et justifie que M. D a été confronté à de graves difficultés avec certains résidents regroupés en une association présidée par Mme Q
J, que plus particulièrement ces résidents refusaient de payer les charges d’eau et d’électricité, que des contentieux civils ont été engagés en 2012 et 2013 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins notamment de résolution des ventes de parcelles, que les 1er et 2 avril 2013, M. D a mis en 'uvre une coupure des compteurs d’eau et d’électricité, que certains résidents et Mme J se sont introduits dans les locaux administratifs de l’Eurl Vert océan, pour y prendre des documents mais aussi bousculer M. D, ces agissements étant confirmés par des attestations et relatés dans plusieurs plaintes de M. D, des 9 et 14 avril 2013 et 3 et 15 mai 2013, une pétition de soutien ayant été signée par environ 88 résidents au profit du gérant. La tension régnant sur le
parc et opposant les résidents regroupés en association aux autres résidents et surtout à M. D est ainsi établie et l’employeur est fondé à considérer que la cohésion de ses salariés avec ses propres intérêts était non seulement prévue contractuellement, en exécution du lien de subordination, mais également primordiale, compte-tenu des problèmes avérés, pour permettre un bon fonctionnement de l’entreprise, de surcroît confrontée à une procédure collective.
En outre, l’Eurl Vert océan ayant décidé en 2011 d’ouvrir ses piscines au public au lieu de les réserver à l’usage des résidents du parc, elle a déposé le 3 novembre 2011 auprès de la direction départementale de la cohésion sociale un dossier complet contenant les déclarations obligatoires.
Lors d’un contrôle effectué le 19 juillet 2012 par l’administration compétente la 'personne chargée de l’accueil du parc’ a déclaré qu’aucun personnel qualifié n’était chargé de la surveillance des piscines alors que du public extérieur non-résident était admis. Par lettre du 20 juillet 2012 l’administration a mis en demeure M. D de cesser d’accueillir du public extérieur dans les piscines, le gérant affirmant par réponse écrite du 4 août 2012 avoir satisfait à cette injonction.
Les pièces communiquées par l’Eurl Vert océan, et notamment les courriers envoyés par le préfet de la Vendée à l’Eurl Vert océan, mettent en évidence que les représentants de l’administration compétente se sont présentés à nouveau dans l’établissement le 11 juillet 2013, qu’ils ont été reçus par 'la personne chargée de l’accueil', que celle-ci leur a déclaré continuer à vendre des bracelets à des personnes extérieures non résidentes sur instruction de M. D et en avoir justement vendu à leur arrivée, que le 30 juillet 2013, l’association présidée par Madame J a signalé à l’administration compétente l’ouverture persistante des piscines à du public extérieur depuis 2012, ce qu’ont confirmé par écrit 16 résidents le 9 octobre 2013, que le 10 octobre 2013, 'les personnes chargées de l’accueil du parc résidentiel', ont également attesté auprès de l’administration que, présentes lors des contrôles des 19 juillet 2012 et 11 juillet 2013, elles avaient reçu ordre de M. D de vendre les bracelets d’accès aux piscines au public extérieur, que par arrêté en date du 7 novembre 2013, expressément motivé par l’ensemble des ces témoignages, le préfet de Vendée a décidé de la fermeture temporaire des piscines, déjà envisagée aux termes d’un courrier du 12 juillet 2013 adressé à l’Eurl Vert océan, que le référé suspension diligenté par l’Eurl Vert océan a été rejeté le 15 janvier 2014, pour les mêmes motifs excluant selon le tribunal administratif tout doute sérieux sur la légalité de la décision, que par mail du 11 décembre 2013, envoyé par 'Gaby J', diverses personnes ont été informées du déroulement de l’audience tenue devant le tribunal de commerce 11 décembre 2013, la rédactrice évoquant une 'stratégie destinée à gagner du temps et à faire perdre tous les mois de l’argent à l’Eurl Vert océan', en soulignant notamment la fermeture de la piscine, et en estimant que 'la situation se présentait relativement bien'.
M. D, quant à lui, de manière constante, dans les courriers adressés à l’administration compétente et au préfet de Vendée, comme dans les mémoires déposés devant les juridictions administratives, a toujours contesté avoir donné des instructions en vue de la vente des bracelets d’accès à la piscine à des personnes extérieures, a affirmé avoir au contraire interdit à son personnel cette vente et ne pas avoir procédé à de telles ventes, ce que 22 résidents attestaient, et a souligné de manière récurrente que la mesure de fermeture envisagée puis décidée était gravement préjudiciable au parc, les témoignages des autres résidents étant mensongers et calomnieux.
Sur demande de l’administration, M. D a précisé que les résidents, titulaires d’un bracelet dédié, pouvaient seulement demander à ce que des proches ou des personnes hébergées chez eux, aient accès à la piscine, ce qui expliquait la tarification 2013 affichée, elle même accompagnée d’un avertissement relatif à la détention nécessaire du bracelet dédié, ce type d’accès à la piscine n’étant pas celui visé par le contrôle.
Il importe peu que les instructions d’interdiction de vente n’aient pas été écrites dès lors qu’elles répondaient à la nécessité de préserver la pérennité de l’entreprise, en redressement judiciaire depuis le 13 février 2013, la période d’observation étant prolongée depuis le 12 juin 2013, ce qui suffit pour retenir leur réalité. En effet, l’Eurl Vert océan n’avait aucun intérêt à méconnaître les injonctions
données par l’administration en juillet 2012, alors qu’en revanche une infraction aux prescriptions administratives servait les intérêts des résidents opposés à M. D, la participation active de ces résidents à la procédure administrative diligentée en 2013 étant incontestable voire accablante.
Les plaquettes d’information annonçant au public l’ouverture des piscines du parc et produites par Mme X sont inopérantes pour retenir la réalité d’une persistance de la situation durant l’été 2013, dès lors qu’elles n’ont aucune date certaine, et que l’ouverture desdites piscines au public avant le 4 août 2012 est avérée. Ces plaquettes n’étaient d’ailleurs pas affichées lors du contrôle du 11 juillet 2013, dès lors que les services administratifs ont, lors des échanges de courrier, demandé à M. D des explications sur les tarifications 2013, telles que déjà discutées, ont évoqué les déclarations de la personne chargée de l’accueil sur la vente des bracelets d’accès au personnes extérieures, mais n’ont pas visé la présence des plaquettes d’information précitées. Ces plaquettes n’ont pas plus été visées dans l’arrêté préfectoral.
Les attestations produites par Mme X ont été rédigées soit par M. C, licencié comme elle, soit par des personnes opposées à l’Eurl Vert océan dans les procédures civiles précitées, ce qui les prive d’impartialité, compte tenu au surplus de l’implication de certains résidents hostiles à M. D dans le déroulement de la procédure administrative ayant abouti à la fermeture provisoire des piscines, déjà rappelée. Certains de ces témoignages, en outre, qualifient M. D, de 'méchant', 'alcoolique', et commentent, de manière subjective et peu amène sa personnalité sans avoir d’effet probant sur le licenciement.
L’Eurl Vert océan démontre que M. D a été informé du contrôle effectué le 11 juillet 2013 par un bref post it de Mme X, lui annonçant 'la Préfecture est passée après vente de bracelets visiteurs pour la piscine : un courrier va vous être envoyé'. Cet écrit vaut reconnaissance par la salariée de la vente des bracelets litigieux, mais ne vaut pas information complète et loyale par la salariée des enjeux en cause, alors même que les motifs précédents ont déjà souligné que les décisions préfectorales s’étaient essentiellement appuyées sur les déclarations de 'la personne chargée de l’accueil'.
Mme X d’ailleurs ne conteste pas avoir assisté au contrôle dès lors qu’elle soutient avoir reçu des instructions de M. D pour mettre en vente les bracelets litigieux et reconnaît l’avoir déclaré à l’administration compétente.
Mme X n’ignorait pas les difficultés opposant M. D à certains des résidents, d’autant plus que, par note du 25 avril 2012, le gérant avait attiré son attention sur les manoeuvres pouvant être déployées par Mme J et certains résidents.
Compte tenu des motifs déjà développés, Mme X soutient à tort avoir poursuivi la vente des bracelets sur instructions de son employeur, cette insubordination, dans un contexte totalement contraire aux intérêts de l’Eurl Vert océan, caractérisant une déloyauté suffisante à elle seule pour fonder un licenciement disciplinaire.
En outre, il n’est pas contesté que le 10 août 2013, la famille P (un couple et deux enfants) s’est présentée sur le parc et a constaté que le mobil home loué n’était pas disponible, cette vérification préalable relevant des fonctions de Mme X.
Il est également admis que Mme X, sans en référer à M. D, au prétexte qu’il était absent, a fait appel à M. C, comptable et en repos, pour l’aider à trouver une solution, que ce dernier a accepté de l’aider en urgence, et qu’un autre hébergement a ainsi été proposé aux vacanciers.
Les pièces communiquées par l’Eurl Vert océan établissent que la location de la famille
P a été conclue selon contrat en date du 28 juillet 2013, visant un mobil home 'grand confort’ 2 chambres, un acompte de 217,91 euros étant immédiatement versé, que le 10 août 2013,
une somme complémentaire de 653,91 euros a été réclamée aux vacanciers, pour solder la location, qu’ils ont remis le jour même un chèque de ce montant, que par lettre du 19 août 2013 M. et Mme P se sont plaints de leurs conditions d’hébergement, le chalet loué (emplacement 24 au lieu de 51) étant 'trop petit pour un couple avec 2 enfants, sale, sans confort, équipé d’appareils défectueux, mal placé, sans espace ni intimité à l’extérieur', qu’ils ont estimé la prestation 'incompatible avec un classement cinq étoiles', leurs vacances étant selon eux 'gâchées’ et qu’ils ont sollicité le remboursement intégral de leur séjour.
Le plan du parc met en évidence que l’emplacement 24 est excentré, contrairement au 51, qu’il se trouve à l’opposé des bâtiments de service et de détente, et même en lisière des limites du parc.
L’Eurl Vert océan justifie (sa pièce 50) d’un avoir accordé à ses clients déçus, à hauteur de 653,91 euros, le 30 octobre 2013, peu important qu’à la date du licenciement cette somme n’ait pas été déjà versée aux intéressés, leur demande de remboursement étant antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement.
Il est donc suffisamment démontré que Mme X, en faisant appel à M. C au lieu d’en référer à M. D dont l’absence n’est pas démontrée, a géré une difficulté locative sans efficacité et au surplus de manière contraire aux intérêts de l’entreprise, déjà soumise à une procédure collective.
Cet autre comportement, inscrit dans ce contexte, caractérise également une attitude particulièrement déloyale envers l’employeur, qui ajoutée à celle déjà discutée, rend bien fondé un licenciement disciplinaire.
Les autres griefs ne sont pas avérés, l’Eurl Vert océan ne démontrant pas avoir exigé en vain de Mme X qu’elle travaille au-delà de 21 h durant la saison d’été 2013, les conditions de l’intervention de M. M n’étant pas contraires, au vu des pièces produites, aux directives données à Mme X, et la preuve d’une concurrence déloyale n’étant pas rapportée.
Mme X est fondée à soutenir que l’engagement de la procédure de licenciement le 30 août 2013 correspond à la fin de la saison d’été, que l’Eurl Vert océan n’a pas respecté un bref délai, alors que M. D était informé, dès le 12 juillet 2013, de son implication lors du contrôle réalisé la veille, et qu’il n’a pas envisagé, à ce stade, sa mise à pied à titre conservatoire.
Il s’en déduit que la déloyauté de la salariée, dont M. D pouvait se convaincre dès le 12 juillet 2013, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant un mois et demi.
En conséquence la cour confirmera, par substitution de motifs la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, si les premiers ont exactement statué, sans être contestés sur leur calcul de ces sommes, sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement, condamnations de l’employeur résultant du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, c’est à tort qu’ils ont fait droit à la demande indemnitaire de Mme X pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour réformera la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Eurl Vert océan qui succombe même partiellement sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel et de confirmer celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné l’Eurl Vert océan à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a mis hors de cause le Cgea de Rennes et statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause du Cgea de
Rennes, qui devra sa garantie à titre subsidiaire, en cas de résolution du plan de redressement, et dans les conditions et garanties légales ;
Y ajoutant :
Met hors de cause Me Z, es qualités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’Eurl Vert océan aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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