Rejet 28 janvier 2025
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2214042/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2214042/1-1 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Richard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en notifiant, par une nouvelle proposition de rectification, des rectifications qu’elle avait, s’agissant des mêmes faits, préalablement abandonnées ;
— le service a montré « une méconnaissance du dossier et du Droit » en visant dans sa première proposition de rectification la seule année 2019 puisque la date limite de déclaration n’étant pas atteinte et en ne servant, pour la première proposition de rectification, en accélérant la procédure et en refusant de reconnaître qu’il ne pouvait notifier deux fois pour le même chef de rectification pour la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 28 février 2020, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, fondés sur l’absence de report sur leurs déclarations de revenus, en application de l’article 163 A du code général des impôts alors en vigueur, de la part imposable de l’indemnité de rupture perçue par M. C. Par un courrier du 29 juin 2020, l’administration a abandonné en totalité les rectifications proposées. Par une nouvelle proposition de rectification du 31 janvier 2022, l’administration a notifié aux requérants, sur le même fondement, des suppléments d’impôt sur le revenu, au titre des années 2018 et 2019, mis en recouvrement par deux avis d’imposition du 22 avril 2022. Par un courrier du 27 mai 2022, les requérants ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge. L’administration a rejeté leur demande par un courrier du 21 juin 2022. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu’ils soient déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, M. et Mme C reprennent en appel le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en notifiant, par une nouvelle proposition de rectification, des rectifications qu’elle avait, s’agissant des mêmes faits, préalablement abandonnées. Toutefois, les requérants ne développent, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. D’autre part, et contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ne ressort pas des termes de la première proposition de rectification du 28 février 2020, qui fait uniquement état de l’examen de la déclaration déposée au titre des revenus 2018, que celle-ci aurait visé l’année 2019, alors même que la date limite de déclaration d’impôt pour cette année n’était encore pas atteinte à ce moment. Cette proposition de rectification se borne à rappeler la demande d’étalement sur quatre années qui a été formulée par les requérants s’agissant de la part imposable de l’indemnité de rupture perçue par M. C, en précisant qu’un tel étalement équivalait à une somme de 68 660 euros qui devait apparaître, chaque année, sur les déclarations d’impôt déposées au titre des revenus 2016 à 2019. Les requérants, en se bornant à soutenir que lors de la deuxième proposition de rectification, le service n’avait pas pris connaissance de la première proposition, que le service « aurait accélérer la procédure » et que « s’il avait eu connaissance du dossier et du Droit il se serait servi de la première proposition de rectification qui a interrompu la prescription », n’assortissent pas leur moyen de précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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