Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 oct. 2016, n° 15/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, JAF, 22 juin 2015, N° 13/00498 |
Texte intégral
ARRET N°16/02369
DU 28 OCTOBRE 2016
R.G : 15/02104
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 22 juin 2015 par le Juge aux affaires familiales de
BRIEY (13/00498)
APPELANTE :
Madame X Y Z
née le XXX à XXX)
2 Grande Rue 54470 HAGEVILLE
représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009635 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur A B C
né le XXX à XXX)
48 B rue de la Commune de Paris – Grenier n°5
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 85% numéro 2015/008658 du 16/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame D,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 19
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 28
Octobre 2016 ;
A l’audience du 28 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage de X Y Z avec
A B
C sont issus deux enfants :
— E, né le XXX.
— Samuel, né le XXX.
Par jugement du 15 novembre 2012, le Juge aux affaires familiales de Briey a prononcé le divorce des époux et, notamment, a dit que père disposera d’un droit de visite et d’hébergement, lequel s’exercera, dès lors qu’il dispose des conditions matérielles, de confort et de sécurité adéquates et à défaut de meilleur accord des parties ainsi:
— toutes les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures.
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Statuant sur requête en réduction des droits du père, présentée le 26 avril 2013 par madame
Y Z, le juge aux affaires familiales de Briey a, par jugement avant dire droit du 13 mai 2014, ordonné une enquête sociale et, dans l’attente du dépôt du rapport, a accordé au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires.
Le rapport d’enquête social a été déposé le 29 août 2014.
Par jugement du 22 juin 2015, je juge aux affaires familiales a :
— accordé à Monsieur C un droit de visite et d’hébergement sur les enfants Samuel et
E qui s’exercera les samedis des semaines paires y compris pendant les vacances scolaires de 10h à 18h
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné les parties au paiement chacune de la moitié des dépens ce, y compris les frais de l’enquête sociale, recouvrés au besoin comme en matière juridictionnelle.
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Madame Y Z a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2015 et aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées le 2 juin 2016, elle demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par madame Y Z et y faire droit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à monsieur B C un droit de visite et d’hébergement sur les enfants Samuel et E qui s’exercera les samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires
et statuant à nouveau :
— accorder à monsieur B
C un simple droit de visite à exercer exclusivement en lieu neutre à raison de deux fois par mois durant deux heures selon les horaires et les modalités qui seront fixés par l’organisme d’accueil
— confirmer le jugement pour le surplus
— débouter a fortiori monsieur B C de son appel incident
— condamner monsieur B
C aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame Y Z expose qu’elle a initialement saisi le juge aux affaires familiales en raison des conditions d’accueil offertes aux enfants par monsieur B C, le père ne respectant pas les conditions qui avaient été posées par le jugement de divorce.
Elle a appris en cours de procédure qu’une plainte avait été déposée le 03 juin 2013 par
Shirley Anton, nièce de l’intimé et alors âgée de 13 ans, contre monsieur B pour des faits d’attouchement sexuels répétés. Le 07 juin 2013, la propre fille de monsieur B
C, issue d’une précédente union, a porté plainte contre son père pour le même type d’infraction, indiquant que sa cousine et sa demie-soeur en avaient également été victimes.
La soeur de l’intimée a pour sa part témoigné avoir vu monsieur B C mettre un doigt dans les fesses de Samuel et E.
Les deux mineurs ont au demeurant été auditionnés par les services de gendarmerie.
Au regard de ces éléments, madame Y Z considère que le droit organisé par la décision dont appel protège insuffisamment les enfants et les place en situation de danger grave.
Madame Y Z expose encore qu’elle n’a jamais accepté l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement en première instance, si bien que l’irrecevabilité de son appel ne saurait lui être reprochée pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 6 avril 2016, l’intimé demande à la Cour de :
— déclarer madame Y
Z irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel
— l’en débouter.
— en revanche, faisant droit à l’appel incident de monsieur B C, fixer au profit de l’intimé un droit de visite et d’hébergement sur ses fils
E et Samuel susceptible de s’exercer toutes les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 20h, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
— condamner l’appelante aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel, ces derniers recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur B C soulève l’irrecevabilité de l’appel, indiquant que madame
Y Z a obtenu satisfaction de ses demandes en première instance.
Il expose que malgré le jugement de divorce, il a continué à entretenir avec madame
Y C une vie familiale et amoureuse jusqu’en avril 2013. L’appelante n’a pas supporté cette rupture et la présente procédure n’est que la manifestation de la volonté de vengeance qui l’anime.
Elle a monté une cabale avec sa propre famille et n’hésite pas à user des moyens les plus odieux pour le priver de relations avec ses enfants.
Il conteste l’ensemble des accusations portées contre lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du lundi 30 juin 2016 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées au débat ;
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause en survienne ou ne soit révélée
postérieurement.
Monsieur B C n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non recevoir qu’il invoque, laquelle existait et était connue dès la déclaration d’appel, il n’est plus recevable à la soulever devant la Cour.
L’enquêteur social mandaté par le juge des enfants a particulièrement bien caractérisé le conflit qui oppose monsieur B
C à madame Y Z depuis la séparation entre eux intervenue en 2013 ; ce conflit est à ce point prégnant qu’il prime pour chacun des parents sur l’intérêt des enfants communs, lesquels sont incontestablement instrumentalisés dans ce conflit.
Ainsi, et sous réserve du résultat des enquêtes pénales alors en cours, monsieur F considérait qu’accorder au père un simple droit de visite n’était pas de nature à mettre les enfants en danger.
Monsieur B C affirme que les plaintes déposées à son encontre n’ont pas abouti.
Force est cependant de constater qu’il n’en ramène pas la preuve par un avis de classement.
Or, les faits dénoncés tant par sa nièce que par sa fille, consistant en des agressions à caractère sexuel, sur mineure s’agissant de sa nièce, outre les allégations d’agression sexuelle à l’encontre des deux mineurs concernés par la procédure contenues dans l’attestation établie par Mauricette B C, sont graves et excluent incontestablement que, dans l’attente de l’issue des investigations pénales, les enfants soient librement laissés en sa compagnie.
Au surplus, il résulte de l’enquête sociale que, d’une part monsieur B C ne parvient plus à exercer ses droits depuis le jugement du 13 mai 2014, et d’autre part que
E et Samuel expriment, à tort ou à raison, des craintes envers leur père.
L’ensemble de ces éléments commande d’infirmer le jugement dont appel et d’organiser au profit du père un droit de visite en lieu neutre. Seule cette modalité permettra en effet de s’assurer de la sécurité des enfants, mais également de permettre de renouer le lien hors la présence et l’influence de madame Y Z.
Le caractère familial de l’instance commande de partager par moitié les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement du 22 juin 2015 en ses dispositions concernant les droits de visite du père ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Accorde à monsieur B
C, pour une durée de dix-huit mois à compter de la première rencontre effective, un droit de visite d’une durée de deux heures tous les quinze jours, qui s’exercera à Espace Rencontre, 15 boucle des
Prés Saint Pierre 57100
THIONVILLE (tel : 03.82.34.79.33) aux dates et heures à convenir avec l’association avec laquelle les parents devront préalablement prendre contact ;
Dit qu’à l’issue de cette période, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin, à défaut d’accord entre les parents, de fixer de nouveaux droits au bénéfice du père ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt huit octobre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. D.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en six pages.
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