Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 22TL21775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2022, N° 2001920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1905870, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 9 février 2018, d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905870 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C…, a enjoint à cette autorité de reconnaître imputable au service la maladie de cette dernière et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Sous le n° 2001920, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a maintenue en congé de longue durée à demi-traitement du 23 novembre 2019 au 12 février 2020 et ne l’a réintégrée sur un poste à temps partiel thérapeutique à 50 % qu’à compter du 12 février 2020, d’annuler la décision du 20 février 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de la réintégrer sur un poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 23 novembre 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001920 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°22TL21544, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 22 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 19 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la prédisposition de Mme C… comme circonstance particulière de nature à faire détacher la maladie du service ;
- la fonctionnaire n’a pas été exposée à un contexte professionnel particulièrement pathogène ;
- en outre, le surmenage professionnel a été retenu sans qu’une pièce émanant d’un médecin psychiatre ait été versée au dossier par l’agent ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intimée sont sans objet dès lors que, par une décision du 13 juin 2022, l’imputabilité au service de l’affection de cette dernière a été reconnue avec placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 novembre 2016 au 12 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, Mme C…, représentée par Me Faine, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement ou, à titre subsidiaire, d’annuler, pour un autre motif, la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie contractée le 9 février 2018, d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sollicite la mise à la charge du centre hospitalier universitaire des entiers dépens et d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- au surplus, l’insuffisante motivation du refus d’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif réactionnel était de nature à fonder également l’annulation de la décision contestée ;
- il va de même du vice de procédure tiré du non-respect de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que l’administration s’est prononcée sur l’imputabilité au service de sa maladie dans des délais excessifs.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 24 mai 2024.
II, Sous le n°22TL21775, par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A… C…, représentée par Me Faine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 16 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2020 et la décision du 20 février 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a maintenue en position de congé longue durée à demi-traitement du 23 novembre 2019 au 12 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de la réintégrer sur un poste à mi-temps thérapeutique à compter du 23 novembre 2019 ;
4°) de dire qu’elle peut bénéficier du report des congés annuels ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 février 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, le comité médical n’a pas été consulté sur le renouvellement de son congé de longue durée ;
- faute pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse de rapporter la preuve, qui lui incombe, de son impossibilité de lui proposer un poste adapté à son état de santé, la décision du 7 février 2020 qui prolonge à nouveau son congé de longue durée est entachée d’une erreur d’appréciation, et ce, d’autant qu’un avis favorable pour la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avait été émis le 6 novembre 2019 ;
- c’est à tort que le report de ses congés annuels ne lui a pas été accordé dans la décision du 20 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête, et demande le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel se borne à reprendre les moyens de première instance sans critique utile du jugement ;
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Les parties ont été informées, par un avis en date du 21 octobre 2024 émis sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées contre les décisions des 7 février et 20 février 2020 relatives à son maintien en congé de longue durée avec placement à demi-traitement par Mme C…, dans l’instance n°22TL21775, dans la mesure où ces décisions ont été privées d’objet postérieurement à l’enregistrement de la requête, lorsque l’arrêté du 13 juin 2022 plaçant l’intéressée, à titre à rétroactif, en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 novembre 2016 au 12 février 2020 et procédant implicitement mais nécessairement à leur retrait, est devenu définitif.
En réponse à cette lettre d’information, des observations présentées pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ont été enregistrées, le 23 octobre 2024, et communiquées à Mme C….
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que l’arrêté du 13 juin 2022 n’est pas devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- et les observations de Me Faine, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe médico-administrative au sein du service d’accès au dossier patient du centre hospitalier universitaire de Purpan à Toulouse (Haute-Garonne), placée en congé de longue durée du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2019, a rédigé, le 9 février 2018, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un épisode anxio-dépressif réactionnel imputable à un surmenage professionnel. Le 24 janvier 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la demande de Mme C… tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Par une décision du 8 août 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C…. Le 23 septembre 2019, cette dernière a présenté une demande de réintégration dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Le 8 janvier 2020, Mme C… a demandé au centre hospitalier universitaire que lui soit proposé un poste adapté à son état de santé, l’annulation de son maintien en congé de longue durée, le rétablissement de son plein traitement à compter du mois de novembre 2019 et le report de ses congés annuels 2018 et 2019 non pris pour raison de santé. Par une décision du 7 février 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a maintenue en position de congé de longue durée à demi-traitement du 23 novembre 2019 au 12 février 2020 et ne l’a réintégrée sur un poste à temps partiel thérapeutique à 50 % qu’à compter du 13 février 2020, et ce, jusqu’au 12 mai 2020. Par une décision du 20 février 2020, sa demande, présentée le 8 janvier 2020 a été rejetée. Dans la requête d’appel n°22TL21544, le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus d’imputabilité au service de l’affection présentée par la fonctionnaire, a enjoint à l’établissement public de santé de la reconnaître imputable au service et de régulariser, en conséquence, la situation administrative et financière de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans la requête d’appel n°22TL21775, Mme C… relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 7 et 20 février 2020.
2. Les requêtes n°22TL21544 et n°22TL21775 sont relatives à la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°22TL21544 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Pour annuler le refus d’imputabilité au service opposé à Mme C…, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que cette dernière, au regard des nombreuses pièces du dossier, avait été exposée depuis 2016, au sein du service d’accès au dossier patient de l’hôpital de Purpan, à un contexte professionnel particulièrement pathogène, qui était à l’origine du syndrome dépressif qu’elle présentait et que l’expertise médicale sur laquelle l’administration s’était fondée, retenant des facteurs psychologiques de l’intéressée, un profil anxieux et un certain idéalisme déçu vis-à-vis de la manière de travailler, ne suffisait pas à établir ses supposées prédispositions à un tel syndrome ni par là même à détacher la maladie du service, et ce, d’autant qu’aucune manifestation d’une pathologie dépressive n’avait été décelée chez elle auparavant.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alerté à deux reprises, le 18 novembre 2016 et le 12 janvier 2017, la direction de l’établissement de santé sur la dégradation des conditions de travail du service d’accès au dossier patient du centre hospitalier universitaire de Toulouse résultant, d’une part, de la vétusté des locaux et, d’autre part, de l’augmentation de la charge de travail sans recrutement complémentaire d’agents, les deux alertes soulignant le danger grave et immédiat auquel sont exposés les agents, la première, au regard des conditions thermiques dans les locaux et, la seconde, au regard d’une charge de travail intenable de l’effectif aggravée par un absentéisme non compensé. Le médecin du travail a, lors d’une étude de poste de l’ensemble des agents, le 18 décembre 2016, relevé l’absence d’accès à un point d’eau, l’absence de climatiseur, la nécessité de réparer les fuites d’eau et le système de chauffage comme celle de recruter un 7ème agent pour compenser l’augmentation de la charge de travail du service, puis, dans un courrier du 12 octobre 2017, a adressé au médecin, secrétaire de la commission de réforme, un avis indiquant que Mme C…, en congé de maladie depuis le 23 novembre 2016, présentait les symptômes d’une dépression avec idées noires et suicidaires, ainsi que des troubles de la concentration et du sommeil et qu’au regard des conditions de travail auxquelles elle avait été exposée, sa pathologie, qui relève d’un surmenage, paraissait être en lien avec son activité professionnelle. Ainsi, l’ensemble de ces éléments étayent l’existence d’un lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de l’intéressée et le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte.
7. D’autre part, si le centre hospitalier universitaire de Toulouse oppose les conclusions de l’expertise médicale, laquelle retient « des facteurs psychologiques de l’intéressée, un profil anxieux et un certain idéalisme déçu vis-à-vis de la manière de travailler » et fait valoir que cette prédisposition de l’intéressée constitue une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contexte professionnel particulièrement pathogène auquel elle a été exposée est en lien direct avec la pathologie de Mme C…, laquelle n’avait jusqu’alors déclaré aucun syndrome dépressif. Dans ces conditions, cette circonstance n’étant pas de nature à détacher la maladie du service, le refus d’imputabilité opposé à la fonctionnaire était entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision refusant de reconnaître imputable au service l’affection de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 juin 2022, l’imputabilité au service de l’affection de Mme C… a été reconnue avec placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 novembre 2016 au 12 février 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou, à plus forte raison, une nouvelle instruction de sa demande, présentées par l’intimée sont désormais dépourvues d’objet.
Sur la requête n°22TL21775 :
10. Par une décision du 7 février 2020, confirmée le 20 février suivant, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a maintenu Mme C… en congé de longue durée avec placement à demi traitement en précisant, dans la seconde décision, le mécanisme de report de congés annuels.
En ce qui concerne le maintien en congé de longue durée :
11. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
12. Si le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n°1905870, rendu le 19 mai 2022, annulé le refus d’imputabilité au service de la maladie contractée par Mme C… et a enjoint à l’autorité administrative de reconnaître une telle imputabilité, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a, en exécution de ce jugement, ainsi qu’il a été dit au point 9, par un arrêté du 13 juin 2022, devenu définitif postérieurement à l’enregistrement de la requête n°22TL21775, reconnu l’imputabilité au service de l’affection dont souffre l’intéressée et placé cette dernière en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif, pour la période du 23 novembre 2016 au 12 février 2020. Dans ces conditions, l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement retiré les décisions des 7 février et 20 février 2020 ordonnant le maintien en congé de longue durée de Mme C…, laquelle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il y a lieu de confirmer le jugement rendu du 19 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus d’imputabilité au service de l’affection dont est atteinte Mme C… et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître une telle imputabilité. Dans ces conditions, le présent arrêt n’ouvre aucune faculté au directeur général de l’établissement de santé de retirer la décision créatrice de droits, prise le 13 juin 2022, en exécution de l’annulation prononcée par les premiers juges.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 7 février et 20 février 2020 en tant qu’elles sont relatives au maintien en congé de longue durée avec placement à demi-traitement sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration sur un poste à mi-temps thérapeutique à compter du 23 novembre 2019, Mme C… n’ayant pas été regardée apte à reprendre sur un poste adapté avant le 12 février 2020 mais ayant toutefois bénéficié, au regard du congé d’invalidité temporaire imputable au service, du maintien de l’intégralité de son traitement au cours de cette période. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de relever d’office la circonstance qu’il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de l’appelante.
En ce qui concerne le rappel de la règle de report des congés :
15. En se bornant à lui rappeler la règle du report des congés annuels, dans la limite de quatre semaines sur une période de 15 mois suivant l’année concernée, dans la décision du 20 février 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne s’est nullement opposé à un report de ses congés annuels. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le report de ses congés annuels ne lui a pas été accordé et n’est pas davantage fondée à demander, en tout état de cause, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui accorder ce report.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n°2001920, rendu le 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés aux litiges :
17. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances, ni Mme C… ni le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne sont, en tout état de cause, fondés à en solliciter le remboursement.
18. D’autre part, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre des présentes instances d’appel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction par Mme C… présentées dans la requête n°22TL21544 non plus que sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… dans la requête n°22TL21775 et relatives à son maintien en congé de longue durée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°22TL21775 de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La requête n°22TL21544 du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par les parties dans les deux instances sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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