Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 1er déc. 2016, n° 12/07166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/07166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 octobre 2012, N° 12/06110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 12/07166
Nicole X
Christian Y
Dominique Z
Michel A
Josiane B
Marie-Joëlle C
Nadine D E épouse F
Christelle G
Luedwine H
Joëlle I
Jocelyne J
c/
Jocelyn DORDE
Association TARAMANA
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
1,
RG : 12/06110) suivant déclaration d’appel du 21
décembre 2012
APPELANTS :
Nicole X
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LEGE CAP
FERRET
Christian Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
LANTON
Dominique Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ANDERNOS
Michel A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
TAUSSAT
Josiane B
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX VILLENAVE
D’ORNON
Marie-Joëlle C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX VILLENAVE
D’ORNON
Nadine D E épouse F
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ANDERNOS
Christelle G
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
SEVRES
Luedwine H
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LE
TEICH
Joëlle I
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ANDERNOS
Jocelyne J
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ANDERNOS
représentés par Maître K L de l’AARPI
AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Jocelyn DORDE membre fondateur et président de l’association TARAMANA
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
LANTON
Association TARAMANA, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX LANTON
représentés par Maître Delphine COURONNE
PALAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Autorisés par ordonnance du 19 juin 2012, Mme G, Mme J, M. A, Mme B, Mme X, Mme C, Mme Z, Mme D E épouse
F, M. Y, Mme H et Mme I ont, par acte du 26 juin 2012 fait assigner M. M et l’association Taramana aux fins de voire dire que la convocation par M. M le 27 avril 2012 des membres de l’association en vue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 25 mai 2012 était irrégulière puisqu’il n’était plus président depuis la veille, par l’effet de sa révocation, ainsi qu’en annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012 et des actes subséquents. Ils sollicitaient en outre la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M et l’association Taramana ont sollicité en réplique l’annulation de la révocation du président en date du 26 avril 2012. Ils ont en outre demandé la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts à l’encontre de chacun des demandeurs sur le fondement de l’abus de droit dans la révocation et de 2 000 à l’encontre de chacun des demandeurs par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association a demandé la somme de 4 968 au titre de la perte d’adhérents et M. M celle de 1 000 pour violation de la correspondance.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
déclaré la révocation de M. M en date du 26 avril 2012 votée régulièrement,
·
déclaré irrégulière la nomination d’un nouveau bureau désigné par le conseil d’administration le 26 avril 2012,
·
constaté la décision prise par le conseil d’administration le 26 avril 2012 de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 25 mai 2012,
·
déclaré régulières les convocations adressées par M. M et Mme N aux membres de l’association pour l’assemblée générale du 25 mai 2012,
·
déclaré régulière l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 mai 2012 et toutes les décisions prises par elle,
·
rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par l’association,
·
condamné Mme D E à payer à M. M la somme de 500 à titre de dommages et intérêts,
·
condamné les demandeurs in solidum à payer à l’association 1 000 et à M. M 1
·
000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme G, Mme J, M. A, Mme B, Mme X, Mme C, Mme Z, Mme D E épouse
F, M. Y, Mme H et Mme I ont relevé appel de la décision le 21 décembre 2012.
Selon ordonnance du 10 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme G, Mme J, M. A, Mme B, Mme X, Mme C, Mme Z, Mme D E épouse
F, M. Y, Mme H et Mme I le 12 décembre 2013 ainsi que leur communication des pièces n°29 à 72.
Dans leurs dernières écritures du 20 mars 2013, les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré régulière la révocation de M. M et à sa réformation pour le surplus. Ils sollicitent l’annulation de l’ensemble des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012 ainsi que l’annulation de l’ensemble des actes et décisions subséquentes. Ils demandent en outre le bénéfice de 'l’exécution provisoire’ et la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demande formulée à l’encontre de M. M.
Ils font valoir en synthèse que la révocation de M. M était parfaitement régulière et qu’un vote a bien eu lieu pour procéder à la désignation du nouveau bureau de l’assemblée générale.
Ils ajoutent qu’aucun vote n’a eu lieu quant à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 25 mai 2012 et que M. M n’avait plus pouvoir de convoquer cette assemblée le lendemain de sa révocation. Ils en déduisent la nullité de toutes les décisions consécutives à
cette réunion. Mme D E conteste toute atteinte à la vie privée de M. M et précise que la correspondance invoquée lui était adressée. Elle estime qu’il n’existe aucun préjudice.
Dans leurs dernières écritures du 17 mai 2013, M. M et l’association Taramana concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré régulière la révocation du président du 26 avril 2012 et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires sur le fondement de l’abus de droit présentées par l’association laquelle sollicite la somme de 12 000 . Ils demandent la confirmation pour le surplus. Y ajoutant M. M sollicite la somme de 2 000 titre de dommages et intérêts à l’encontre de Mme I, Mme J, Mme Z, Mme X, M. Y et M. A et chacun des intimés demande la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des appelants pris solidairement.
Ils font valoir que la révocation du président a été prononcée sans débat contradictoire, dans des conditions brutales et vexatoires relevant de l’abus de droit.
Ils ajoutent que l’élection du nouveau bureau n’a pas eu lieu à bulletin secret de sorte qu’elle n’était pas conforme aux statuts. Ils soutiennent que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire était régulière alors en outre qu’elle était demandée par plus du quart des membres conformément à l’article 16 des statuts et que le fait que l’assemblée ait été convoquée par M. M n’a eu aucune influence sur la décision prise. Ils soutiennent que l’attitude des appelants qui ont dénigré l’association a eu pour conséquence une chute brutale des recettes avec des incidences sur les actions humanitaires entreprises. M. M invoque une atteinte à sa vie privée par la diffusion d’un courrier électronique strictement personnel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2015.
À l’audience du 12 novembre 2015, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi suite à l’indisponibilité
du conseil des appelants voulant plaider le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des dates des faits et actes invoqués par les parties dans le présent litige les références au code civil sont celles de la version applicable avant le 1er octobre 2016.
Compte tenu des appels tant à titre principal qu’incident dont la cour est saisie c’est l’ensemble du jugement qui est remis en cause par les parties. Il convient donc en premier lieu d’apprécier la question de la révocation de M. M en qualité de président de l’association.
Cette révocation est intervenue lors du conseil d’administration de l’association le 26 avril 2012. Pour conclure à la réformation de ce chef, M. M, qui depuis lors a été de nouveau élu comme président, se fonde sur la théorie de l’abus de droit.
Si M. M rappelle longuement, pour les contester, les circonstances dans lesquelles sa révocation est intervenue, il convient de rappeler que la révocation d’un président d’association qui procède des dispositions sur la révocation du mandat et donc de l’article 2004 du code civil ainsi que des statuts de l’association n’a pas à être justifiée. M. M en convient d’ailleurs mais rappelle que la révocation pour être valable ne doit pas procéder d’un abus de droit. Cela est parfaitement exact étant précisé que c’est sur celui qui l’invoque que repose la charge de la preuve de cet abus de droit, lequel n’est jamais présumé.
Or, il apparaît que c’est bien le fond et les motifs de sa révocation que M. M conteste.
Il est certain qu’il existait des dissensions internes très fortes à cette période. Cependant, M. M procède par affirmations lorsqu’il soutient qu’il n’y a eu aucun débat contradictoire lors du conseil d’administration que cependant il présidait jusqu’à sa révocation. Il existe certes une difficulté probatoire puisqu’on dispose de deux procès verbaux du conseil d’administration. Celui établi par la secrétaire, Mme N et celui établi par la présidente telle que désignée lors du conseil d’administration, Mme I, et la secrétaire adjointe, Mme Z.
Il apparaît que, par application des dispositions de l’article 10.6 du règlement intérieur tel que prévu par les statuts de l’association, c’est le secrétaire qui rédige les procès verbaux des délibérations. Il est constant que Mme N n’a jamais été révoquée de son poste de secrétaire. En effet, même en retenant le document produit par les appelantes et signé par la secrétaire adjointe et indépendamment de la question de fond portant sur la désignation des nouveaux membres du conseil d’administration, il est constant que le poste de secrétaire n’a fait l’objet d’aucune modification.
Cependant, il n’en demeure pas moins que ce document établi par Mme N et dont se prévalent les intimés fait apparaître un débat contradictoire même informel. Il apparaît ainsi que la réunion qui portait en particulier sur l’avenir de l’association a commencé par une prise de parole de M. M, prise de parole qui portait notamment sur la 'crise’ au sein de l’association. Il apparaît également que M. M a lu des témoignages en sa faveur établis par un certain nombre de personnes en lien avec l’association.
Cette lecture ne pouvait présenter un intérêt que dans le cadre d’un débat sur sa révocation. C’est ensuite qu’il lui a été demandé de démissionner, ce qu’il a refusé sans qu’il soit question de lui en faire grief mais démontre l’existence d’un débat et encore ensuite qu’il a été fait état par d’autres membres du conseil d’administration d’éléments ayant abouti à la révocation de M. M. En point 6 le procès verbal mentionne que M. M n’aurait pas pu répondre 'point par point’ aux griefs énumérés.
Il ne saurait se déduire de cette seule mention l’absence de tout débat contradictoire dans une réunion qui a duré plus de deux heures. En effet, il résulte des autres éléments du procès verbal qu’il y a bien eu un débat, dans des conditions certes manifestement peu satisfaisantes pour les parties, mais constituant toutefois un débat. Le fait que M. M n’ait pas répondu de manière complète aux arguments d’autres membres du conseil ou plus exactement ait considéré ne pas être en mesure de le faire ne saurait être suffisant pour caractériser une absence de débat contradictoire. Cela est d’autant plus le cas que l’ordre du jour portait sur l’avenir de l’association, qu’il est fait état de la crise qu’elle traversait. Dans de telles conditions, M. M qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas l’existence d’un abus de droit dans la décision de le révoquer prise par un vote à bulletin secret.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cette révocation n’avait pas à être annulée.
La désignation du nouveau bureau était elle irrégulière dans la mesure où elle a été adoptée, non à bulletin secret comme prévu par les statuts, mais à main levée.
Si les appelants font valoir que le tribunal a fait une application sévère des statuts alors que les précédentes élections avaient été faites à main levée, cela est sans portée juridique.
En effet, l’absence de contestation passée ne valait pas dispense de respect des statuts. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrégulière la désignation d’un nouveau bureau.
Les appelants concluent encore à la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation de toutes les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012.
Il est certain que les statuts prévoient à l’article 16 que l’assemblée générale est convoquée par le président. Il ne peut qu’être constaté que l’assemblée générale a été convoquée postérieurement à la révocation de M. M, lequel ne fait d’ailleurs pas apparaître sa fonction de président sur la convocation.
Il n’en demeure pas moins que conformément aux statuts la réunion d’une assemblée générale extraordinaire avait été demandée par le quart des membres. En outre, le conseil d’administration avait voté la réunion de cette assemblée générale extraordinaire. En effet, le seul procès verbal qui peut être retenu, à XXXXXXXXX. L’assemblée générale devait donc bien se dérouler mais il est cependant exact que sa convocation était irrégulière puisqu’il appartenait au seul président de faire cet acte.
Toutefois, alors que Mme I qui était la présidente désignée à cette date, même irrégulièrement, n’a pas signé la convocation, il ne saurait s’en déduire comme le font les appelants que les délibérations de l’assemblée générale elle même sont nulles. En effet, alors que l’assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est l’organe de base de l’association, le conseil d’administration n’en étant que l’émanation, l’irrégularité de forme touchant à la convocation ne peut conduire à l’annulation de la délibération que si elle a entaché le scrutin lui-même et a eu une incidence sur les délibérations. En d’autres termes dès lors que l’irrégularité touche uniquement à la forme de la convocation et non au fond, elle doit avoir causé un grief.
Or, il apparaît que l’assemblée générale extraordinaire s’est normalement réunie alors qu’elle avait été convoquée dans un délai conforme aux statuts et permettant à chaque membre d’être présent ou représenté. Dès lors, l’absence de signature du président sur la convocation n’a pas eu d’incidence sur le vote de sorte que pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale
elle-même et de ses délibérations.
Le jugement sera donc infirmé uniquement en ce qu’il a déclaré régulières les convocations mais confirmé quant à la validité des délibérations de l’assemblée générale.
S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a condamné Mme D au paiement de la somme de 500 à titre de dommages et intérêts au profit de M. M pour avoir transféré aux membres du conseil d’administration un courrier électronique que lui avait envoyé M. M.
Les appelants, et particulièrement Mme D qui y a seule intérêt, font valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu une violation de l’article 9 du code civil dans la mesure où la correspondance lui était adressée.
Il est exact que le courrier a été adressé à Mme D. Toutefois cela n’emportait pas pour elle l’autorisation de le diffuser à des tiers et en particulier à l’ensemble du conseil d’administration. Dès lors la rediffusion était bien fautive. Il convient certes de tenir compte des circonstances et des termes particulièrement désagréables qu’employait M. M dans le courrier. Il convenait également de tenir compte du fait que M. M s’était excusé de ces termes, dont il admettait le caractère malheureux. Cela devait conduire à retenir un préjudice minime pour M. M et c’est ce que le tribunal a fait en fixant des dommages et intérêts à hauteur de 500 de sorte que la décision mérite sur ce point confirmation. Il ne peut en revanche être admis la demande d’une condamnation complémentaire en cause d’appel à l’encontre des autres appelants. En effet, M. M fait référence à un autre transfert du courrier électronique en date du 20 mai 2012 (et non du 20 mai dernier comme indiqué dans ses écritures) de sorte que cet élément ne présentait aucun caractère de nouveauté en cause d’appel pouvant justifier la recevabilité d’une demande nouvelle.
Concluant de ce chef à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire, l’association sollicite la somme de 12 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Elle supporte donc la charge de la preuve d’une faute des appelants, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les éléments.
Elle invoque à ce titre une 'fuite’ des parrains et une chute brutale des recettes de l’association causée par l’attitude des appelants lors de ce qu’elle qualifie de la crise de 2012. Cependant, elle procède ainsi essentiellement par affirmations. Tout d’abord sa pièce 68 a été établie par les membres du bureau de l’association lesquels peuvent difficilement être qualifiés de témoins. En outre, au delà de la diminution du nombre de parrains qui peut avoir des causes multiples, l’affirmation des signataires selon laquelle il serait 'clair… que cette baisse inhabituelle… intervient suite au comportement irresponsable’ des intimés ne peut correspondre à une preuve. Quant aux quelques éléments tenant à des défections de parrains, ils démontrent qu’il existait une crise au sein de l’association, ce que personne n’a contesté, mais non que les retraits de l’association puisse être rattachés dans un lien de causalité à une faute des appelants. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire.
Au total le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré régulières les convocations adressées par M. M et Mme N pour l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’appel à titre principal demeure mal fondé de sorte que les appelants seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 au profit non de chacun des intimés mais des
intimés unis d’intérêts par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré régulières les convocations adressées par M. M et Mme N pour l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les convocations sont irrégulières sans avoir entaché la validité des délibérations de l’assemblée générale du 25 mai 2012,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable en cause d’appel la demande de M. M d’une somme complémentaire de 2 000 à titre de dommages et intérêts à l’encontre de Mmes I, J, Z,
X, Y et M. A à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme G, Mme J, M. A, Mme B, Mme X, Mme C, Mme Z, Mme D
E épouse F, M. Y, Mme HHH et Mme I à payer à l’association
Taramana et M. M unis d’intérêts la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme G, Mme J, M. A, Mme B, Mme X, Mme C, Mme Z, Mme D
E épouse F, M. Y, Mme HHH et Mme I aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître
O qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par
Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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