Annulation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 9 mars 2021, n° 19VE00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE00171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2018, N° 1707573-1800732 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | M. BRUMEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoist GUÉVEL |
| Rapporteur public : | M. BOUZAR |
| Parties : | LA POSTE DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITE DU GROUPE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H G a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la directrice par intérim des services courrier-colis de La Poste de l’Essonne lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1707573-1800732 du 16 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1707573 (article 1er) et a rejeté la requête n° 1800732 (article 2).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, M. G, représenté par Me A, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler l’article 2 de ce jugement et la décision du 14 décembre 2017 ;
2° d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de droit en tant que le tribunal a inversé la charge de la preuve en la faisant peser uniquement sur le requérant, alors que La Poste n’a pas été en mesure de justifier le caractère peu circonstancié et peu probant des témoignages produits ainsi que leurs contradictions ne permettant d’établir aucun fait, comme les représentants du personnel siégeant au conseil de discipline l’ont admis en refusant de se prononcer sur une sanction ; le refus de La Poste d’ouvrir une enquête complémentaire doit être considéré comme un refus de communiquer au juge les éléments indispensables ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit en tant qu’il a considéré que la décision en cause n’était pas entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, alors même qu’il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit en tant qu’il a considéré que la décision en cause avait été prise au terme d’une procédure régulière ; l’enquête uniquement à charge démontre l’absence d’examen particulier de sa situation ; l’administration ne démontre pas que la composition du conseil de discipline serait régulière, notamment en apportant la preuve que les membres dudit conseil ont été régulièrement élus et régulièrement convoqués et que la composition du conseil par la participation de suppléants était régulière ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit en tant qu’il a considéré que les simples témoignages contradictoires sur lesquels se fonde la direction de La Poste démontreraient des faits constitutifs d’une faute du requérant justifiant une sanction ; la matérialité des faits n’est pas établie d’autant qu’il n’exerce aucune fonction d’encadrement ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit en tant qu’il a considéré que la sanction n’était pas disproportionnée ; l’absence d’antécédents disciplinaires et ses bons états de services ont été omis par l’administration ; le conseil de discipline et deux juges des référés ont retenu le caractère disproportionné de la sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2020 et le 11 décembre 2020, La Poste SA, représentée par Me D, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G du versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guével, rapporteur,
— les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
— et les observations de Me J, substituant Me A pour M. G et de Me I, substituant Me D pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Pour décider d’infliger à M. G, fonctionnaire exerçant les fonctions de cadre en tant que responsable qualité à la plateforme de distribution courrier-colis de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois le 28 août 2017, qui fut ramenée, à la suite d’une suspension de cette décision prononcée le 1er décembre 2017 par le juge des référés, à dix-huit mois par la décision litigieuse du 14 décembre 2017, la directrice des services courrier-colis de l’Essonne par intérim s’est fondée sur le comportement et les agissements de nature sexiste et sexuelle manifestés par ce cadre supérieur à l’égard de collègues féminines. A l’instar de la première sanction ci-dessus, la sanction du 14 décembre 2017 a été suspendue le 15 février 2018 par le juge des référés qui a retenu l’existence d’un moyen sérieux tiré du caractère disproportionné de la sanction. M. G relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal statuant au fond a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En vertu de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable à un fonctionnaire de La Poste, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l’avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d’avancement, de l’abaissement d’échelon, de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d’office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d’office et de la révocation.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, sanction relevant du 3ème groupe, prononcée à l’encontre de M. G repose sur les motifs tirés du « comportement inacceptable de la part d’un cadre supérieur se traduisant de façon répétée, pendant le service, par des agissements sexistes, des gestes déplacés, non appropriés et des propos à connotation sexuelle à l’encontre de collègues féminines », ces « agissements étant considérées comme de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé des intéressées à cause de leur caractère dégradant ou humiliant, ainsi qu’à la dignité des fonctions assumées et à l’image de l’entreprise ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une plainte déposée le 24 mai 2016 au commissariat d’Arpajon par une factrice à l’encontre de M. G à raison d’une « situation présumée de harcèlement sexuel » consistant en une tentative d’embrasser l’intéressée sans son consentement, une première enquête administrative menée en juin 2016 a relevé que « l’absence de preuves et témoins ainsi que les affirmations contradictoires » des protagonistes « ne permettent pas de conclure sur ce qui s’est passé dans le bureau commun aux responsables production et qualité le 23 mai 2016 vers 11:00 ». Le 29 juillet 2016, à la suite des conclusions de cette première enquête retenant que des témoins ont rapporté l’existence « d’actes et de propos de nature sexiste et sexuelle qui sont inacceptables et répréhensibles » de la part de l’intéressé, La Poste a décidé de mener une seconde enquête interne, élargie, de septembre 2016 à janvier 2017. Il résulte de cette nouvelle enquête interne que, sur la vingtaine d’agents entendus, onze femmes ont rapporté ou dit avoir été témoins de propos sexistes et d’agissements à connotation sexuelle de la part de M. G à l’égard du personnel féminin. Seules trois d’entre elles ont néanmoins affirmé avoir été directement victimes de propos sexistes et désobligeants et de gestes ayant très clairement une orientation sexuelle. La plupart d’entre elles ont précisé être mal à l’aise en présence de l’intéressé et tout faire pour éviter de se retrouver seules avec lui, son comportement ne se limitant pas à de simples plaisanteries ou à un « humour potache ». Il ressort également des pièces du dossier que M. G manie sur la condition féminine un humour qualifié « d’humour postal culturel », d’humour « particulier ou de second degré ».
6. M. G produit, de son côté, plusieurs témoignages favorables, dont certains livrés par des femmes, qui remettent en cause l’attitude et la crédibilité du témoignage de l’agent auteur de la plainte déposée le 24 mai 2016 contre l’intéressé, et d’ailleurs classée sans suite par le procureur de la République, et à souligner le professionnalisme de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces versées à l’instance que l’une des plaignantes a déclaré avoir entretenu une relation librement consentie avec l’intéressé. Celui-ci soutient, en outre, que le syndicat SUD l’a désigné comme coupable dès le début de la procédure disciplinaire, à tel point que la directrice de l’établissement concerné de La Poste, qui a reconnu la démarche insistante de cette organisation syndicale, a dû lui rappeler, par courrier du 6 juin 2016, la nécessité de respecter, dans le cadre de la procédure engagée, la présomption d’innocence dont bénéficiait légalement l’agent.
7. Il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier, en particulier de l’analyse des témoignages, qui sont nombreux et parfois contradictoires, que si la matérialité des propos inqualifiables prononcés par M. G au détriment de plusieurs salariées travaillant avec lui est établie, en revanche, la réalité des gestes qui sont attribués à l’intéressé à l’endroit de Mmes F, E et B n’est pas démontrée par la seule production de témoignages qui, à l’exception de celui de Mme B, présentent un caractère indirect. A cet égard, ce dernier témoignage a motivé l’ouverture de l’enquête administrative, mentionnée au point 5, qui n’a pas abouti faute de preuves suffisantes. Au demeurant, à l’issue du conseil de discipline, les représentants du personnel ont demandé la réunion d’une nouvelle commission paritaire après enquête complémentaire et refusé de prendre part au vote sur une sanction disciplinaire.
8. Les faits reprochés à M. G, qui, s’il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les victimes, dispose d’un statut et d’une position au sein du service le plaçant en relation permanente et en situation de supervision sur elles, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Compte tenu non seulement des faits prouvés à l’encontre de M. G mais également de l’absence de précédente sanction disciplinaire et même de réaction antérieure de son employeur, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois n’est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à l’intéressé et est donc entachée d’erreur d’appréciation. Cette sanction doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la directrice par intérim des services courrier-colis de la société La Poste de l’Essonne lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision de sanction du 14 décembre 2017 implique nécessairement que M. G soit réintégré par la société La Poste et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à cette société d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste le versement à M. G de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1707573-1800732 du 16 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 14 décembre 2017 de la société La Poste sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réintégrer M. G et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La société La Poste versera à M. G la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H G et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. C, président de Chambre,
M. Guével, président assesseur,
Mme Colrat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
Le rapporteur,
B. GUEVEL Le président,
M. C
Le greffier,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
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