Infirmation partielle 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 oct. 2016, n° 15/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2015, N° 13/02650 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e Chambre A
ARR’T DU 12 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04749
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 13/02650
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL
LEXAVOUE MONTPELLIER
GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocats postulants et assistée de Me Nicole Z, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 16 Août 2016, révoquée par ordonnance en date du 6 septembre 2016 qui a clôturé à nouveau,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2016, en chambre du conseil, madame
Patricia GONZALEZ ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL,
Président
Madame Patricia GONZALEZ,
Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Patrice COURSOL,
Président, et par Madame Nathalie
HUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. A B et Mme X
Y se sont mariés le 8 septembre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Palavas les
Flots (34) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 juillet 2007 par Maître
G, notaire à
Montpellier.
Ils ont eu deux enfants :
— H née le XXX à XXX
— Lazlo né le XXX à
XXX.
M. B a déposé une requête en divorce le 26 avril 2013.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a principalement :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui d’assumer les crédits et les charges y afférents, et laissé à l’épouse jusqu’au 31 décembre 2013 pour quitter le domicile conjugal,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants et exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence le lundi soir sortie des classes en période scolaire et par moitié pendant les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pendant l’été,
— mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant,
— dit n’y avoir lieu à devoir de secours.
M. Y. B a fait assigner son épouse en divorce pour faute avec application de l’article 245-1 du code civil par acte du
17 février 2014.
Par jugement en date du 2 juin 2015, auquel il convient de se référer expressément pour l’exposé du litige et les motifs de la décision, le
Tribunal de Grande Instance de
Montpellier a :
— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
— prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir le cas échéant,
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— rejeté la demande d’expertise patrimoniale et la demande de provision présentées par l’épouse,
— condamné M. B à payer à Mme Y une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros,
— rejeté les demandes de dommages intérêts des parties,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants était conjointe,
— concernant H, fixé sa résidence au domicile du père et les droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit à défaut d’accord :
— en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, les enfants devant passer les vacances ensemble,
— mis à la charge de Mme Y une contribution à
l’entretien et l’éducation d’H de 50 euros par mois,
— concernant Lazlo, fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut
d’accord :
— une semaine sur deux avec changement de résidence le dimanche à 18 heures, les années impaires, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, et les années impaires, semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père,
— la moitié des vacances de Noël et d’été en alternance, les enfants devant passer leurs vacances ensemble, les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
— dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de sa dépense,
— fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de Lazlo à la charge du père,
— ordonné une médiation familiale, confiée au
CCDFF de l’Hérault, site de Lunel,
— rejeté la demande de l’épouse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens.
Par déclaration du 25 juin 2015, Mme Y a relevé appel total de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2016. La clôture a été révoquée le 6 septembre 2016 et la procédure clôturée à nouveau le même jour avec l’accord des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2016, Mme Y demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 2 juin 2015 en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés,
— en conséquence, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné les formalités de publicité légale
— prononcé la révocation de plein droit la révocation des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— ordonné une médiation familiale,
— admis le bénéfice au profit de l’épouse d’une prestation compensatoire mais de l’infirmer dans son quantum,
— de réformer le jugement entrepris quand au quantum de la prestation compensatoire et en conséquence,
— de condamner M. B à lui payer une prestation compensatoire de 90.000 euros,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise et de condamner
M. B à lui payer une provision de 10.000 euros,
— vu l’article 1382 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts et en conséquence, de condamner M. B à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts à titre de préjudice moral,
— concernant H, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— concernant Lazlo, de confirmer le jugement sur la résidence alternée sauf à corriger l’erreur matérielle contenue dans le jugement
— de dire que toutes les années, (impaires ou paires)
Lazlo sera avec sa mère les semaines impaires et avec son père les semaines paires, à l’exception des vacances de
Noël et d’été pour respecter l’alternance de
Noël,
— de dire qu’H suivra le même calendrier que son frère pour les week-end et les vacances scolaires,
— d’infirmer le jugement concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de Lazlo et de la fixer à 250 euros par mois,
— de dire que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de sa dépense,
— de condamner M. B à lui payer la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. B aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 août 2016, M. B demande à la Cour :
— d’infirmer la décision,
— de lui donner acte de son offre formulée dans le cadre de l’article 245-1 du code civil aux fins de prononcé du divorce aux torts partagés sans énonciation des motifs,
— à défaut d’offre similaire, de prononcer le divorce aux torts de Mme Y sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— de déclarer dissous par divorce le mariage célébré le 8 septembre 2007 devant l’officier d’état civil de Palavas les
Flots,
— de lui donner acte d’une proposition de règlement de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— en conséquence,
— de déclarer recevable la demande introductive d’instance,
— de constater sans délai la recevabilité,
— en tant que de besoin, de faire injonction au défendeur de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité conformément à l’article 1115 du code de procédure civile,
— au titre de la prestation compensatoire, de constater que les conditions de l’article 270 du code civil ne sont pas réunies,
— en conséquence, d’infirmer le jugement,
— de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— de dire que Mme Y ne pourra conserver l’usage du nom de famille,
— sur les mesures relatives aux enfants,
— de rappeler l’autorité parentale commune,
— pour H, de rappeler le principe de la résidence chez le père,
— de fixer la résidence principale d’H chez le père avec un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux pour la mère, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les années impaires, les fins de semaine paires chez le père et les fins de semaine impaires chez le père, et la moitié des vacances sauf les vacances d’été, une semaine en juillet et une semaine en août,
— de reconduire les mesures provisoires pour Lazlo et de confirmer le jugement sauf à coordonner les visites de sorte que les années impaires, les fins de semaine paires sont chez la mère et les fins de semaine impaires chez le père,
— de fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’enfant H et de supprimer la pension pour Lazlo,
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— de partager les dépens,
— de rejeter toute demande contraire.
Il convient pour plus ample exposé du litige et des prétentions et moyens des parties de se référer aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants n’ont formulé aucune demande d’audition devant la cour en application de l’article 388-1 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, 'le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune'.
Selon l’article 244 du code civil, 'la réconciliation des époux intervenue après les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce'….le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants'.
L’article 245-1 du code civil précise que 'à la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties'.
Force est de constater en l’espèce que Mme Y ne sollicite toujours pas l’application de cette dernière disposition de sorte que les griefs dénoncés par chacun doivent être examinés.
M. B reproche à l’épouse de ne pas avoir participé aux charges du mariage malgré des revenus de 1.800 euros par mois et de ne pas avoir participé à l’achat du domicile conjugal en s’abstenant de payer le prêt et les charges de l’immeuble alors que l’achat est indivis. Il soutient qu’elle a consacré l’essentiel de ses revenus à ses dépenses personnelles et que sa demande de participation du 23 mai 2013 est restée lettre morte. Il ajoute qu’il est vain pour l’épouse de prétendre ne jamais avoir reçu le mail le défaut de contribution étant très antérieur à la demande.
Sur les fautes qui lui sont reprochées, il prétend que Mme Y se dit humiliée par un vol de chute de moquette synthétique alors qu’elle a emporté du domicile conjugal 2.000 euros de gazon synthétique acquis par l’époux pour l’aménagement de l’immeuble. Il critique le fait qu’elle recherche l’appui d’une maîtresse délaissée alors que les faits invoqués remontent à d’octobre 2007 à mars 2009 et qu’il y a eu réconciliation avec notamment l’achat d’un immeuble de sorte que l’article 244 du code civil est applicable.
Mme Y conteste avoir reçu le courrier du 23 mai 2013, l’adresse mail visée n’ayant jamais existé, et relève qu’il est postérieur à la demande en divorce dans laquelle l’époux proposait le paiement de la totalité du prêt immobilier. Elle affirme que ses revenus étaient affectés aux besoins du foyer.
Elle reproche à son conjoint un adultère d’octobre 2007 à mars 2009 avec une personne à qui il affirmait être en instance de divorce, entraînant une action en justice de la maîtresse contre l’époux devant le juge de proximité et une condamnation en remboursement de sommes par ce dernier. Elle affirme avoir subi déshonneur et humiliation du fait de cette décision et se prévaut d’une attestation d’une ancienne maîtresse du mari sur le comportement de celui-ci. Elle ajoute que l’époux l’a humiliée en déposant plainte pour vol de pelouse synthétique.
M. B produit essentiellement un courrier officiel daté du 23 mai 2013 et adressé à Maître Z en qualité de conseil de Mme Y, indiquant 'mon client m’indique que Mme ne participe plus du tout aux charges familiales. Il appartient aux époux de contribuer, à proportion de leurs facultés respectives Mme
perçoit 1.659 euros par mois et M. 2.000 euros. Celle-ci se refuse à payer le prêt commun et les charges habituelles e la maison. Merci de l’inviter à s’acquitter de ses obligations'.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la réception effective de ce courrier par le conseil de l’épouse, force est de constater qu’il est postérieur à l’engagement de la procédure de divorce et manifestement établi pour les besoins de la procédure et que M. B en peut en tout état de cause se constituer de preuves à lui même, que ce courrier est donc inopérant pour rapporter la preuve d’une faute de l’épouse. D’autre part, même si les échéances de prêt ou des impôts liés à l’immeuble ont pu être prélevées sur un compte du mari, ceci ne signifie nullement que l’épouse ne participait pas à hauteur de ses facultés financières aux charges du mariage et n’utilisait ses revenus que pour ses dépenses personnelles.
En conséquence, M. B échoue à rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint.
Concernant les griefs de l’épouse, cette dernière se prévaut de faits d’adultère entre 2007 et 2009 et d’une volonté du mari à cette époque de vivre avec sa maîtresse qui n’apparaissent pas contestables au vu notamment de l’attestation de Mme I, et du jugement rendu par le tribunal d’instance du 23 février 2010 entre Mme I et M. B.
Il apparaît cependant que suite à ces fautes du mari que l’épouse ne prétendait pas ignorer, Mme Y, en toute connaissance de cause, a acquis avec ce dernier un bien immobilier à Lansargues le 7 février 2011 et elle s’était également engagée dans une opération immobilière de défiscalisation en signant le contrat de réservation en 2012 pour un appartement dans le secteur de Port-Marianne à
Montpellier. Ces actes communs aux deux époux démontrent la réconciliation visée par l’article 244 du code civil, en ce qu’ils caractérisent non pas un simple maintien de la vie commune par nécessité ou pour les enfants ni un effort de conciliation mais de vrais projets d’avenir de la famille à long terme.
Par ailleurs, Mme Y ne justifie nullement d’une plainte à caractère humiliant du mari à son encontre.
En conséquence, la demande de Mme Y basée sur des faits antérieurs à la réconciliation est irrecevable.
Il en découle que les deux époux échouent à rapporter la preuve requise par l’article 242 du code civil de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes réciproques en divorce.
Sur les autres demandes
Les demandes en divorce étant rejetées, celles qui en sont la conséquence, (nom d’usage, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, prestation compensatoire..) doivent être également rejetées. Il en va de même de la demande de dommages intérêts de l’épouse fondée sur l’article 1382 du code civil et qui n’est pas justifiée en raison de la réconciliation intervenue.
Sur les demandes relatives aux enfants, il est rappelé qu’aux termes de l’article 258 du code civil, 'lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer
sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités d’exercice de l’autorité parentale', ce qui n’est qu’une faculté.
En l’espèce, aucune demande subsidiaire de l’une ou l’autre des parties n’est formulée à ce titre, notamment sur la fixation d’une contribution aux charges du mariage et la séparation a déjà été organisée. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre des dispositions à ce titre.
La mesure de médiation qui a été ordonnée, et permettra aux époux dans le cadre d’un dialogue responsable de trouver des accords sur les modalités de leur séparation de fait, doit par contre être confirmée.
Sur les dépens
Compte tenu de la décision rendue, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Montpellier sauf en ce qui concerne la mesure de médiation qui est confirmée.
Statuant à nouveau,
Déboute M. B et Mme Y de leurs demandes réciproques en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Déboute en conséquence M. B et Mme Y de toutes leurs demandes accessoires au divorce.
Déboute Mme Y de sa demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 258 du code civil.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
PG/NH
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