Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 mars 2022, n° 20/15852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2019, N° 2018023497 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LES BAINS DE MARRAKECH, S.A.R.L. LBM NEUILLY c/ S.A.S. LES BAINS DE NEUILLY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 16 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15852 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018023497
APPELANTS
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
S.BR.L. LBM NEUILLY prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 809 943 236
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
S.BS.U. LES BAINS DE MARRAKECH devenue KB prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 534 04 7 063
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Représentés par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0172,
Ayant pour avocat plaidant Me Jenifar CHELVARAJAH, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Etude SAS ALLIANCE représentée par Maître Gurvan OLLU, liquidateur judiciaire de la S.BR.L. LBM NEUILLY, ayant son siège social
29 boulevard du Sud-Est
[…]
Etude SAS ALLIANCE représentée par Maître Véronique BECHERET, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la S.BS.U. LES BAINS DE MARRAKECH devenue KB, ayant son siège social
29 boulevard du Sud-Est
[…]
Représentées par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0172,
Ayant pour avocat plaidant Me Jenifar CHELVARAJAH, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMEE
S.BS. LES BAINS DE NEUILLY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 831 101 043
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTERVENANTE FORCEE
SELARL D-Z anciennement dénommée SELARL DE BOIS-D, représentée par Me C D en sa qualité de mandataire liquidateur de S.BS. LES BAINS DE NEUILLY, ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ROY-MAMIEU,avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
Les parties:
La société Les bains de Marrakech (devenue KB) qui s’est spécialisée dans l’exploitation de centres de spa sous l’enseigne « bains de Marrakech » à Fontainebleau, à Marrakech et à Neuilly, a été créée et gérée par M. A X, lequel a décidé en 2017 de développer un réseau de franchise. La société Les bains de Marrakech est en redressement judiciaire depuis le 19 novembre 2019 et représentée par son mandataire judiciaire, Me V. Becheret (Etude Alliance).
La société LBM Neuilly qui est également dirigée par M. X fournit les produits aux centres de spa « bains de Marrakech ». La société est en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 2021, elle est représentée par son liquidateur judiciaire, Me G. Ollu (Etude Alliance).
La société Les bains de Neuilly a géré un centre spa sous l’enseigne « Les bains de Marrakech ». La société est en liquidation judiciaire depuis le 31 octobre 2019, et représentée par son liquidateur judiciaire, Me D-Z.
Les faits :
Les relations entre le franchisé et son franchiseur se sont dégradées, chacun faisant part à l’autre de ses griefs.
Par lettre du 20 février 2018, la société Les bains de Neuilly, franchisée, a informé son franchiseur, la société Les bains de Marrakech, des manquements au contrat de franchise qu’elle lui reprochait.
Par courrier du 19 mars 2018, la société Les bains de Marrakech a contesté ses reproches et à son tour reproché à son franchisé des manquements dans ses obligations de formation, de respect de l ' i m a g e d e m a r q u e a i n s i q u e d e p a i e m e n t d e s r e d e v a n c e s d e l i c e n c e e t d e s f a c t u r e s d’approvisionnement.
La procédure :
Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2018, M. X et la société Les bains de Marrakech ont assigné la société Les bains de Neuilly devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SAS Les Bains De Neuilly et l’en a débouté,
Dit recevable l’intervention volontaire de LBM Neuilly,
Prononcé la nullité du contrat de franchise et de licence de marque, signé le 23 juillet 2017 entre d’une part M. A X et Les Bains de Marrakech et d’autre part SAS Les Bains de Neuilly, pour défaut de cause et d’objet et pour vice du consentement en raison de l’absence de DIP,
Condamné solidairement M. A X et Les Bains de Marrakech à payer à Sas Les Bains de Neuilly, au titre du remboursement des redevances de franchise, la somme de 6.666,64€,
Condamné solidairement M. A X et Les Bains de Marrakech à payer à SAS Les Bains de Neuilly, au titre du remboursement des investissements de communication, la somme de 8.434,40€,
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande de dommages et intérêts de 275.000€ au titre de son manque à gagner,
Condamné solidairement M. A X et Les Bains de Marrakech à payer à SAS Les Bains de Neuilly, au titre de son préjudice économique résultant de sa perte de chance, la somme de 20.000€, déboutant pour le surplus,
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande de dommages et intérêts de 10.000€ au titre du non-respect de formalisme contractuel,
Condamné solidairement M. A X et Les Bains de Marrakech à payer à SAS Les Bains de Neuilly, au titre de son préjudice moral, la somme de 10.000€,
Condamné SAS Les Bains de Neuilly à payer à SAS LBM Neuilly, au titre des factures non acquittées, la somme de 32.679,30€,
Débouté M. A X et SAS Les Bains de Marrakech de leur demande d’interdiction d’exploitation commerciale par SAS Les Bains de Neuilly de la dénomination « Les Bains de Neuilly
»,
Débouté SAS Les Bains De Marrakech de ses demandes de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier et au titre du préjudice d’image,
Débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamné SAS LBM Neuilly à payer à SAS Les Bains de Neuilly, au titre des bons cadeaux, la somme de 32 150€ ;
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande d’un remboursement d’un trop perçu sur le prix de vente du fonds de commerce,
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande relative à l’insuffisance des stocks,
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande condamnation de LBM Neuilly de 100.000€ au titre de la garantie d’éviction pour trouble de jouissance,
Débouté SAS Les Bains de Neuilly de sa demande de lui voir rembourser les travaux d’électricité pour la mise aux normes du spa,
Condamné SAS LBM Neuilly à payer à SAS Les Bains de Neuilly, au titre du remboursement de la valeur de l’enseigne, la somme de 5.000€, déboutant pour le surplus,
Enjoint à SAS Les Bains de Neuilly de cesser d’utiliser l’enseigne « Les bains de Marrakech » et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une période de trente jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
Fait interdiction à SAS Les Bains de Neuilly d’utiliser la marque « Les bains de Marrakech » et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 301ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une période de trente jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
Débouté SAS Les Bains De Neuilly de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
Enjoint SAS Les Bains De Marrakech, LBM et M. X de communiquer à SAS Les Bains de Neuilly l’ensemble des éléments (identifiants, mot de passe..) permettant à cette dernière d’obtenir de Google business la modification du référencement de son site « les bains de Neuilly » et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30iéme jour suivant la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties,
Condamné in solidum M. A X et les sociétés Les Bains De Marrakech et LBM Neuilly à payer à la SAS SAS Les Bains De Neuilly la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum SAS Les Bains De Marrakech, SAS LBM Neuilly et M. A X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
Par déclaration en date du 12 février 2019, M. X ainsi que les sociétés Les Bains de Marrakech et LBM Neuilly ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile par ordonnance du 2 juillet 2019.
A la suite de conclusions du 2 novembre 2020 de la société Les Bains de Marrakech représentée par son liquidateur Me Becheret, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Un incident aux fins de refus de réinscription au rôle et de nouvelle radiation a été soulevé par le liquidateur judiciaire de la société Les Bains de Neuilly. Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable le liquidateur judiciaire de la société Les Bains de Neuilly en ses demandes d’incident.
Vu les dernières conclusions de la société Les bains de Marrakech (devenue KB) représentée par son mandataire judiciaire, Me V.Becheret de l’Etude Alliance, de M. A. X et de la société LBM Neuilly représentée par son liquidateur judiciaire, Me G.Ollu, déposées et notifiées le 29 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte de l’intervention volontaire de l’Étude SAS ALLIANCE, mandataire judiciaire de la SAS LES BAINS DE MARRAKECH et de la SARL LBM NEUILLY,
Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur X et les sociétés LES BAINS DE MARRAKECH et LBM NEUILLY,
Débouter la société D-Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire la société LES BAINS DE NEUILLY de toutes ses demandes,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société LBM Neuilly à payer à SAS LES BAINS de NEUILLY, au titre des bons cadeaux, la somme de 32.150 € ainsi que la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau : dire et juger qu’aucune créance n’est due à l’intimée au titre du remboursement des bons cadeaux,
Dire et juger au regard des condamnations réciproques, que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de représentation,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Les bains de Neuilly représentée par son liquidateur judiciaire, déposées et notifiées le 25 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Les Bains De Neuilly du 31 octobre 2019,
Vu l’assignation en intervention forcée de la SELARL D-Z en date du 11 janvier 2021,
Dire Et Juger que les conclusions aux fins de rétablissement en date du 2 novembre 2020 et la décision de rétablissement qui s’en est suivie sont non avenus,
En conséquence,
Dire Et Juger que la Cour ne peut statuer dans le cadre de la présente instance ayant fait l’objet d’une radiation, en dehors de tout rétablissement,
Et en conséquence,
Se Declarer non valablement saisie,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles L622-17, L622-21, L622-24 et L641-3 du code de commerce,
Dans les limites de l’appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Les Bains De Neuilly à payer à la société LBM Neuilly la somme de 32.679,30 € et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties,
Confirmer le jugement pour le surplus, sauf à dire que les sommes auxquelles la société LBM Neuilly a été condamnée sont fixées au passif de la Liquidation Judiciaire de cette dernière,
Debouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum les sociétés KB (anciennement Les Bains De Marrakech), LBM Neuilly et la SAS Alliance ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS Les Bains De Marrakech et de Liquidateur Judiciaire de la société LBM Neuilly ainsi que Monsieur X à payer à la SELARL D-Z, anciennement dénommée DE BOIS-D, prise en la personne de Maître C D, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Les Bains De Neuilly, la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les appelants et intervenants volontaires aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL BDL Avocats en la personne de Maître Frédéric Lallement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité du rétablissement de l’affaire au rôle et la reprise de l’instance après la liquidation judiciaire de la société LBM
La société Les bains de Neuilly représentée par son liquidateur judiciaire, la société D-Z, soutient que, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, les actes et les décisions intervenus après l’interruption de l’instance, du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 31 octobre 2019 sont réputés non avenus, notamment la signification de conclusions aux fins de rétablissement, ainsi que la décision de rétablissement.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce ;
Comme l’a déjà jugé le conseiller de la mise en état par ordonnance d’incident rendue le 13 avril 2021, la demande de la société D-Z ès-qualités tend en réalité à critiquer la décision de réinscription au rôle de la cour d’appel de l’affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris. Or, cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Il en découle que la société D-Z ès-qualités n’est pas recevable dans sa demande tendant à remettre en cause la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour d’appel.
Quant à la reprise d’instance après la liquidation judiciaire du 14 octobre 2021 de la société LBM, cette dernière est représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire et la société Les Bains de Neuilly justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société LBM (pièce 71 de l’intimée). Or, l’appel principal porte seulement sur la condamnation par jugement de première instance de la société LBM à payer la somme de 32.150 euros à la société Les Bains de Neuilly ainsi que sur les frais irrépétibles. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce jour pour la reprise de l’instance après la liquidation judiciaire de la société LBM Neuilly.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Me Becheret, le mandataire judiciaire de la société Les bains de Marrakech
L’appel porte notamment sur le chef de condamnation de la société Les Bains de Marrakech à payer in solidum avec LBM et M. X, la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Les Bains de Neuilly. Cette condamnation est intervenue avant le jugement de redressement judiciaire du 19 novembre 2019 ouvert au bénéfice de la société Les bains de Marrakech qui est aujourd’hui régulièrement représentée à l’instance par son mandataire judiciaire.
Me Becheret, és-qualitès, doit donc être déclarée recevable dans son intervention.
Sur la gestion des bons cadeaux
-sur l’appel principal :
Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a condamné LBM à payer à la société Les bains de Neuilly au titre des bons cadeaux, la somme de 32 150€.
A l’appui de son appel, LBM prétend d’une part, qu’il appartenait aux Bains de Neuilly de refuser de prendre en charge ces bons cadeaux, et d’autre part, que rien ne prouve la réalité des prestations réalisées au titre de ces bons cadeaux.
La société Les Bains de Neuilly représentée par son liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement s’agissant du remboursement des montants correspondant aux bons cadeaux vendus par la société LBM Neuilly avant la cession.
Sur ce ;
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement a, à bon droit, dit que la société LBM Neuilly était redevable envers la société Les Bains de Neuilly des bons cadeaux à hauteur de 32.150,30 euros. En effet, il ressort des pièces du dossier que la société Les bains de Neuilly avait accepté de prendre en charge les bons cadeaux vendus aux clients, avant la cession à son profit, et que la société LBM Neuilly lui en devait donc remboursement.
-sur l’appel incident :
La société Les Bains de Neuilly représentée par son liquidateur judiciaire forme un appel incident en demandant à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la société LBM Neuilly, au titre des factures non acquittées, la somme de 32.679,30 €.
A l’appui de son appel incident, elle prétend que, du fait de sa liquidation judiciaire du 31 octobre 2019, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre conformément aux dispositions des articles L622-21 et L 641-3 du code de commerce, que la Cour ne pourra pas fixer l’éventuelle créance au passif puisqu’aucune déclaration de créance ne lui a été adressée, et qu’ aucune compensation ne pourra être prononcée.
Cependant, la Cour relève que le jugement objet de l’appel a été rendu le 22 janvier 2019, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Les Bains de Neuilly prononcée le 31 octobre 2019. (extrait Kbis du 3-11-21 versé au dossier). Les premiers juges ont donc à bon droit prononcé une condamnation en paiement de la société Les Bains de Neuilly, société dont il n’est pas justifié qu’elle n’était pas encore in bonis à la date du jugement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, au vu de la situation actuelle respective des parties à ce jour, et à défaut de la déclaration de créance de la société LBM à la procédure collective ouverte au profit la société Les Bains de Neuilly, la compensation entre les créances ne doit pas être prononcée, le jugement sera donc infirmé sur la compensation.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
Chacune des parties succombant dans son appel gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elles en appel et les dépens de l’appel seront partagés par moitié entre d’une part, les appelants au principal et d’autre part, la société Les Bains de Neuilly représentée par son liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de l’appel,
DIT irrecevable le liquidateur judiciaire de la société LES BAINS DE NEUILLY dans sa contestation du rétablissement de l’instance après radiation,
DIT recevable l’intervention volontaire de Me BECHERET, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES BAINS DE MARRAKECH,
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties,
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que la créance de la société LES BAINS DE NEUILLY doit être fixée à hauteur de 32 150 euros en vue de son admission au passif de la liquidation de la société LBM NEUILLY ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT qu’il ne sera pas ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties,
Y ajoutant,
REJETTE toute demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens de l’appel seront partagés par moitié, à la charge d’une part de M. A
X, la société LBM NEUILLY représentée par son liquidateur judiciaire et la société LES BAINS DE MARRAKECH représentée par son mandataire judiciaire, et d’autre part à la charge de la société LES BAINS DE NEUILLY représentée par son liquidateur judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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