Rejet 29 avril 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NT01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2025, N° 2300609 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 avril 2022 du préfet de police de Paris ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2300609 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 juin 2025, 1er juillet 2025 et 21 août 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né en 1976, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 avril 2022 du préfet de police de Paris ayant rejeté sa demande de naturalisation. M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant par une décision du 5 septembre 2025, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ou son degré d’assimilation à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
7. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les réponses apportées lors de son entretien du 18 janvier 2022 témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux principes, symboles et institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, à la place de la France dans l’Europe et le monde, et, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure n° 2020/573 pour viol et chantage du 1er mars 2018 au 26 août 2020 qui porte atteinte à la liberté et l’égalité, principes fondamentaux de la République française.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien du 18 janvier 2022 réalisé à la préfecture de police de Paris, que M. A… n’a pas pu citer un personnage important de l’histoire de France, les dates des guerres mondiales, une célébrité française, les couleurs du drapeau français dans l’ordre, le nom de l’hymne national, la devise de la France dans l’ordre, l’année et l’évènement important correspondant à la fête nationale, le nom du premier président de la Vème République, de la Mairesse de Paris, le nom de fleuves de France hormis la Seine, d’une mer ou d’un océan autour du pays ni définir, expliquer ou donner un exemple de fraternité et de laïcité.
9. Si M. A… soutient que depuis l’accident du travail dont il a été victime en 2003 il a des difficultés pour se déplacer, qu’il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50% par décision de la MDPH du 27 février 2018 et qu’il est atteint de troubles anxiodépressifs établis par les certificats médicaux produits, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier une perturbation de sa mémoire allant jusqu’à le priver de connaissances même lacunaires sur l’histoire et les institutions de la France dans le cadre de l’entretien du 18 janvier 2022 alors qu’il indique résider en France depuis une vingtaine d’années et prétend être intégré dans la société.
10. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A… en se fondant sur les éléments mentionnés au point 8.
11. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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