Rejet 20 mai 2025
Annulation 27 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2431309/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2416103 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2431309/1-2 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lemkhairi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A…, de nationalité camerounaise, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu’il avait développé en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
En deuxième lieu, M. A… soutient être titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité dont le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû tenir compte pour examiner sa situation. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition, établi le 10 octobre 2024 par les services de police et signé par l’intéressé, que M. A… n’a pas mentionné être en possession d’un tel titre lors de son audition. En tout état de cause, le titre de séjour italien de M. A… était expiré à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
En troisième lieu, si le requérant, célibataire, soutient disposer de liens personnels et familiaux en France, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, M A… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors qu’il n’établit pas que son enfant résiderait en France.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 7 et 10 à 14 de leur jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne résidait sur le territoire français que depuis le 23 mai 2024, soit depuis moins de trois mois, ce qui constitue une période très brève. Il s’est également attaché à l’absence de liens avec la France, pays où il ne dispose d’aucune attache privée ou familiale. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier.
En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 14 de leur jugement.
Sur le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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