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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 21/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°59/2022
N° RG 21/02899 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTZH
S.A.S. HOP !
C/
Mme [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :19/05/22
à :Me TESSIER
Me BEZIZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2022
Le dix neuf Mai deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du cinq avril deux mille vingt deux, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. HOP !
24-26 Rue de Villeneuve Immeuble Caracas SILIC 193
94563 RUNGIS CEDEX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent FEBRER de l’AARPI RIVEDROIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [K] [C]
3 bis, rue Jules Guesde
35000 RENNES
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène SIGNORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [C] a été embauchée par la SAS BRIT AIR (devenue HOP !), selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 1990. Elle exerçait les fonctions de personnel navigant commercial (hôtesse de l’air).
A compter de l’année 2012, la salariée a occupé des mandats sociaux et elle bénéficiait à ce titre du statut de salariée protégée.
Les relations entre les parties étaient régies par un accord d’entreprise du personnel navigant commercial conclu par les organisations syndicales et la société le 11 janvier 1991.
Un nouvel accord collectif couvrant le personnel navigant commercial a été signé le 11 décembre 2013 prévoyant une entrée en vigueur au 1er mai 2014.
Certaines dispositions du nouvel accord d’entreprise impliquant une modification des contrats de travail des salariés concernés, la SAS HOP ! A proposé une modification de leur contrat de travail pour motif économique et leur a adressé une note explicative le 28 mars 2014.
Mme [Y] [H] ayant refusé la modification de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 30 avril 2014, la SAS HOP ! a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement auprès de l’inspection du travail.
Par décision en date du 07 mai 2015, l’inspection du travail a refusé de donner l’autorisation de procéder au licenciement de la salariée.
Le 13 juillet 2017, une nouvelle convention d’entreprise devant entrer en vigueur le 1er janvier 2018 s’est substituée aux autres accords d’entreprise concernant le personnel navigant commercial.
***
Considérant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 décembre 2018 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Condamner la société HOP ! à verser à Mme [C]:
A titre principal,
— Un rappel de salaire dû à la modification unilatérale de la structure du salaire : 10 894,40 Euros Brut
— Congés payés afférents : 1089,44 Euros Brut
A titre subsidiaire,
— Des dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 11 893,84 Euros
— Un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit : 7 530,83 Euros Brut
— Congés payés afférents :753,08 Euros Brut
— Un rappel de salaire au titre de la moyenne d’heures des chefs de cabine : 3 988,53 Euros Brut
— Congés payés afférents : 398,85 Euros Brut
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1000,00 Euros
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la Société HOP à verser à Mme [C] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 Euros
La SAS HOP ! a demandé au conseil de :
— Vu notamment l’article 9 et 15 du code de procédure civile, 1382 du code civil,
— Dire et juger que les demandes de Mme [C] sont irrecevables.
— Les rejeter.
Subsidiairement,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [C] à verser à la société HOP ! :
— Dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000,00 Euros
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code dé procédure civile : 3 500,00 Euros
Par jugement en date du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que la société HOP ! n’a pas méconnu les dispositions du contrat de travail de Madame [C] ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu au paiement à Madame [C] par la société HOP ! des heures de nuit ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu au paiement des unités heures de vol au titre de la moyenne d’heures mensuelles des chefs de cabine ;
— Débouté les parties de leurs demandes ;
— Dit que chaque partie assumera ses dépens.
***
Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021.
La société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 28 octobre 2021, la SAS HOP ! demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [C]
— Constater l’extinction de l’instance
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée en ces termes par Madame [C] :
« Condamner la Société HOP! à payer à Madame [C] les sommes suivantes : (')
— 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; »
— La rejeter.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [C] à verser à la société HOP! la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
***
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 09 février 2022, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ecarter l’exception de procédure soulevée par la Société HOP! ;
— Juger recevable l’ensemble des demandes formées par Madame [C] ;
— Débouter la Société HOP! de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner la Société HOP! à verser à Madame [C] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la Société HOP! aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 février 2022 avec renvoi à l’audience du 05 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions d’incident susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Visant les dispositions des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, la société Hop! fait valoir, au soutien de sa demande de caducité de l’appel, que Mme [C], appelante, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation, totale ou partielle, ni l’annulation du jugement de première instance.
Pour s’opposer à cete demande, Mme [C] rétorque que :
— l’article 954 du code de procédure civile n’exige pas, à peine de caducité, que le dispositif de l’appelant demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement,
— sa déclaration d’appel répond aux conditions de l’article 901 du code de procédure civile, à savoir énonce les chefs du jugement expressément critiqués et ses conclusions d’appelante présentent les prétentions dont la cour est saisie, de sorte que l’objet du litige dont la cour est saisie est déterminé et que la cour en a eu connaissance dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908,
— le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel serait une sanction disproportionnée et contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— aucune disposition légale n’exige que le dispositif des premières conclusions communiquées dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile indique que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement critiqué,
— dès lors que plusieurs jeux de conclusions ont été communiqués, la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile est tenue de statuer uniquement sur les dernières écritures, qui ne contiennent aucune demande nouvelle mais une simple reformulation des demandes antérieures.
Cependant :
— selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend soit à la réformation soit à l’annulation de la décision de première instance ; les mentions de l’article 901 du code de procédure civile ne tendent qu’à indiquer, en cas d’appel réformation, les chefs de jugement expressément critiqués, et ne dispensent pas l’appelant de remettre des conclusions, qui déterminent l’objet du litige en application de l’article 910-1 du code de procédure civile,
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile,
— Mme [C] n’ayant demandé, dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel, qui ne constitue pas en l’espèce une sanction disproportionnée et contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’état du droit positif sur la question, applicable depuis septembre 2020 et ne permettant en tout état de cause pas, dans une telle hypothèse, à l’appelante, d’obtenir une infirmation de la décision de première instance qui l’a déboutée de toutes ses demandes.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [K] [C],
DEBOUTONS la société Hop! de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS Mme [K] [C] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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