Annulation 11 mars 2025
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25NT01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2025, N° 2407237 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407237 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 8 février 2024 en tant qu’il porte retrait de l’attestation de demande d’asile et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 M. A, représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 17 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a produit une pièce justificative de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. A le 3 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 avril 2025 au 2 octobre 2025. La délivrance de ce document a eu pour effet d’abroger l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 8 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beguin d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’injonction.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
C. Brisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01113 1
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