Rejet 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 sept. 2022, n° 20VE01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un jugement n° 1707291 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme B, représentée par
Me Koban, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— étant affiliée au régime de sécurité sociale espagnol, elle bénéficie de l’exonération des contributions sociales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dues en France sur les revenus du patrimoine par l’effet de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 Ministre de l’économie et des finances c/ M. de Ruyter.
— l’administration fiscale a fait droit à sa demande concernant les années précédentes après production de la même attestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Mme B, qui réside en Espagne, a perçu, au cours de l’année 2015, des revenus fonciers tirés de la location de biens immobiliers situés en France, au titre desquels elle a été assujettie à des prélèvements sociaux. Elle fait appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 susvisé, reprenant le principe antérieurement posé par l’article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ». L’article 2 de ce règlement précise que : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. () ».
4. Pour invoquer le bénéfice du principe d’unicité de législation résultant du règlement européen du 29 avril 2004, Mme B soutient avoir été affiliée au régime de sécurité sociale en Espagne. Toutefois, et comme l’ont relevé les premiers juges, Mme B ne justifie pas avoir bénéficié d’une telle affiliation pendant la période contestée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, en se bornant à produire, comme en première instance, une attestation de la sécurité sociale locale, datée du 30 novembre 2016, au demeurant en langue espagnole, qui ne mentionne aucune période d’affiliation. La seule circonstance, à la supposer avérée, que l’administration aurait fait droit à sa demande concernant les années précédentes après production d’une attestation identique ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’intéressée au regard d’un texte fiscal, que la contribuable pourrait opposer à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, auquel elle ne fait d’ailleurs pas référence. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont elle dépendait au titre de l’année en litige, alors qu’elle est seule en mesure d’apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir sa situation, Mme B ne saurait se prévaloir des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Isabelle Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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