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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2428128 en date du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A, représentée par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428128 du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que son ampliation n’est pas revêtue de la signature du rapporteur, du président et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire.
Par une décision de la Conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Paris en date du 5 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 3 août 1979 et entrée en France le 3 janvier 2018, a bénéficié jusqu’alors d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions en date du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». En vertu de l’article R. 741-10 du même code : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. D C, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, composé des décisions attaquées, doit être écarté.
6. En second lieu, la requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation des décisions attaquées. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, la requérante réitère le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de la faible disponibilité en Côte d’Ivoire du traitement contre le VHS auquel elle est astreinte (Aciclovir), de l’absence dans ce pays de traitement permettant d’éradiquer ce virus, et de la stigmatisation dont les femmes sont victimes dans ce pays à raison de cette pathologie. Toutefois, les premiers juges ont relevé que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de police s’est fondé notamment sur l’avis émis le 20 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut voyager sans risque vers son pays, et que, ce faisant, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à réitérer son argumentaire de première instance, sans y apporter d’élément de nature à remettre en cause l’analyse à laquelle s’est livrée la première juge au regard des éléments susmentionnés, Mme A n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
8. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il est constant que Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, les circonstances alléguées par Mme A, tirées de l’ancienneté de son séjour en France, de ce qu’elle dispose d’attaches amicales et qu’elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle produit pour la première fois en appel accompagné d’un solde de tout compte signifiant que ce dernier a été rompu, ne sont pas de nature à démontrer une intégration significative au sein de la société française, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et, au contraire, non dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident ses enfants mineurs. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
11. En premier lieu, se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents sur la prétendue violation de son droit à être entendue par le préfet de police, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 13 et 14 du jugement.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 18 de leur jugement.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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