Rejet 28 février 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2025, N° 2407117 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407117 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète s’est estimée à tort liée par le rejet de sa demande d’asile pour l’obliger à quitter le territoire et n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mars 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 18 juin 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile de M. B par l’OFPRA et la CNDA, a constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire français et a vérifié le droit au séjour de l’intéressé en examinant l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et que rien ne faisait obstacle, au vu des éléments portés à sa connaissance, à une mesure d’éloignement prononcée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions établissent ainsi que la préfète, qui ne s’est pas estimée en situation de compétence liée après le rejet de la demande d’asile de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, M. B invoque son état de santé et soutient qu’il bénéficie de soins en France dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Les seuls certificats médicaux qu’il produit, s’ils attestent de ce suivi, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge ni sur les possibilités de traitements dans le pays d’origine de l’intéressé. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer son état de santé, M. B n’établit pas que la préfète a, en l’obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En se bornant à invoquer son état de santé, sans apporter aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié qu’en France, M. B n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Alevropoulou.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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