Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02042
TA Strasbourg
Rejet 10 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur A… ne contestait pas utilement le motif tiré de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire, qui suffisait à fonder la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation de demande d'asile

    La cour a jugé que cette attestation, bien que délivrée après la décision d'éloignement, n'abrogeait pas cette dernière et ne modifiait pas sa légalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que les arrêtés étaient fondés sur des motifs légaux, notamment l'irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02042
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02042
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2025, N° 2504937
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02042