Rejet 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 juin 2021, n° 19VE03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03993 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2019, N° 1703543 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène LEPETIT-COLLIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT c/ MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros ainsi que la décision du 20 février 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1703543 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement, représentée par Me Charvin, avocat, demande à la Cour :
1° d’infirmer le jugement n° 1703543 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d’annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a infligé la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros ainsi que la décision du 20 février 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en se fondant sur une délégation de signature non produite au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la compétence de Mme E pour signer la décision attaquée était subordonnée à l’absence ou l’empêchement de Mme A D, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; seul l’Office français de l’immigration et de l’intégration supporte la charge de la preuve dans ce domaine ; l’on peut douter de l’empêchement ou de l’absence de cette dernière le 12 septembre 2016 dès lors qu’elle a signé un courrier à son attention le même jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, avocat, demande à la cour :
1° de rejeter la requête ;
2° de mettre à la charge de la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2020 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 17 mai 2021 pour la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
— et les observations de Me C pour la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle effectué le 24 mai 2016 sur un chantier de ravalement dont était en charge la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement sur le territoire de la commune de Cergy, les services de police ont constaté la présence, en situation de travail, d’un travailleur, de nationalité turque, dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Par une décision du 25 octobre 2016, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à travailler pour un montant de 17 600 euros. Par une décision du 20 février 2017, l’OFII a rejeté le recours administratif formé par la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement. La SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1703543 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la SARL Plaquettes Maçonnerie soutient que le jugement attaqué ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à l’annulation de la décision du directeur de l’OFII en date du 25 octobre 2016 aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à une délégation de signature en date du 1er juillet 2016 consentie à Mme B E par le directeur de l’OFII, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A D, directrice de l’immigration du retour et de la réinsertion des étrangers, sans que cette décision ait fait l’objet d’une communication dans le cadre de la procédure contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cette décision avait été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur en date du 15 août 2016, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l’existence de cette délégation de signature pour écarter le moyen sans avoir ordonné préalablement sa production au dossier.
3. En second lieu, c’est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’absence d’empêchement de Mme D en opposant à la requérante qu’il lui appartenait d’établir que cette dernière n’était ni absente ni empêchée. La circonstance que le 12 septembre 2016, Mme D ait signé un courrier à l’attention de la société n’est pas de nature à établir cette absence d’empêchement le jour de l’édiction de la décision attaquée, soit le 25 octobre 2016. Le moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’OFII dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement est rejetée.
Article 2 : La SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plaquettes Maçonnerie Ravalement et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
M. Coudert, premier conseiller,
Mme F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2021.
La rapporteure,Le président,
H. F S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°19VE03993
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