Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 oct. 2016, n° 14/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 14 août 2014, N° 12/25542 |
Texte intégral
20/10/2016
ARRÊT N° 16/707
N° RG: 14/05319
MLA/ST
Décision déférée du 14 Août 2014 -
Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 12/25542)
M. X
Y Z A
C/
B C
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z A
XXX Marqueille
XXX
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET
FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉE
Madame B C
XXX
Résidence Cigale – appt 4
XXX
Représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
S. TRUCHE, conseiller
C. ROUGER, conseiller
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur Y A et Madame B
C se sont mariés le 3 juin 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de Toulouse, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de participation aux acquêts, conclu le 23 mai 1995.
De cette union sont issus deux enfants :
— Marie, née le XXX,
— Erwan, né le XXX.
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 septembre 2012 par Monsieur Y
A, le
Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de
Toulouse a, par ordonnance de non conciliation du
26 novembre 2012, autorisé les époux à résider séparément et a statué sur les mesures provisoires.
Dûment autorisé par ladite ordonnance, Monsieur Y A a, par acte d’huissier du 8 avril 2013, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
*
Par jugement contradictoire en date du 14 août 2014, le
Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance de Toulouse a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— ordonné l’accomplissement des formalités de publicité légale,
— dit que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— accordé à Madame B
C une avance de 50.000 à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
— débouté Monsieur Y
A de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— débouté Monsieur Y
A de sa demande de report des effets du divorce,
— fixé les effets du divorce entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2012,
— débouté Monsieur Y
A de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à une date antérieure au prononcé définitif du divorce,
— fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y A à Madame B C à la somme en capital de 72.000 ,
— confirmé les mesures prévues par l’ordonnance de non conciliation concernant l’autorité parentale conjointe et le principe de la résidence en alternance des deux enfants Marie et Erwan au domicile de chacun des parents,
— dit que l’alternance s’opère du vendredi soir au vendredi suivant au soir,
— fixé la contribution complémentaire du père aux frais d’éducation et d’entretien des enfants à la somme de 220 par mois et par enfant,
— dit que chaque époux supporte ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Le 8 septembre 2014, Monsieur Y
A a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2015, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
— supprimé le versement par Monsieur Y A à Madame B C de la pension alimentaire due au titre du droit de secours, ainsi que de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de Erwan et Marie A,
— condamné Madame B
C à verser à Monsieur Y A une contribution mensuelle de 100 pour Erwan et de 150 pour Marie, celle-ci étant indexée selon les modalités habituelles,
— dit que les dépens seront réservés jusqu’à l’évocation de l’affaire devant la juridiction du fond.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
— enjoint à Madame B
C de produire aux débats les pièces suivantes sous réserve de leur production antérieure :
* l’intégralité des avoirs bancaires,
* l’intégralité des justificatifs de plans d’épargne entreprise,
* ses relevés de comptes établissant le versement des fonds de la vente du domicile conjugal sur le compte bancaire à son nom,
* ses bulletins de salaire de 2014,
* ses revenus mobiliers de 2014,
— réservé les dépens jusqu’à l’évocation de l’affaire au fond.
Monsieur Y A demande à la cour, aux termes de ses ultimes conclusions du 4 août 2016, d’infirmer partiellement le jugement dont appel, et de :
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de Madame B
C et avec toutes conséquences de droit,
— ordonner à l’expiration des délais légaux la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juin 1995 à
Toulouse ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
— condamner Madame B C à payer à Monsieur Y A la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts par application des dispositions des articles 266 et/ou 1382 du Code civil,
— condamner Madame B C à payer à Monsieur Y A une contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’Erwann de 200 par mois et dire que cette contribution sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance de non conciliation,
— condamner Madame B C à payer à Monsieur Y A une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de Marie d’un montant de 250 par mois et dire que cette contribution sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance de non conciliation,
— ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et renvoyer les parties devant le notaire de leur choix,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les effets du divorce entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— infirmer le jugement dont appel et débouter Madame B C de sa demande d’avance sur liquidation du régime matrimonial,
— rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame B C,
— dire qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y
A les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour sa défense et condamner Madame B C à lui payer une indemnité
de 6.000 par application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamner Madame B C aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur offre de droit.
*
Madame B C demande pour sa part à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2016, de :
— prononcer le divorce des époux A/C aux torts exclusifs de Monsieur Y A sur le fondement de l’article 242 du Code civil, avec toutes conséquences de droit,
— dire qu’à l’issue des formalités légales, mention de la décision à intervenir soit faite en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juin 1995 devant l’officier de l’état civil de Toulouse ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des intéressés,
— condamner Monsieur Y
A à payer à Madame B C la somme de 5.000 au titre des dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du Code civil,
— dire et juger que les effets du divorce rétroagiront à la date du 16 janvier 2012 soit au jour de la vente du domicile conjugal,
— confirmer le jugement en date du 14 août 2014 en ce qu’il accorde à Madame B
C la somme de 50.000 à titre d’avance sur communauté,
— condamner Monsieur Y
A à verser à Madame B C la somme de 80.000 au titre de la prestation compensatoire,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— confirmer le jugement en date du 14 août 2014 concernant les mesures relatives aux enfants, à savoir :
* dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
* fixer la résidence habituelle d’Erwann âgé de 16 ans et demi au domicile de son père,
* accorder des droits de visite et d’hébergement libre à la mère et à défaut,
** en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que tous les mercredis,
** en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires,
** fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’Erwann de 100 par mois et de
Marie de 150 par mois à la charge de Madame B C,
** dire et juger que les frais exceptionnels (orthodontie, permis de conduire, voyages scolaires, achats de livres scolaires…) seront partagés,
— condamner Monsieur Y
A à payer à Madame B C la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y
A aux entiers dépens.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
M. A reproche à son épouse d’avoir entretenu durant la vie commune une liaison qu’il a découverte en janvier 2012, divers rapports d’enquête établissant selon lui que suite à son départ du domicile conjugal en mars 2016, Mme C vivait de manière quasi-permanente au domicile de
M. D E et avec lui.
Le rapport de surveillance d’un détective privé, pour la période du 6 mars au 12 juin 2012 confirme à tout le moins une relation adultère de Mme C avec ce dernier, puisqu’elle est vue à de nombreuses reprises entrer le soir au domicile de D E avec ou sans lui, et en ressortir le lendemain matin, parfois avec lui pour le conduire sur son lieu de travail, le couple se rendant également à deux reprises dans une maison de campagne appartenant au couple E/FERRE, et sortant dans TOULOUSE en se tenant par la main.
Ces constations ne sont pas valablement contredites par :
— un certificat d’hébergement daté du 12 septembre 2012 de Mme F G, qui atteste sur l’honneur héberger Mme B
C, sans autre précision de date,
— une attestation de cette même personne, en date du 6 juin 2013, qui indique que les époux A rencontraient des problèmes de couple depuis un certain nombre d’années, que son amie était peu heureuse dans son mariage, par manque de communication, d’attention, de reconnaissance, par désamour, et qu’après une tentative infructueuse de thérapie de couple, n’ayant pas permis l’établissement de la communication avec son mari, elle n’a eu d’autre alternative que de s’éloigner quelques temps pour mûrir une reflexion sur sa vie de couple, décidant, en accord avec son époux, de prendre du recul en venant vivre chez elle quelques temps début mars 2012.
L’adresse de Mme C sur l’ordonnance de non-conciliation du
26 novembre 2012 est d’ailleurs celle de M. E.
Mme C ne conteste pas cette relation, reprenant toutefois à son compte l’appréciation du premier juge selon laquelle le comportement dénigrant de l’époux durant toute la durée du mariage a entraîné l’épouse 'à chercher et trouver réconfort auprès d’un autre homme que son mari'.
Au soutien du grief de dénigrement permanent et de violences psychologiques, elle produit, outre l’attestation de Mme F G, celle de Mme H I, ainsi libellée: 'B ayant beaucoup souffert du manque de reconnaissance de son conjoint a toujours essayé de remédier à cet état de fait et en tant qu’amie j’ai souvent été à l’écoute de confidences dues aux tensions du couple'.
S’il résulte de ces deux attestations que la vie commune n’apportait pas à Mme C ce qu’elle en attendait, leurs auteurs ne font état d’aucune constation personnelle de faits imputables à M. A, caractérisant un dénigrement ou un défaut de reconnaissance imputable à ce dernier.
De nombreuses relations du couple ont attesté n’avoir jamais rien constaté de tel.
Il n’est donc pas démontré que la relation extra-conjugale débutée par Mme C avant même son départ du domicile conjugal comme le démontrent les mails et sms versés aux débats par M. A et non contestés par Mme C, puis poursuivie intensivement après ce départ et après l’ordonnance de non-conciliation, trouve son origine dans le comportement du mari.
Deux personnes attestent que lorsqu’elle a déménagé ses affaires (à une date non précisée, donc susceptible d’être postérieure à l’ordonnance de non-conciliation), Mme C les a trouvées dans le garage jetées en vrac ou dans des cartons, sans pouvoir pénétrer dans le domicile, cependant deux autres attestations produites par M. A évoquent un déménagement le 9 décembre 2013 au cours duquel Mme C a pu emporter des meubles et discuter à l’intérieur de la maison.
En outre, la prise de photos, le recours à un enquêteur privé, ne sont pas procéduralement répréhensibles eu égard aux nécessités de la preuve dans le cadre d’une séparation contentieuse, et pour désagréable qu’elle soit, ne saurait constituer une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Enfin de simples déclarations de main courante ne prouvent pas que
M. A s’est introduit au domicile de l’épouse.
Ainsi seul le mari rapporte la preuve d’une faute grave de son conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune, dès lors la cour, infirmant la décision déférée, prononcera le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné les mentions légales et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la date des effets du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Mme C demande la fixation de la date des effets du divorce à la date de la vente du domicile conjugal, soit le 16 janvier 2012, toutefois les époux ont continué à cohabiter quelques semaines après la vente.
En revanche, il résulte des écritures de M. A (page 7) que Mme C a définitivement quitté le domicile conjugal le 2 mars 2012, et la preuve de la poursuite d’une collaboration n’est pas rapportée.
La décision déférée sera donc infirmée et la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 2 mars 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, des dommages et intérêts peuvent être accordés à son conjoint en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
En outre le conjoint, victime d’un préjudice distinct de l’atteinte portée au lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation dans les conditions de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, Mme C ne peut prétendre à l’application de ce texte, et M. A n’établit pas de conséquences d’une particulière gravité qu’il subirait du fait de la dissolution du mariage.
En revanche, la liaison nouée par Mme C avec un collégue de son mari, sans aucune discrétion comme il ressort du premier rapport d’enquête, alors qu’aucune ordonnance de non-conciliation n’était intervenue (sorties en ville et au restaurant, dépôt de M. E sur son lieu de travail par Mme C au vu et au su des collégues de travail), est générateur d’un préjudice, d’ailleurs caractérisé par un arrêt de travail du 9 mars 2012 pour état dépressif réactionnel
caractérisé (annexe du rapport d’enquête).
Il sera en conséquence alloué à M. A une somme de 3000 sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur la demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code cvil permet au juge du divorce d’accorder à l’un des époux ou aux deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Contrairement à l’article 255 du même code relatif à l’audience de conciliation, la condition de nécessité d’une telle avance au vu de la situation du demandeur n’est pas requise.
Aux termes du contrat de mariage signé par les époux, à la dissolution du mariage, chacun a vocation à participer aux acquêts nets réalisés par son conjoint, les acquêts étant déterminés en comparant les patrimoines originaire et final de chacun des époux.
Le propriétaire du domicile conjugal vendu le 16 janvier 2012 pour la somme de 415 000 était, aux termes de l’acte, M. A qui a perçu les fonds, et Mme C ne dispose potentiellement que d’une créance de
participation sur les acquêts nets de son époux, dont à déduire le cas échéant la participation de ce dernier sur ses propres acquêts.
En page 17 de ses écritures, M. A écrit que Mme C est titulaire d’une 'créance de participation aux acquêts non négligeable alors que les acquêts ont été financés par les seuls fruits de son travail', il reprend par ailleurs les revendications de son épouse à hauteur de 80 000, pour les soustraire de l’évaluation de son patrimoine dans le cadre de l’évaluation de la prestation compensatoire.
En considération de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme C une avance sur la liquidation du régime matrimonial de 50 000.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle doit être fixée en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, déterminées en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et en prenant en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation
compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le juge peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en raison des critères ci dessus rappelés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il convient liminairement de rappeler que la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en considération pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme C, à l’issue d’un mariage qui a duré 21 ans dont 17 ans d’une vie commune à laquelle Mme C a décidé de mettre fin pour vivre sa relation avec un collègue de travail de M. A qui la fait bénéficier de divers avantages (vacances, maison de campagne…).
Ces circonstances ne justifient pas à priver Mme C de tout droit à prestation compensatoire sans excuse préalable des critères de l’article 271 du code civil.
B C, âgée de 48 ans, travaille depuis le 14 mai 2012 au 'vieux campeur’ en qualité de vendeuse, son salaire étant composé d’un salaire fixe et d’une prime sur chiffre d’affaire qui apparaît à tout le moins stable, voire en augmentation sur les dernières années, l’avis d’imposition de 2015 pour 2014 faisant ressortir un revenu mensuel de 2 328 par mois.
Elle ne produit pas son bulletin de paye de décembre 2015, mais les cumuls net imposables figurant sur les bulletins de paye d’octobre 2015 (26 247) et de mai 2016 (14 240 dont 6 690 sur le bulletin de paye de janvier) permettent de retenir un revenu moyen mensuel imposable de 2700, M. A relevant à juste titre que dans un avenir prévisible, elle devrait bénéficier d’une qualification autre que celle de vendeuse débutante.
Elle est locataire depuis décembre 2012 d’un appartement situé rue du pastel à LAUZERVILLE, moyennant un loyer de 608.
Les pièces produites par M. A (rapports d’enquête) démontrent toutefois qu’elle partage sa vie et ses vacances avec M. E, tant dans ce domicile que dans celui de ce dernier dont la porte d’entrée mentionne son nom, le couple ayant par ailleurs ouvert un compte joint et acquis ensemble une moto, M. E ayant inscrit Mme C en qualité d’ayant droit sur son contrat de prévoyance et au titre des activités proposées par son comité d’entreprise, fournissant une attestation sur l’honneur de vie en concubinage signée par Mme C le 20 septembre 2013.
Il peut donc être considéré que dans un avenir prévisible Mme C partagera ses charges de logement et ses charges courantes avec
M. E, ingénieur chez
ATRIUM comme M. A.
Elle fait par ailleurs état tout à la fois du remboursement d’un crédit auto et d’un crédit à la consommation, alors qu’il s’agit du même contrat de crédit renouvelable, sur lequel reste due le 29 septembre 2015 la somme de
5 068 remboursable par 11 mensualités de 365, soit une échéance en septembre 2016, puis 34 mensualités de 34,31.
Elle ne dispose pas de valeurs mobilières ou immobilières en pleine propriété, mais elle est héritière de sa mère décédée le 18 septembre 2015, son père, âgé de 77 ans, bénéficiant en qualité de conjoint survivant de l’usufruit sur la totalité de la succession, dont l’actif, incluant la moitié indivise de deux appartements, s’élève suivant courrier du notaire à
269 196.
Si les espérances successorales ne doivent pas être prises en compte, la nue-propriété dont bénéficie à ce jour Mme C est un élément actuel de son patrimoine, auquel s’ajoutera sa créance de participation.
Les relevés de points retraites qu’elle verse aux débats montrent :
— qu’elle a peu travaillé avant la naissance de Marie en décembre 1996, ne validant au titre de ses droits à retraite qu’un trimestre en 1993, 1994, 1995, année du mariage, et aucun pour 1996,
— qu’elle n’a validé aucun trimestre sur la période 1997-2000 suivant directement la naissance des enfants, les relevés faisant apparaître un revenu très limité,
— qu’aucun employeur n’est mentionné pour les années 2001 à 2007, 2010 et 2011, les très faibles revenus de 2008 et 2009 n’ayant pas davantage permis la validation de trimestres.
Ainsi au 31 décembre 2014 à l’âge de 46 ans, elle n’avait validé que
21 trimestres.
Toutefois elle a obtenu au titre de l’année universitaire 1999-2000 une maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives, mention management du sport, et la lecture de son curriculum vitae d’intervenante en savoirs de bases mathématiques et français’ montre l’obtention d’une licence
STAPS à Nice en 1990, suivie d’une année de maître auxiliaire, puis de 1991 à 2000 des activités d’animatrice bénévole, puis la préparation du concours de professeur des écoles auquel elle a été admissible en 2005, et quelques interventions en soutien scolaire de 2007 à 2009.
M. A justifie de l’exposition de frais de garde et d’employée de maison à partir de 1998, et produit des attestations dont il ressort que M. A n’exigeait nullement qu’elle reste à la maison pour qu’elle s’occupe du quotidien et que Mme C n’était pas soumise à son mari,
Caroline
JOB et Florence GERBAULT écrivant notamment qu’elles couraient chaque dimanche avec Mme C, et que celle-ci exprimait sa satisfaction de pouvoir faire ce qu’il lui plaisait sans les contraintes d’un travail.
Ainsi il ne peut être considéré que Mme C a renoncé pendant la vie commune à une vie professionnelle à laquelle elle aurait aspiré, dans le but de pourvoir à l’éducation des enfants ou de favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
M. Y A est âgé de 54 ans, il bénéficie depuis décembre 1989 d’un emploi d’ingénieur au sein de la société ASTRIUM, le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2015 étant de 60 915, soit 5 076 par mois, somme à laquelle s’ajoutent des revenus mobiliers de
10 306 selon sa déclaration sur l’honneur, soit 858 par mois.
Il s’acquitte seul des charges courantes dont un loyer de 850.
Il fait état d’un prêt familial qui vient à échéance en décembre 2016, soit très prochainement, et d’un prêt immobilier remboursable par mensualités de 1363 jusqu’en avril 2025, étant observé que ce crédit ne peut à la fois être comptabilisé dans les charges au titre des mensualités, et venir en déduction de la valeur du bien acquis au titre du capital restant du. Cette dépense relevant d’un choix personnel, la cour la prendra en considération au second titre.
M Y A dispose du patrimoine suivant :
— un terrain situé à LAUZERVILLE acquis pour la somme de 148 000 en 2008, à l’aide d’un crédit sur lequel reste du à ce jour un capital de 113 551, soit 34 449 de valeur nette,
— selon un relevé du crédit mutuel du 22 décembre 2014, d’un compte tonic croissance sur lequel figure une somme de 277 975 dont il peut être admis qu’elle provient de la vente du domicile conjugal, le relevé de ce compte au 20 juin 2013 mentionnant la souscription du compte pour 370 000 le 26 janvier 2012 (un solde de prêt de 6934,10 ayant été remboursé), la différence étant justifiée selon M. A par des virements à Mme C, des vacances avec son épouse et les enfants en janvier 2012, des vacances avec les enfants, les frais d’avocat, les pensions alimentaires, le loyer, la cour s’étonnant que ces deux derniers dépenses n’aient pas été réglées avec les revenus de
M. A,
— suivant ce même relevé, de comptes d’épargne (livret de développement durable, plan d’épargne en action, compte épargne logement) totalisant 1000, outre le compte courant alimenté par son salaire,
— d’une épargne salariale auprès du groupe AIRBUS de 29 646 au
31 décembre 2014,
— d’une épargne salariale auprès d’EADS totalisant 16 183 au 31 décembre 2011, aucune actualisation n’étant produite, ainsi qu’une épargne salariale interexpension totalisant 8 364 au 31 décembre 2012,
— d’actions AIRBUS pour 827 au 31 décembre 2014,
— d’un contrat MMA multisupport totalisant 1559 au 31 décembre 2014,
— d’un compte caisse d’épargne de 1264 au 10 décembre 2015, et de parts sociales auprès de cette même banque pour 200.
Le total de ces sommes est de l’ordre de 370 000, dont à déduire la créance de participation de Mme C.
Il est également nu propriétaire, pour un cinquième, d’une maison située à Rouen dont sa mère a l’usufruit.
En considération de l’examen de ces différents critères, qui font ressortir que Mme C conserve avec son nouveau compagnon, avec lequel elle a une relation installée et stabilisée, un train de vie comparable à celui qu’elle avait avec son mari, voire supérieur puisqu’elle perçoit désormais un salaire, et qu’elle dispose d’un patrimoine qui sera augmenté d’une créance de participation constituée grâce au travail de M. A, il y a lieu, à raison de l’équité, de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Les deux enfants étant aujourd’hui majeurs, il n’y a plus lieu de statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale, la décision étant confirmée sur ce point, avec les modifications apportées par le conseiller de la mise en état.
Il doit être en revanche statué sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Mme C à M. A, qui a la charge principale des enfants.
Aux termes des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et en cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension reste due après la majorité de l’enfant au parent qui en assure la charge à titre principal, lorsque cet enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins.
Erwann âgé de 18 ans est scolarisé en classe de terminale au lycée scolaire privé saint-Joseph la salle, les frais de scolarité et de demi-pension lissés sur
l’année s’élevant à 185 par mois. Il bénéficie régulièrement de séances de psychothérapie, pour un montant moyen de 55 par mois.
M. A expose que Marie poursuit des études à l’université du capitole et a pris un logement à
TOULOUSE, mais ne justifie pas des frais qu’il engage du fait de cette situation.
Au vu des ressources et charges actuels de chacun des parents, telles qu’ils viennent d’être exposés
plus haut, étant observé qu’à ce jour, Mme C règle un loyer et que son compagnon n’est tenu d’aucune obligation alimentaire envers les enfants, la contribution de cette dernière à l’entretien et à l’éducation des enfants sera portée à compter du présent arrêt à 200 par mois et par enfant outre indexation, les montants figurant dans la décision déférée, puis dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2015 étant maintenus pour la période antérieure.
Les frais exceptionnels (orthodontie, permis de conduire, voyages scolaires, achats de livres scolaires…) seront partagés.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Mme C supportera les dépens de première instance et d’appel et consécutivement sera déboutée des sa prétention au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. A une somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du
CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la décision déférée en ce qui concerne les torts du divorce, la date des effets du divorce, les dommages et intérêts et la prestation compensatoire,
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
Fixe la date des effets du divorce entre époux au 2 mars 2012,
Condamne Mme C à payer à M. A la somme de 3000 à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme C de sa demande de prestation compensatoire,
CONFIRME la décision pour le surplus, sauf en ce qui concerne l’article 700 du CPC et les dépens,
Y AJOUTANT,
— déclare sans objet à ce jour les mesures relatives à l’autorité parentale telles que fixées par la décision déférée et modifiées par l’ordonnance de conseiller de la mise en état du 3 avril 2015, les enfants étant majeurs,
— constate qu’à compter du 3 avril 2015, la contribution de M. A aux frais d’entretien et d’éducation de Erwan et Marie A a été supprimée, une contribution mensuelle de 100 pour
Erwan et de 150 pour Marie étant mise à la charge de Mme C,
à compter du présent arrêt,
— condamne Madame B C à verser à Monsieur Y A une contribution mensuelle de 200 par mois et par enfant,
— Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
— Dit qu’elle sera revalorisée par Mme C elle-même au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018 en fonction de la variation de l’indice national des prix à la consommation (ensemble des ménages, série métropole et DOM, hors tabac) publiée par l’INSEE (indices et éléments de calcul par téléphone :
08 92 68 07 60 ; sur Internet : http://www.insee.fr), la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt et
l’indice du mois d’octobre précédant la revalorisation ;
— Dit que les frais exceptionnels (orthodontie, permis de conduire, voyages scolaires, achats de livres scolaires…) seront partagés,
— Déboute Mme C de sa prentention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme C à payer à M. A la somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne Mme C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMULLER
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