Rejet 21 août 2024
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2026, n° 24LY02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 août 2024, N° 2407973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407973 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission le concernant dans le fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire est irrégulière en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de son état de santé ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ est illégale par voie de conséquence ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision faisant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;
– elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant albanais né en 1954, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, enregistrée le 30 octobre 2017, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du l5 mai 2018. A la suite de son interpellation le 31 juillet 2024 et de son placement en rétention administrative pour vérification du droit au séjour, par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 21 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Il ressort du dossier de première instance que M. B… s’est maintenu en France après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le l5 mai 2018. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. M. B… fait valoir que le préfet disposait, au vu des éléments relatifs à son état de santé figurant dans sa demande de titre de séjour, d’informations qui aurait dû le conduire à recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que M. B… a déclaré souffrir d’un diabète et d’une tension inappropriée mais n’a produit que des ordonnances sans justifier de l’impossibilité d’être soigné dans son pays d’origine. Par un avis émis le 13 mars 2019, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. B… dans le cadre de l’instruction d’une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, avait d’ailleurs considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Dans ces conditions, dès lors que rien ne permet d’affirmer que la préfète du Rhône disposait, à la date de l’arrêté, d’éléments d’information suffisants permettant d’établir que le requérant présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… invoque l’ancienneté de sa présence en France, il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le 27 août 2018, après le rejet de sa demande d’asile. Il est constant qu’il était sans emploi et sans ressources à la date de la décision en litige. S’il invoque la présence en France de son épouse, il est constant que celle-ci ne dispose pas non plus d’un titre de séjour. Il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dès lors qu’il indique que ses deux enfants majeurs résident en Albanie. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B… reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Établissement d'enseignement ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Pays
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émirats arabes unis ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liban ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Délivrance ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Disposition législative ·
- Diplôme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Sursis à exécution ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Erreur matérielle ·
- Corrections ·
- Agriculture ·
- Défense
- Len ·
- Prothése ·
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- International ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Barème ·
- Titre ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.