Rejet 22 mars 2016
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 déc. 2018, n° 16VE01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 16VE01593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, N° 1207447 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037851669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d’Orgeval au paiement de la somme de 66 000 euros, ou à tout le moins celle de 26 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour l’association du refus de cette commune de classer dans le domaine public communal les voies et réseaux traversant le lotissement « Les hameaux de Montamets », ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1207447 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai et le 8 juin 2016, l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets », représentée par Me Nalet, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune d’Orgeval à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable en date du 24 octobre 2011 ;
3° de mettre à la charge de la commune d’Orgeval le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance prévus à l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la convention du 11 mai 1996 présente un caractère administratif ;
– l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » est un tiers lésé à la convention ;
– l’article 5 de cette convention est illicite, nul et contraire à l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, à la délibération du conseil municipal du 11 mai 1996 et à l’objet de ladite convention ;
– l’inexécution de la convention par la commune d’Orgeval est constitutive d’une faute quasi délictuelle ;
– la prescription quadriennale n’a pas commencé à courir ;
– elle a subi des préjudices résultant des frais de fonctionnement des voies et réseaux évalués à 5 000 euros par an, soit un total de 60 000 euros pour douze années, des dépenses de remise en état de la voirie à hauteur de 6 000 euros ; elle a donc droit à une indemnité ressortant à 66 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 24 octobre 2011 ;
– elle a subi, en tout cas, des préjudices correspondant aux frais de fonctionnement au titre des quatre années à compter de la demande indemnitaire préalable, soit un total de 20 000 euros, et aux dépenses de 6 000 euros pour la remise en état de la voirie, soit un montant total de 26 000 euros ;
– la commune d’Orgeval a bénéficié d’un enrichissement sans cause qui s’accroît au fil des années, du fait notamment que l’état des terrains et équipements communs du lotissement dont l’association est propriétaire depuis plus de dix années se détériore essentiellement du fait des passages des camions bennes utilisés par la commune d’Orgeval.
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Guével,
– les conclusions de Rollet-Perraud, rapporteur public,
– et les observations de Me Nalet, pour l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets », et de Me A…, substituant Me B…, pour la commune d’Orgeval.
Une note en délibéré présentée pour l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » a été enregistrée le 25 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Il résulte de l’instruction que la société Sotrafim-Villages a été autorisée et a fait réaliser courant 1996 un lotissement « Les hameaux de Montamets » sur le territoire de la commune d’Orgeval. Ce lotisseur a sollicité le classement ultérieur dans le domaine public communal des réseaux d’assainissement et de voirie desservant le lotissement. L’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets », dont l’objet social est la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs et leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, est devenue propriétaire en 1999 des terrains et équipements à usage collectif du lotissement précité. Elle a recherché la condamnation de la commune d’Orgeval à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de cette commune de classer les voies et réseaux de ce lotissement dans le domaine public communal.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’article 5 de la convention du 11 mai 1996 :
2. L’article 5 de la convention passée le 11 mai 1996 entre la commune d’Orgeval et la société Sotrafim-Villages, qui stipule notamment que « La commune garde la possibilité de prononcer ou pas la réception des travaux et la remise de l’ouvrage dans le domaine public suivant l’avis du maître d’oeuvre », n’est pas contraire à la délibération adoptée le même jour par le conseil municipal de la commune d’Orgeval, qui prévoit seulement que « certaines voies et réseaux de ce programme seront classés dans le domaine public communal ». Les stipulations de l’article 5 ne sont pas davantage contraires à l’objet de la convention qui est de « définir les conditions techniques et administratives selon lesquelles ces travaux devront être réalisés ». L’association requérante ne peut utilement soutenir que cet article 5 comporterait une condition potestative susceptible d’être regardée comme entachée de nullité en application des dispositions du code civil.
3. Aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. ». Aux termes de l’article R. 442-8 du même code : « Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
4. L’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 3 de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, qui retient l’hypothèse, qui n’est pas celle de l’espèce, d’une convention prévoyant le transfert dans le domaine d’une personne publique de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution d’obligations contractuelles :
5. Il résulte de l’instruction que l’article 5 de la convention du 11 mai 1996 précitée ne comporte aucun engagement formel et précis de classer dans le domaine public communal tout ou partie des voies et réseaux du lotissement « Les hameaux de Montamets » dont l’association syndicale libre appelante serait fondée à se prévaloir. En outre, les courriers émanant de la commune d’Orgeval faisant état de la volonté de celle-ci de procéder au classement des voies et réseaux du lotissement dans le domaine public communal ne peuvent être regardés comme manifestant un tel engagement.
6. L’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets », si elle a effectué des travaux de voirie et d’éclairage, n’établit pas avoir effectivement procédé à la mise en conformité du réseau d’assainissement du lotissement, à laquelle la commune avait aussi entendu conditionner le classement éventuel des ouvrages dans le domaine public communal et qui aurait justifié que la commune prononçât la réception des travaux avec le concours de la direction départementale de l’équipement des Yvelines, chargée de la maîtrise d’oeuvre des ouvrages à réaliser dans le lotissement.
7. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Orgeval aurait manqué à ses obligations contractuelles ou à l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait bénéficié d’un enrichissement sans cause.
8. Dans ces conditions, en ne procédant pas au classement dans le domaine public communal des voies et réseaux d’assainissement du lotissement « Les hameaux de Montamets », la commune d’Orgeval n’a pas adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets ». Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune d’Orgeval, que l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires, les conclusions de l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association syndicale libre « Les Hameaux de Montamets » une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Orgeval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre « Les hameaux de Montamets » versera à la commune d’Orgeval la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01593
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