Annulation 16 juillet 2015
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2015, n° 1303156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1303156 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1303156
___________
SAS NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
___________
Mme Caroline Poullain
Rapporteur
___________
M. Grégory Saboureau
Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2015
Lecture du 16 juillet 2015
__________
61-06-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2013, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée pour la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 novembre 2013.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2013, 9 juillet 2014, 19 mai 2015 et 24 juin 2015, la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, représentée par Me Martin, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon a approuvé la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS pôle chirurgical alésien ».
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a intérêt à agir dès lors que la SELARL Yeelen, dont l’exercice de l’activité de chirurgie ophtalmologique au sein du centre hospitalier d’Alès a été approuvé par la décision contestée, exerce son activité au sein de la clinique qu’elle exploite ; cet exercice, aux termes des engagements souscrits, lui interdit toute activité au sein du centre hospitalier ; l’exercice concurrentiel auquel la SELARL entend se livrer par le biais du groupement est de nature à lui porter préjudice ;
— l’acte est irrégulier en ce que la convention approuvée n’a pas été publiée conformément aux articles L. 6133-3 et R. 6133-1-1 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 6133-1 du code de la santé publique dès lors que les modalités financières de la coopération sont renvoyées à un règlement intérieur qui n’a été ni joint ni approuvé ;
— l’objet officiel du groupement n’est pas conforme à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique dès lors qu’il ne porte que sur la prise en charge de la patientèle publique du centre hospitalier par la SELARL Yeelen ; il ne profite pas à la SELARL et ne permet pas de prestations médicales croisées ; on peut d’ailleurs douter de la réalité de cet objet alors que l’article 18 de la convention prévoit la souscription d’une assurance professionnelle par la SELARL ;
— l’objet de la convention vise seulement, en réalité, à permettre l’intervention de la SELARL sur la patientèle publique du centre hospitalier et entre ainsi dans le dispositif prévu par les articles L. 6146-2 et R. 6146-21 du code de la santé publique, prévoyant notamment le paiement d’une redevance par le praticien libéral ; le dispositif a en l’espèce été détourné ;
— le groupement n’a ni capital ni participation, les droits des membres ayant dès lors été fixés de façon arbitraire, ce qui n’est pas conforme aux articles R. 6133-1, L. 6133-4 et R. 6133-2 du code de la santé publique ; en outre il est erroné de prétendre que le groupement n’engendrerait pas de coûts de fonctionnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2014 et 18 juin 2015, l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon n’a pas d’intérêt à agir ; la décision contestée ne la prive ni d’un droit, ni d’un avantage et ne modifie pas sa situation ; aucune disposition n’interdit la conclusion d’un groupement à un médecin ayant préalablement conclu un contrat d’exercice libéral ;
— l’agence régionale de santé n’a pas à vérifier le respect des engagements privés souscrits par les membres des groupements soumis à son approbation ;
— l’obligation d’approbation et de publication ne porte pas sur les annexes à la convention ; le groupement est constitué sans capital et sans participation et n’engendre aucun coût, de sorte qu’il n’y avait pas à établir d’annexe financière ;
— la publication de l’acte d’approbation est suffisante au regard de l’article R. 6133-1-1 du code de la santé publique ;
— un défaut de publication n’a en tout état de cause aucune incidence quant à la légalité de l’acte ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé n’avait pas à connaître du règlement intérieur, la redevance, fixée forfaitairement, étant au demeurant due au centre hospitalier et non au groupement ; son montant n’a pas à figurer dans la convention aux termes de l’article R. 6133-1 du code de la santé publique ;
— le seul fait que l’absence de capital et de participation ne soit pas prévue ne rend pas la situation illégale ;
— l’intervention de médecins libéraux au sein d’un établissement public de santé entre bien dans le champ d’application des conventions de groupement sanitaire, conformément aux articles L. 6133-1 et L. 6133-6 du code de la santé publique ; l’existence d’une possibilité d’intervention sur le fondement de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique n’y fait pas obstacle ;
— rien ne fait obstacle à ce que la SELARL Yeelen souscrive une assurance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2015 et 23 juin 2015, la SELARL Yeelen, représentée par Me Lucas-Baloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon n’a pas intérêt à agir, la décision contestée ne lui portant aucun préjudice, étant précisé que la clause d’exclusivité a été respectée durant la période de préavis ; elle n’est pas membre du groupement et n’a pas souhaité l’être ;
— seul l’acte d’approbation devait être publié ;
— la décision contestée n’avait pas à être motivée ;
— dès lors que les textes applicables ont été respectés, l’agence régionale de santé était tenue d’approuver la convention ;
— aucune annexe financière n’était nécessaire dès lors que le groupement ne génère aucun flux financier ; le règlement intérieur n’avait pas à être annexé, la convention était suffisamment précise, la fixation des honoraires et redevance ne regardant que les parties à la convention ;
— les parties étaient libres de définir la répartition des droits en l’absence de capital et de coûts de fonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— les conclusions de M. Saboureau, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoigne, représentant la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, de M. X, représentant l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon, et de Me Perillaud, représentant la SELARL Yeelen.
Une note en délibéré présentée pour la SELARL Yeelen a été enregistrée le 13 juillet 2015.
Considérant que la SELARL Yeelen exerçait son activité de chirurgie ophtalmologique au sein de la clinique exploitée par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon avec laquelle elle était liée par un contrat d’exercice signé le 20 décembre 2006 ; que, par courrier du 1er septembre 2013, elle a informé la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon qu’elle entendait mettre un terme à ce contrat ; que, par la présente requête, la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2013 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a approuvé la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS pôle chirurgical alésien » que la SELARL Yeelen a constitué avec le centre hospitalier Alès-Cévennes (CHAC) ;
Considérant qu’aux termes de la convention approuvée, « le CGS Pôle chirurgical alésien a pour objet de permettre les interventions d’un médecin libéral sur les patients du CHAC. Il est constitué à sa signature entre le CHAC et la SELARL Yeelen… » ; que le groupement dont la constitution a été approuvée permet ainsi à la SELARL Yeelen d’exercer son activité de chirurgie ophtalmologique au sein du centre hospitalier ; que la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon exerce la même activité, dans le même secteur géographique ; qu’elle se prévaut donc d’une qualité lui donnant intérêt à contester la décision litigieuse ; que la fin de non recevoir opposée en défense doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / (…) / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement. / (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6133-6 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. / (…) » ; qu’aux termes de son article L. 6146-2 : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu’aux activités de soins de l’établissement. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si la constitution d’un groupement de coopération sanitaire tel que prévu à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique peut servir de fondement légal à la réalisation, par des professionnels libéraux, de prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par un établissement public de santé, ce n’est que dans le cadre d’un groupement prévoyant la réalisation de prestations médicales croisées ; qu’en l’absence de toute prévision d’échanges de prestations, l’intervention à l’hôpital de praticiens libéraux au seul bénéfice de l’établissement public de santé ne peut être autorisée que sur le fondement de l’article L. 6146-2 du même code, qui prévoit une procédure distincte ; que dans ces conditions, en approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS pôle chirurgical alésien », qui n’a pour objet que de permettre l’intervention de la SELARL Yeelen, et le cas échéant d’autres professionnels libéraux, au sein du centre hospitalier Alès Cévennes et au seul bénéfice des patients de cet établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé a commis une erreur de droit ; que les conditions pratiques d’application de cette convention par les parties, à propos desquelles il n’a d’ailleurs été donné aucune indication au cours de l’instruction, sont à cet égard sans incidence ; que la décision du directeur général de l’agence régionale de santé doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SELARL Yeelen et par l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2013 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a approuvé la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS pôle chirurgical alésien » est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon et la SELARL Yeelen au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, à la SELARL Yeelen, au groupement de coopération sanitaire « GCS pôle chirurgical alésien », au centre hospitalier d’Alès et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, conseiller,
Mme Fougères, conseiller,
Lu en audience publique le 16 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. POULLAIN P. PERETTI
Le greffier,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Propriété ·
- Dépense ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Frais de gestion ·
- Critère ·
- Canalisation ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Finances publiques ·
- Prestation ·
- Contribuable ·
- Contrepartie
- Délibération ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Personne publique ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Gestion ·
- Confusion ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Administration
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Voiture particulière ·
- Sociétés civiles ·
- Amortissement ·
- Location ·
- Crédit-bail ·
- Automobile ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Piscine ·
- Licenciement ·
- Parc ·
- Plan de redressement ·
- Administration ·
- Hors de cause ·
- Faute grave ·
- Plan ·
- Vente
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Directive
- Commune ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Véhicule ·
- Zone sensible ·
- Aire de stationnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Droit d'usage ·
- Côte ·
- Commune
- Crédit d'impôt ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Imputation ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Double imposition ·
- Étranger ·
- Champ d'application ·
- Administration ·
- Additionnelle
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Conversion ·
- Impôt ·
- Composante ·
- Valeur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.