Rejet 16 juillet 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401131 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Mancipoz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, en ce que le préfet s’est borné à faire référence à l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 27 juin 2023 sans le joindre à sa décision, ni s’en approprier les motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit, en ce que le préfet du Val-d’Oise s’est cru à tort lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 25 février 1983, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a présenté le 18 juin 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne soutient dès lors pas utilement que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne, outre les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, qu’il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne justifie pas de la production du visa long séjour exigé par l’article 9 du même accord, ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni d’un motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié et qu’il ne peut davantage bénéficier des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. La décision de refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné la demande de titre de séjour de M. B… au regard des stipulations des articles 7 b) et 6-5 de l’accord franco-algérien, et de son pouvoir général de régularisation, se serait cru lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
En quatrième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle depuis mai 2017, chez le même employeur qui le soutient dans ses démarches. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et y a exercé une activité salariée sans y avoir été autorisé. S’il produit des bulletins de paie, ainsi que des contrats de travail et certificats de travail, dont il ressort qu’il a occupé un emploi de coiffeur du 4 août 2015 au 31 janvier 2016, puis du 19 mai 2017 au 17 septembre 2021, chez un autre employeur, qui l’a licencié à la suite d’un contrôle de police et qui est prêt à le réembaucher, il est constant qu’ainsi que le mentionne l’avis du 27 juin 2023 de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, M. B… n’a plus la qualité de salarié au sein de cette entreprise depuis septembre 2021. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, M. B… ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de son pouvoir général de régularisation, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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