Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6 déc. 2022, n° 21VE03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 octobre 2021, N° 2102832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102832 du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, Mme B…, représentée par Me Kobo, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu à tort de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante kazakhe née le 5 août 1979 à Taraz, qui a déclaré être entrée en France le 5 août 1979, a sollicité le 1er octobre 2019 son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 23 novembre 2020. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 19 mars 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, déjà soulevé en première instance, à l’appui duquel la requérante ne produit ni ne fait état d’aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C…, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l’asile mentionnées au point 2 de la présente ordonnance. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a apprécié la situation de l’intéressée et relevé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la présence de la requérante en France ne constitue pas une menace à l’ordre public est inopérant, l’arrêté contesté ne reposant pas sur l’existence d’une telle menace.
En septième lieu, la requérante, à laquelle la préfète n’a pas refusé de délivrer un titre de séjour, ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité d’un tel refus.
En huitième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle produit de nouvelles pièces en appel, notamment des preuves d’avoir suivi en 2020 une formation dispensée par l’organisme « Atlas être et savoir » et, à partir de 2019, des cours de français dispensés par la Croix rouge française, et des preuves de la scolarisation de son fils à compter de 2019. Ces éléments ne suffisent pas, cependant, à remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par le premier juge, selon lequel l’atteinte disproportionnée alléguée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et l’erreur manifeste d’appréciation invoquée ne sont pas caractérisées. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 5 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
En neuvième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que la requérante n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dixième lieu, la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kazakhstan. L’intéressée a au demeurant été déboutée de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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