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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2012, n° 1102187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1102187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
Nos 1102187, 1102188
___________
LES X Y SAS
___________
Mme Voillemot
Rapporteur
___________
M. Francfort
Rapporteur public
___________
Audience du 14 février 2012
Lecture du 6 mars 2012
___________
18-03-02-01-01
24-01-01
24-01-02-01
sc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(2e chambre)
Vu, I, sous le n° 1102187, la requête enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour LES X Y SAS, dont le siège est XXX à XXX, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens ; LES X Y SAS demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 0000250 du 21 avril 2011 d’un montant de 143.520 euros émis par le Domaine national de Chambord ;
2°) de mettre à la charge du Domaine national de Chambord une somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2011, présenté pour le Domaine national de Chambord, par Me Chaupitre, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des X Y SAS à verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour LES X Y SAS, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens, qui maintient ses précédentes conclusions et demande au tribunal de prononcer la décharge ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour le Domaine national de Chambord, par Me Chaupitre, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour LES X Y SAS, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu, II, sous le n° 1102188, la requête enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour LES X Y SAS, dont le siège est XXX à XXX, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens ; LES X Y SAS demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 0000251 du 21 avril 2011 d’un montant de 107.640 euros émis par le Domaine national de Chambord ;
2°) de mettre à la charge du Domaine national de Chambord une somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2011, présenté pour le Domaine national de Chambord, par Me Chaupitre, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des X Y SAS à verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour LES X Y SAS, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens, qui maintient ses précédentes conclusions et demandent au tribunal de prononcer la décharge ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour le Domaine national de Chambord, par Me Chaupitre, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour LES X Y SAS, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens, qui maintiennent leurs précédentes conclusions ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour LES X Y SAS, par la Selarl d’avocats Soler-Couteaux/Llorens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour le Domaine national de Chambord, par Me Chaupitre, avocat,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l’établissement public du domaine national de Chambord ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2012 :
— le rapport de Mme Voillemot, rapporteur,
— les conclusions de M. Francfort, rapporteur public ;
— les observations de Me Eglie-Richters, avocat, représentant la société requérante et Me Chaupitre, avocat, représentant le Domaine national de Chambord ;
Considérant que LES X Y SAS ont fait réaliser des photographies du château de Chambord au début de l’année 2010 en vue du lancement d’une campagne de publicité pour la bière « 1664 » ; que, par courrier du 19 avril 2010, le directeur général du Domaine national de Chambord a indiqué à la société requérante que l’utilisation de l’image du château de Chambord à des fins de publicité commerciale constituait une utilisation du domaine public justifiant le versement d’une contrepartie financière ; que, par courrier du 12 avril 2011, le directeur général du Domaine national de Chambord a transmis à la société requérante deux états de sommes dues ayant pour objet : « occupation du domaine public, indemnité due au titre de « prises de vue du château à des fins commerciales (…) » ; que le premier état n° 2011/019, d’un montant de 143.520 euros, est relatif aux « prises de vue à des fins commerciales avec diffusion presse écrite, affichage, set de table, édiction d’une série limitée de cannettes collector ; que le second état n° 2011/020, de 107.640 euros, concerne « les prises de vue du château à des fins commerciales : campagne publicitaire « 1664 » avec diffusion sur support numérique » ; qu’un titre de recette exécutoire n° 0000250 du 21 avril 2011 a été émis à l’encontre des X Y SAS pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre de l’état n° 2011/019 ; qu’un titre de recette exécutoire n° 0000251 du 21 avril 2011 a été émis à l’encontre des X Y SAS pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre de l’état n° 2011/020 ; que les X Y SAS demandent l’annulation de ces deux titres de recettes exécutoires ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 1102187 et 1102188 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu’en application de ce principe, le Domaine national de Chambord ne pouvait émettre à l’encontre de la SOCIETE LES X Y SAS des titres exécutoires sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressés à ladite société, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cette société ;
Considérant que les titres exécutoires attaqués, d’un montant respectif de 143.524 euros et de 107.640 euros, se bornent à indiquer, le premier « Occupation du domaine public n° 2011/19. Prises de vue à des fins commerciales. Campagne publicitaire « 1664 » avec diffusion presse écrite, affichage, set de table, canettes collector » le second « Occupation du domaine public n° 2011/20. Prises de vue à des fins commerciales. Campagne publicitaire « 1664 » avec diffusion sur support numérique (internet) » ; que ces titres exécutoires font référence aux états n° 2011/19 et 2011/20, lesquels indiquent le motif des redevances ainsi que la mention d’un tarif de base et le montant de la modulation liée à l’importance de la campagne ; qu’en revanche, ces titres exécutoires et ces états ne font référence à aucune disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de calcul et les montants des redevances dues au titre d’une occupation du domaine public ; qu’à cet égard, l’établissement public du Domaine national de Chambord ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans le courrier du 19 avril 2010, adressé à la société Manamedia AG un an avant les titres exécutoires, faisant référence à l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les mentions figurant dans les titres exécutoires et dans les états n° 2011/19 et n° 2011/20 ne permettent donc pas à la société requérante de connaître les modalités de calcul de sa créance ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que les états exécutoires n’indiquent pas les bases de liquidation des redevances réclamées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance »; qu’aux termes de l’article L.1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics » ; qu’aux termes de l’article L.2111-1, relevant du chapître 1er « Domaine public immobilier » du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » ; qu’aux termes de l’article L.2111-2 : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » ; qu’enfin, aux termes de l’article L.2122-1 : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la redevance objet des titres exécutoires contestés est fondée sur l’article L.2125-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l’occupation du domaine public et de l’utilisation par la société requérante de photographies du château de Chambord à des fins commerciales ;
Considérant, d’une part, que l’image de la chose ne saurait être assimilée ni à la chose elle-même, ni aux droits attachés à la propriété de cette chose ; que la photographie d’un bien du domaine public immobilier, qui n’est, par elle-même, affectée ni à l’usage direct du public, ni à un service public et ne constitue pas un accessoire indissociable de ce bien, ne constitue pas un bien du domaine public ; que, par suite, l’utilisation par un tiers de cette photographie ne s’analyse ni comme une occupation, ni comme une utilisation du domaine public susceptible de donner lieu au paiement d’une redevance en application de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’est ni établi, ni même allégué que, pour réaliser les prises de vue du château depuis le domaine public, la société requérante aurait dû disposer d’un titre l’y habilitant, ou qu’elle aurait utilisé une dépendance de ce domaine dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les titres exécutoires attaqués sont entachés d’erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 24 juin 2005 susvisé : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur : (…) 7° La politique tarifaire de l’établissement, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations temporaires d’occupation des immeubles remis en dotation à l’établissement public (…) » ; que si l’établissement public du Domaine national de Chambord se prévaut de documents tarifaires établis pour 2010 et 2011, ces documents sont postérieurs aux prises de vue litigieuses effectuées au début de l’année 2010 ; qu’ainsi, le Domaine national de Chambord n’établit pas que les tarifs appliqués aux prises de vue avaient été préalablement fixés par le conseil d’administration, seul compétent pour définir la politique tarifaire des redevances domaniales ; que, par suite, LES X Y SAS sont fondées à soutenir que les titres exécutoires attaqués sont dépourvus de base légale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que LES X Y SAS sont fondées à demander l’annulation des deux titres exécutoires du 21 avril 2011 émis à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public du Domaine national de Chambord une somme globale, pour l’ensemble des deux requêtes, de 1.500 euros à verser aux X Y SAS en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’établissement public du Domaine national de Chambord demande, dans chacune des deux requêtes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Les titres de recettes n° 0000250 d’un montant de 143.524 euros et n° 0000251 d’un montant de 107.640 euros du 21 avril 2011 émis le 21 avril 2011 à l’encontre des X Y SAS, par le Domaine national de Chambord sont annulées.
Article 2 : L’établissement public du Domaine national de Chambord versera à la SOCIETE LES X Y SAS une somme globale, pour l’ensemble des deux requêtes de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées dans chacune des deux requêtes par l’établissement public du Domaine national de Chambord sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LES X Y SAS et au Domaine national de Chambord.
Délibéré après l’audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Mésognon, président,
Mme Voillemot, conseiller,
Mme Le Toullec, conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
Clémentine VOILLEMOT Didier MESOGNON
Le greffier,
Z A-B
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-703 du 24 juin 2005
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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